diff --git a/titre_x/chapitre_vi/article_285_quater.md b/titre_x/chapitre_vi/article_285_quater.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1995-02-03
-Date de fin: 2002-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006615251
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX3X285DAAAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615251.xml
+Date de début: 2002-01-01
+Date de fin: 2002-02-28
+Identifiant: LEGIARTI000006615252
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX3X285DAAAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615252.xml
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###### Article 285 quater
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Il est perçu une taxe due par les entreprises de transport public maritime.
Cette taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués à destination :
-- d'un site naturel classé ou inscrit au titre de la loi du 2 mai 1930 ayant
-pour objet de réorganiser la protection des monuments naturels et des sites de
-caractère artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque ;
+- d'un site naturel classé ou inscrit au titre du chapitre Ier du titre IV du
+livre III du code de l'environnement ;
-- d'un parc national créé en application de l'article L. 241-1 du livre II
-nouveau du code rural ;
+- d'un parc national créé en application de l'article L. 331-1 du livre III du
+code de l'environnement ;
-- d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 242-1 du livre II
-nouveau du même code ;
+- d'une réserve naturelle créée en application de l'article L. 332-1 du livre
+III du même code ;
- d'un site appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages
-lacustres, en application de l'article L. 243-1 du livre II nouveau du même code
-;
+lacustres, en application de l'article L. 322-1 du livre III du même code ;
- ou d'un port desservant exclusivement ou principalement un des espaces
protégés mentionnés ci-dessus mais sans y être inclus.
La liste des sites, parcs, réserves et ports mentionnés aux deuxième à sixième
-alinéas est fixée par décret. Les sites inscrits au titre de la loi du 2 mai
-1930 précitée ne pourront figurer sur cette liste que sur demande des communes
-concernées.
+alinéas est fixée par décret. Les sites inscrits au titre du chapitre Ier du
+titre IV du livre III du code de l'environnement ne pourront figurer sur cette
+liste que sur demande des communes concernées.
La taxe est ajoutée au prix demandé aux passagers. Elle est constatée, recouvrée
et contrôlée par le service des douanes sous les mêmes garanties, sanctions et
privilèges qu'en matière de droits de douane. L'Etat perçoit sur le produit de
cette taxe un prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement égal à 2,5 p.
100 dudit produit. Le tarif de la taxe est fixé par arrêté du ministre chargé du
-budget dans la limite de 10 F par passager. Cet arrêté peut prévoir des tarifs
-différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour tenir
-compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'espace protégé,
-soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de ceux qui
-ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'espace protégé ou dans une île
-dont tout ou partie du territoire fait partie de l'espace protégé.
+budget dans la limite de 1,52 euro par passager. Cet arrêté peut prévoir des
+tarifs différents ou la gratuité selon les diverses catégories d'usagers pour
+tenir compte soit d'une nécessité d'intérêt général en rapport avec l'espace
+protégé, soit de la situation particulière de certains usagers, et notamment de
+ceux qui ont leur domicile ou leur lieu de travail dans l'espace protégé ou dans
+une île dont tout ou partie du territoire fait partie de l'espace protégé.
La taxe est perçue au profit de la personne publique qui assure la gestion de
l'espace naturel protégé ou, à défaut, de la commune sur le territoire de