diff --git a/titre_x/chapitre_ier/README.md b/titre_x/chapitre_ier/README.md index 896b112..6c9b70e 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/README.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/README.md @@ -17,4 +17,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062 - [Article 266 nonies A](article_266_nonies_a.md) - [Article 266 decies](article_266_decies.md) - [Article 266 undecies](article_266_undecies.md) -- [Article 266 quindecies](article_266_quindecies.md) diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md deleted file mode 100644 index c06a50e..0000000 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md +++ /dev/null @@ -1,640 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2022-08-18 -Date de fin: 2023-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000046196434 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/46/19/64/LEGIARTI000046196434.xml ---- - -###### Article 266 quindecies - -I.-Les redevables de l'accise sur les énergies mentionnée à l'article L. 312-1 -du code des impositions sur les biens et services et perçue sur les produits -relevant des catégories fiscales des gazoles, des essences et des carburéacteurs -sont redevables d'une taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie -renouvelable dans les transports.
- -Pour l'application du présent article :
- -1° Les essences s'entendent des produits de la catégorie fiscale des essences au -sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services -autres que l'essence d'aviation mentionnée à l'article L. 312-82 du même code -;
- -2° Les gazoles s'entendent des produits de la catégorie fiscale des gazoles au -sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et services -;
- -3° Les carburéacteurs s'entendent des produits de la catégorie fiscale des -carburéacteurs au sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les -biens et services, y compris ceux mentionnés à l'article L. 312-58 du même code -;
- -4° La directive ENR s'entend de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement -européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de -l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, dans sa -rédaction en vigueur au 1er janvier de l'année au cours de laquelle intervient -l'exigibilité de la taxe ;
- -5° Les cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et résidus -assimilés s'entendent des cultures définies au 40 de l'article 2 de la directive -ENR ainsi que des résidus définis au 43 du même article 2, lorsqu'ils sont issus -des plantes mentionnées au 40 dudit article 2 et ne sont pas des matières -premières avancées ;
- -6° Les matières premières avancées s'entendent des produits mentionnés à la -partie A de l'annexe IX de la directive ENR ;
- -7° Les graisses et huiles usagées s'entendent des produits mentionnés à la -partie B de l'annexe IX de la directive ENR. ;
- -Par dérogation aux 1° et 2° du présent I, l'éthanol diesel mentionné à l'article -L. 312-80 du code des impositions sur les biens et services est pris en compte -comme une essence.
- -II.-Le fait générateur intervient et la taxe incitative relative à l'utilisation -d'énergie renouvelable dans les transports est exigible au moment où l'accise -sur les énergies perçue sur les produits mentionnés au I devient exigible en -application des dispositions mentionnées à l'article L. 312-88 du code des -impositions sur les biens et services.
- -III.-La taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les -transports est assise sur le volume total, respectivement, des essences , des -gazoles et des carburéacteurs pour lesquels elle est devenue exigible au cours -de l'année civile.
- -Le montant de la taxe est calculé séparément, pour les essences, pour les -gazoles et pour les carburéacteurs.
- -Ce montant est égal au produit de l'assiette définie au premier alinéa du -présent III par le tarif fixé au IV, auquel est appliqué un coefficient égal à -la différence entre le pourcentage national cible d'incorporation d'énergie -renouvelable dans les transports, fixé au même IV, et la proportion d'énergie -renouvelable déterminée dans les conditions prévues au V. Si la proportion -d'énergie renouvelable est supérieure ou égale au pourcentage national cible -d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports, la taxe est -nulle.
- -IV.-Le tarif de la taxe et les pourcentages nationaux cibles d'incorporation -d'énergie renouvelable dans les transports sont les suivants :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Produits -
- - Tarif
- - (en euros par hectolitre) -
-
- - Pourcentage cible -
-
- - Essences -
-
- - 104 -
-
- - 9,2 % -
-
- - Gazoles -
-
- - 104 -
-
- - 8,4 % -
-
- - Carburéacteurs -
-
- - 125 -
-
- - 1 % -
- -V.-A.-La proportion d'énergie renouvelable désigne le quotient entre la quantité -d'énergie renouvelable définie au B et la quantité d'énergie contenue dans les -produits inclus dans l'assiette.
