diff --git a/titre_x/chapitre_ier/README.md b/titre_x/chapitre_ier/README.md
index 896b112..6c9b70e 100644
--- a/titre_x/chapitre_ier/README.md
+++ b/titre_x/chapitre_ier/README.md
@@ -17,4 +17,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062
- [Article 266 nonies A](article_266_nonies_a.md)
- [Article 266 decies](article_266_decies.md)
- [Article 266 undecies](article_266_undecies.md)
-- [Article 266 quindecies](article_266_quindecies.md)
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index c06a50e..0000000
--- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md
+++ /dev/null
@@ -1,640 +0,0 @@
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-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-08-18
-Date de fin: 2023-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000046196434
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/19/64/LEGIARTI000046196434.xml
----
-
-###### Article 266 quindecies
-
-I.-Les redevables de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1
-du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les produits
-relevant des catégories fiscales des gazoles, des essences et des carburéacteurs
-sont redevables d'une taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie
-renouvelable dans les transports.
-
-Pour l'application du présent article :
-
-1° Les essences s'entendent des produits de la catégorie fiscale des essences au
-sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services
-autres que l'essence d'aviation mentionnée à l'article L. 312-82 du même code
-;
-
-2° Les gazoles s'entendent des produits de la catégorie fiscale des gazoles au
-sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services
-;
-
-3° Les carburéacteurs s'entendent des produits de la catégorie fiscale des
-carburéacteurs au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les
-biens et services, y compris ceux mentionnés à l'article L. 312-58 du même code
-;
-
-4° La directive ENR s'entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement
-européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de
-l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa
-rédaction en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle intervient
-l'exigibilité de la taxe ;
-
-5° Les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et résidus
-assimilés s'entendent des cultures définies au 40 de l'article 2 de la directive
-ENR ainsi que des résidus définis au 43 du même article 2, lorsqu'ils sont issus
-des plantes mentionnées au 40 dudit article 2 et ne sont pas des matières
-premières avancées ;
-
-6° Les matières premières avancées s'entendent des produits mentionnés à la
-partie A de l'annexe IX de la directive ENR ;
-
-7° Les graisses et huiles usagées s'entendent des produits mentionnés à la
-partie B de l'annexe IX de la directive ENR. ;
-
-Par dérogation aux 1° et 2° du présent I, l'éthanol diesel mentionné à l'article
-L. 312-80 du code des impositions sur les biens et services est pris en compte
-comme une essence.
-
-II.-Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l'utilisation
-d'énergie renouvelable dans les transports est exigible au moment où l'accise
-sur les énergies perçue sur les produits mentionnés au I devient exigible en
-application des dispositions mentionnées à l'article L. 312-88 du code des
-impositions sur les biens et services.
-
-III.-La taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les
-transports est assise sur le volume total, respectivement, des essences , des
-gazoles et des carburéacteurs pour lesquels elle est devenue exigible au cours
-de l'année civile.
-
-Le montant de la taxe est calculé séparément, pour les essences, pour les
-gazoles et pour les carburéacteurs.
-
-Ce montant est égal au produit de l'assiette définie au premier alinéa du
-présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à
-la différence entre le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie
-renouvelable dans les transports, fixé au même IV, et la proportion d'énergie
-renouvelable déterminée dans les conditions prévues au V. Si la proportion
-d'énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible
-d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, la taxe est
-nulle.
-
-IV.-Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d'incorporation
-d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :
-
-
-
-
- Produits |
-
-
-
- Tarif
-
- (en euros par hectolitre)
- |
-
-
-
- Pourcentage cible
- |
-
-
-
-
-
- Essences
- |
-
-
-
- 104
- |
-
-
-
- 9,2 %
- |
-
-
-
-
-
- Gazoles
- |
-
-
-
- 104
- |
-
-
-
- 8,4 %
- |
-
-
-
-
-
- Carburéacteurs
- |
-
-
-
- 125
- |
-
-
-
- 1 %
- |
-
-
-
-
-V.-A.-La proportion d'énergie renouvelable désigne le quotient entre la quantité
-d'énergie renouvelable définie au B et la quantité d'énergie contenue dans les
-produits inclus dans l'assiette.
-
-Ces quantités sont évaluées en pouvoir calorifique inférieur.
