diff --git a/titre_xvi/article_464.md b/titre_xvi/article_464.md
index 29865774..c962527c 100644
--- a/titre_xvi/article_464.md
+++ b/titre_xvi/article_464.md
@@ -1,21 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-06-15
-Date de fin: 2011-12-02
-Identifiant: LEGIARTI000006616099
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X464AAAAXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616099.xml
+Date de début: 2011-12-02
+Date de fin: 2021-06-07
+Identifiant: LEGIARTI000024887369
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/73/LEGIARTI000024887369.xml
---
###### Article 464
-Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union
-européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes,
-titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un
-organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et
-financier doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par
-décret.
-
-Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts
-dont le montant est inférieur à 10 000 euros.
+Les transferts vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un
+tel Etat de sommes, titres ou valeurs font l'objet d'une déclaration dans les
+conditions prévues à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier.
diff --git a/titre_xvi/article_465.md b/titre_xvi/article_465.md
index 155172c7..214c73eb 100644
--- a/titre_xvi/article_465.md
+++ b/titre_xvi/article_465.md
@@ -1,46 +1,17 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2007-06-15
-Date de fin: 2011-12-02
-Identifiant: LEGIARTI000006616103
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X465AAAAXXAD
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/61/LEGIARTI000006616103.xml
+Date de début: 2011-12-02
+Date de fin: 2021-06-07
+Identifiant: LEGIARTI000024887364
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/73/LEGIARTI000024887364.xml
---
###### Article 465
-I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article 464 et
-dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26
-octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la
-Communauté est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a
-porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
-
-II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des
-douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté
-l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois,
-renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la
-direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la
-limite de six mois au total.
-
-La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la
-juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi
-que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets
-laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions
-prévues et réprimées par le présent code ou qu'il participe ou a participé à la
-commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser
-que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs
-infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à
-la commission de telles infractions.
-
-La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du
-Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de
-même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions
-fiscales.
-
-III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées
-au I sont effectuées dans les conditions fixées par le présent code.
-
-Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 %
-mentionnée au premier alinéa de l'article 1759 du code général des impôts n'est
-pas appliquée.
+La méconnaissance des obligations de déclaration de transfert de capitaux,
+énoncées à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier et dans le
+règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre
+2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la
+Communauté, est recherchée, constatée et réprimée dans les conditions prévues à
+l'article L. 152-4 du code monétaire et financier.