diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_9/article_67_quater.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_9/article_67_quater.md index d59f70006..90f097da9 100644 --- a/titre_ii/chapitre_iv/section_9/article_67_quater.md +++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_9/article_67_quater.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-01-02 -Date de fin: 2017-10-31 -Identifiant: LEGIARTI000026911156 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/91/11/LEGIARTI000026911156.xml +Date de début: 2017-10-31 +Date de fin: 2021-05-01 +Identifiant: LEGIARTI000035937645 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/35/93/76/LEGIARTI000035937645.xml --- ###### Article 67 quater @@ -16,31 +16,62 @@ grade supérieur peuvent, dans une zone comprise entre la frontière terrestre d la France avec les Etats parties à ladite convention et une ligne tracée à 20 kilomètres en deçà, ainsi que dans les zones accessibles au public des ports, aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international et -désignés par arrêté, pour la prévention et la recherche des infractions liées à -la criminalité transfrontalière, vérifier le respect, par les personnes dont la -nationalité étrangère peut être déduite d'éléments objectifs extérieurs à la -personne même de l'intéressé, des obligations de détention, de port et de -présentation des pièces ou documents prévue à l'article L. 611-1 du code de -l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Lorsqu'il existe une -section autoroutière démarrant dans la zone mentionnée ci-dessus et que le -premier péage autoroutier se situe au-delà de la ligne des 20 kilomètres, la -vérification peut en outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de -stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement -attenantes. Les péages concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. -Lorsque cette vérification a lieu à bord d'un train effectuant une liaison -internationale, elle peut être opérée sur la portion du trajet entre la -frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà des 20 kilomètres de la -frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires effectuant une liaison -internationale et présentant des caractéristiques particulières de desserte, la -vérification peut également être opérée entre cet arrêt et un arrêt situé dans -la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes et ces arrêts sont désignés par -arrêté ministériel. Pour la vérification du respect des obligations de -détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l'article -L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le -contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des titres et -documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant -pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un -contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones ou -lieux mentionnés au présent alinéa. Le fait que la vérification révèle une -infraction autre que celle de non-respect des obligations susvisées ne constitue -pas une cause de nullité des procédures incidentes. +désignés par arrêté et aux abords de ces gares, pour la prévention et la +recherche des infractions liées à la criminalité transfrontalière, vérifier le +respect, par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite +d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de l'intéressé, des +obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents +prévue à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du +droit d'asile. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la zone +mentionnée ci-dessus et que le premier péage autoroutier se situe au-delà de la +ligne des 20 kilomètres, la vérification peut en outre avoir lieu jusqu'à ce +premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce péage +et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette +disposition sont désignés par arrêté. Lorsque cette vérification a lieu à bord +d'un train effectuant une liaison internationale, elle peut être opérée sur la +portion du trajet entre la frontière et le premier arrêt qui se situe au-delà +des 20 kilomètres de la frontière. Toutefois, sur celles des lignes ferroviaires +effectuant une liaison internationale et présentant des caractéristiques +particulières de desserte, la vérification peut également être opérée entre cet +arrêt et un arrêt situé dans la limite des 50 kilomètres suivants. Ces lignes et +ces arrêts sont désignés par arrêté ministériel. Pour la vérification du respect +des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents +prévue à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du +droit d'asile, le contrôle des obligations de détention, de port et de +présentation des titres et documents prévus par la loi ne peut être pratiqué que +pour une durée n'excédant pas douze heures consécutives dans un même lieu et ne +peut consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant +dans les zones ou lieux mentionnés au présent alinéa. Le fait que la +vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des +obligations susvisées ne constitue pas une cause de nullité des procédures +incidentes.
+ +Pour la recherche et la prévention des infractions liées à la criminalité +transfrontalière, les agents des douanes investis des fonctions de chef de poste +ou les fonctionnaires désignés par eux titulaires du grade de contrôleur ou d'un +grade supérieur peuvent, dans un rayon maximal de dix kilomètres autour des +ports et aéroports constituant des points de passage frontaliers au sens de +l'article 2 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 +mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des +frontières par les personnes (code frontières Schengen), désignés par arrêté en +raison de l'importance de leur fréquentation et de leur vulnérabilité, vérifier +le respect, par les personnes dont la nationalité étrangère peut être déduite +d'éléments objectifs extérieurs à la personne même de l'intéressé, des +obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents +prévus à l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du +droit d'asile. L'arrêté mentionné à la première phrase du présent alinéa fixe le +rayon autour du point de passage frontalier dans la limite duquel les contrôles +peuvent être effectués. Lorsqu'il existe une section autoroutière commençant +dans la zone mentionnée à la même première phrase et que le premier péage +autoroutier se situe au-delà des limites de cette zone, la vérification peut en +outre avoir lieu jusqu'à ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi +que sur le lieu de ce péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages +concernés par cette disposition sont désignés par arrêté. Le fait que la +vérification révèle une infraction autre que celle de non-respect des +obligations susmentionnées ne constitue pas une cause de nullité des procédures +incidentes. Pour l'application du présent alinéa, le contrôle des obligations de +détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus au même +article L. 611-1 ne peut être pratiqué que pour une durée n'excédant pas douze +heures consécutives dans un même lieu et ne peut consister en un contrôle +systématique des personnes présentes ou circulant dans les zones mentionnées au +présent alinéa.