-
-B.-1.-La quantité d'énergie renouvelable mentionnée au A est égale à la somme
-des quantités suivantes :
-
-1° Les quantités d'énergies produites à partir de sources renouvelables
-contenues dans les carburants inclus dans l'assiette de la taxe que le redevable
-doit ;
-
-2° Les quantités d'électricité d'origine renouvelable en France pour
-l'alimentation de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de recharge
-ouvertes au public que le redevable exploite.
-
-Les quantités d'énergie produites à partir de sources renouvelables et les
-quantités d'électricité d'origine renouvelable correspondant aux droits de
-comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au
-montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont
-soustraites du montant obtenu.
-
-Les quantités mentionnées au 2° du présent 1 peuvent être comptabilisées
-indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences
-ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en
-compte qu'une seule fois.
-
-2. Les quantités mentionnées au 1 du présent B sont comptabilisées pour leur
-valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières
-premières et catégories d'énergie.
-
-Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de
-soja et d'huile de palme incluant les PFAD.
-
-3. Les sources renouvelables sont celles mentionnées au 1 de l'article 2 de la
-directive ENR.
-
-L'électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B qui n'est pas fournie à partir
-d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité
-renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne
-d'énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les
-deux années précédant l'exigibilité.
-
-4. Pour l'application du 1, l'énergie renouvelable est comptabilisée uniquement
-lorsque les conditions suivantes sont remplies :
-
-1° La traçabilité des produits dans lesquels l'énergie renouvelable est contenue
-est assurée depuis leur production dans des conditions définies par décret,
-compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul
-particulières prévues aux C et E. L'application des règles de calcul plus
-avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes
-;
-
-2° Les quantités d'électricité qui la contiennent sont mesurées et communiquées
-à l'administration dans des conditions définies par décret ;
-
-3° Lorsque l'énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la
-biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des
-émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l'article 29 de la
-directive ENR, vérifiés dans les conditions prévues à l'article 30 de la même
-directive.
-
-C.-Pour l'application du 1° du 1 du B du présent V, ne sont pas prises en compte
-les quantités d'énergie issues de matières premières mentionnées ci-dessous
-excédant les seuils indiqués, appréciés par catégorie :
-
-
-
-
-
-
-
- Catégorie de matières premières
- |
-
-
-
- Seuil pour les essences
- |
-
-
-
- Seuil pour les gazoles
- |
-
-
-
- Seuil pour les carburéacteurs
- |
-
-
-
-
-
- 1. Cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et résidus
- assimilés
- |
-
-
-
- 7 %
- |
-
-
-
- 7 %
- |
-
-
-
- 0 %
- |
-
-
-
-
-
- 1.1 Dont palme
- |
-
-
-
- 0 %
- |
-
-
-
- 0 %
- |
-
-
-
- 0 %
- |
-
-
-
-
-
- 1.2 Dont soja
- |
-
-
-
- 0 %
- |
-
-
-
- 0 %
- |
-
-
-
- 0 %
- |
-
-
-
-
-
- 2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux
- extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en
- amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon
- |
-
-
-
- 1,0 %
- |
-
-
-
- 1,0 %
- |
-
-
-
- aucun seuil
- |
-
-
-
-
-
- 3. Tallol
- |
-
-
-
- 0,1 %
- |
-
-
-
- 0,1 %
- |
-
-
-
- 0,1 %
- |
-
-
-
-
-
- 4. Graisses et huiles usagées
- |
-
-
-
- 0,9 %
- |
-
-
-
- 0,9 %
- |
-
-
-
- aucun seuil
- |
-
-
-
-
-Les matières premières qui relèvent à la fois des catégories 1 et 2 du tableau
-du deuxième alinéa du présent C sont comptabilisées dans les conditions
-suivantes :
-
-1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la
-catégorie 2 :
-
-a) Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur de 50 % de leur contenu
-énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 et à hauteur
-de 50 % pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1 ;
-
-b) Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu
-énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;
-
-2° Les quantités qui conduisent à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2
-sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour
-l'application du seuil prévu à la catégorie 1.
