diff --git a/titre_xvi/article_464.md b/titre_xvi/article_464.md index 29865774..c962527c 100644 --- a/titre_xvi/article_464.md +++ b/titre_xvi/article_464.md @@ -1,21 +1,14 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-06-15 -Date de fin: 2011-12-02 -Identifiant: LEGIARTI000006616099 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X464AAAAXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616099.xml +Date de début: 2011-12-02 +Date de fin: 2021-06-07 +Identifiant: LEGIARTI000024887369 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/73/LEGIARTI000024887369.xml --- ###### Article 464 -Les personnes physiques qui transfèrent vers un Etat membre de l'Union -européenne ou en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne des sommes, -titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un établissement de crédit, ou d'un -organisme ou service mentionné à l'article L. 518-1 du code monétaire et -financier doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par -décret.
- -Une déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts -dont le montant est inférieur à 10 000 euros. +Les transferts vers un Etat membre de l'Union européenne ou en provenance d'un +tel Etat de sommes, titres ou valeurs font l'objet d'une déclaration dans les +conditions prévues à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier. diff --git a/titre_xvi/article_465.md b/titre_xvi/article_465.md index 155172c7..214c73eb 100644 --- a/titre_xvi/article_465.md +++ b/titre_xvi/article_465.md @@ -1,46 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2007-06-15 -Date de fin: 2011-12-02 -Identifiant: LEGIARTI000006616103 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X465AAAAXXAD -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/61/LEGIARTI000006616103.xml +Date de début: 2011-12-02 +Date de fin: 2021-06-07 +Identifiant: LEGIARTI000024887364 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/88/73/LEGIARTI000024887364.xml --- ###### Article 465 -I. - La méconnaissance des obligations déclaratives énoncées à l'article 464 et -dans le règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 -octobre 2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la -Communauté est punie d'une amende égale au quart de la somme sur laquelle a -porté l'infraction ou la tentative d'infraction.
- -II. - En cas de constatation de l'infraction mentionnée au I par les agents des -douanes, ceux-ci consignent la totalité de la somme sur laquelle a porté -l'infraction ou la tentative d'infraction, pendant une durée de trois mois, -renouvelable sur autorisation du procureur de la République du lieu de la -direction des douanes dont dépend le service chargé de la procédure, dans la -limite de six mois au total.
- -La somme consignée est saisie et sa confiscation peut être prononcée par la -juridiction compétente si, pendant la durée de la consignation, il est établi -que l'auteur de l'infraction mentionnée au I est ou a été en possession d'objets -laissant présumer qu'il est ou a été l'auteur d'une ou plusieurs infractions -prévues et réprimées par le présent code ou qu'il participe ou a participé à la -commission de telles infractions ou s'il y a des raisons plausibles de penser -que l'auteur de l'infraction visée au I a commis une infraction ou plusieurs -infractions prévues et réprimées par le code des douanes ou qu'il a participé à -la commission de telles infractions.
- -La décision de non-lieu ou de relaxe emporte de plein droit, aux frais du -Trésor, mainlevée des mesures de consignation et saisie ordonnées. Il en est de -même en cas d'extinction de l'action pour l'application des sanctions -fiscales.
- -III. - La recherche, la constatation et la poursuite des infractions mentionnées -au I sont effectuées dans les conditions fixées par le présent code.
- -Dans le cas où l'amende prévue au I est infligée, la majoration de 40 % -mentionnée au premier alinéa de l'article 1759 du code général des impôts n'est -pas appliquée. +La méconnaissance des obligations de déclaration de transfert de capitaux, +énoncées à l'article L. 152-1 du code monétaire et financier et dans le +règlement (CE) n° 1889/2005 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre +2005 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant ou sortant de la +Communauté, est recherchée, constatée et réprimée dans les conditions prévues à +l'article L. 152-4 du code monétaire et financier.