-
-D.-Pour l'application des 1° et 2° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les
-quantités d'énergie autres que celles issues des matières premières avancées
-contenues dans les produits inclus dans l'assiette et conduisant à excéder la
-différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans
-le tableau suivant :
-
-
-
-
-
-
-
- Essences
- |
-
-
-
- Gazoles
- |
-
-
-
- Carburéacteurs
- |
-
-
-
-
-
- 1 %
- |
-
-
-
- 0,2 %
- |
-
-
-
- 0 %
- |
-
-
-
-
-E.-Pour l'application des 1° et 2° du 1 du B, les quantités d'énergie sont
-comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant,
-pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le
-seuil indiqué dans le même tableau. Au delà de ce seuil, les quantités d'énergie
-sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites
-prévues aux C ou D.
-
-
-
-
-
-
-
- Énergie
- |
-
-
-
- Coefficient multiplicatif
- |
-
-
-
- Seuil pour les essences
- |
-
-
-
- Seuil pour les gazoles
- |
-
-
-
- Seuil pour les carburéacteurs
- |
-
-
-
-
-
- Énergie issue des matières premières avancées, autres que le tallol,
- contenues dans les produits inclus dans l'assiette
- |
-
-
-
- 2
- |
-
-
-
- différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %
- |
-
-
-
- différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 %
- |
-
-
-
- aucun
- |
-
-
-
-
-
- Énergie issue des graisses et huiles usagées contenues dans les produits
- inclus dans l'assiette
- |
-
-
-
- 2
- |
-
-
-
- 0,2 %
- |
-
-
-
- seuil prévu au C du présent V pour les mêmes matières
- |
-
-
-
- aucun
- |
-
-
-
-
-
- Électricité
- |
-
-
-
- 4
- |
-
-
-
- aucun
- |
-
-
-
- aucun
- |
-
-
-
- sans objet
- |
-
-
-
-
-VI.-1. Le redevable de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie
-renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des
-droits de comptabilisation de quantités d'énergie renouvelable additionnelles,
-dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette
-taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au
-public qui fournissent en France de l'électricité pour l'alimentation de
-véhicules routiers.
-
-Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité
-d'énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du même V,
-applicables au titre de la même année aux matières sur lesquelles ces droits
-portent.
-
-La cession de droits n'induit aucun changement du régime de propriété des
-quantités sur lesquelles ils portent. Elle n'induit, pour le cédant, aucune
-diminution de la quantité d'énergie contenue dans les produits inclus dans
-l'assiette de la taxe mentionnée au A dudit V et, pour l'acquéreur, aucune
-augmentation de cette même quantité.
-
-2. Les droits portant sur une même quantité d'énergie ne peuvent faire l'objet
-de plusieurs cessions.
-
-Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être cédés
-les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de
-la liquidation de la taxe qu'il doit, à excéder le pourcentage national cible
-d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l'un des seuils
-prévus aux C à E du V.
-
-3. Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du
-non-respect des conditions prévues au B du V.
-
-VII.-Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder
-trente jours, renouvelable, exclure de l'assiette de la taxe incitative relative
-à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports les volumes pour
-lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions
-suivantes sont réunies :
-
-1° Des difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînent, au niveau
-national ou local, une pénurie d'un ou plusieurs carburants mentionnés au I et
-nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref
-délai ;
-
-2° L'incorporation d'énergie renouvelable dans les carburants est de nature à
-aggraver les difficultés d'approvisionnement.
-
-Le ministre chargé du budget peut limiter l'exclusion à ceux des produits ou des
-zones géographiques pour lesquels les difficultés d'approvisionnement sont les
-plus importantes.
-
-VIII.-Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le
-redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de
-la part d'énergie renouvelable conformément au présent article.
-
-IX.-La taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les
-transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en
-une fois, au plus tard le 10 avril de l'année suivant celle sur la base de
-laquelle son assiette est déterminée.
-
-Toutefois, en cas de cessation définitive d'activité taxable, elle est déclarée
-et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation
-d'activité. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en compte les
-produits au titre desquels la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie
-renouvelable dans les transports est devenue exigible avant cette date.
-
-La taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les
-transports est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les
-mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l'accise sur les énergies
-mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et
-services et perçue sur les produits relevant des catégories fiscales des
-gazoles, des essences et des carburéacteurs. Les réclamations sont présentées,
-instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.
-
-X.-Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en
-Martinique, à La Réunion et à Mayotte.