- -Ces quantités sont évaluées en pouvoir calorifique inférieur.
- -B.-1.-La quantité d'énergie renouvelable mentionnée au A est égale à la somme -des quantités suivantes :
- -1° Les quantités d'énergies produites à partir de sources renouvelables -contenues dans les carburants inclus dans l'assiette de la taxe que le redevable -doit ;
- -2° Les quantités d'électricité d'origine renouvelable en France pour -l'alimentation de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de recharge -ouvertes au public que le redevable exploite.
- -Les quantités d'énergie produites à partir de sources renouvelables et les -quantités d'électricité d'origine renouvelable correspondant aux droits de -comptabilisation acquis par le redevable conformément au VI sont ajoutées au -montant obtenu. Celles cédées par le redevable conformément au même VI sont -soustraites du montant obtenu.
- -Les quantités mentionnées au 2° du présent 1 peuvent être comptabilisées -indifféremment pour la liquidation de la taxe incitative relative aux essences -ou pour celle relative aux gazoles, une même quantité ne pouvant être prise en -compte qu'une seule fois.
- -2. Les quantités mentionnées au 1 du présent B sont comptabilisées pour leur -valeur réelle, sous réserve des règles prévues aux C à E pour certaines matières -premières et catégories d'énergie.
- -Ne sont pas considérés comme des biocarburants les produits à base d'huile de -soja et d'huile de palme incluant les PFAD.
- -3. Les sources renouvelables sont celles mentionnées au 1 de l'article 2 de la -directive ENR.
- -L'électricité mentionnée au 2° du 1 du présent B qui n'est pas fournie à partir -d'une connexion directe à une installation produisant de l'électricité -renouvelable est réputée être renouvelable à hauteur de la proportion moyenne -d'énergie renouvelable constatée en France par la Commission européenne sur les -deux années précédant l'exigibilité.
- -4. Pour l'application du 1, l'énergie renouvelable est comptabilisée uniquement -lorsque les conditions suivantes sont remplies :
- -1° La traçabilité des produits dans lesquels l'énergie renouvelable est contenue -est assurée depuis leur production dans des conditions définies par décret, -compte tenu de leurs caractéristiques propres et des règles de calcul -particulières prévues aux C et E. L'application des règles de calcul plus -avantageuses peut être subordonnée à des conditions de traçabilité plus strictes -;
- -2° Les quantités d'électricité qui la contiennent sont mesurées et communiquées -à l'administration dans des conditions définies par décret ;
- -3° Lorsque l'énergie renouvelable est contenue dans des produits issus de la -biomasse, ces derniers répondent aux critères de durabilité et de réduction des -émissions de gaz à effet de serre mentionnés aux 1 à 11 de l'article 29 de la -directive ENR, vérifiés dans les conditions prévues à l'article 30 de la même -directive.
- -C.-Pour l'application du 1° du 1 du B du présent V, ne sont pas prises en compte -les quantités d'énergie issues de matières premières mentionnées ci-dessous -excédant les seuils indiqués, appréciés par catégorie :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - Catégorie de matières premières -
-
- - Seuil pour les essences -
-
- - Seuil pour les gazoles -
-
- - Seuil pour les carburéacteurs -
-
- - 1. Cultures destinées à l'alimentation humaine ou animale et résidus - assimilés -
-
- - 7 % -
-
- - 7 % -
-
- - 0 % -
-
- - 1.1 Dont palme -
-
- - 0 % -
-
- - 0 % -
-
- - 0 % -
-
- - 1.2 Dont soja -
-
- - 0 % -
-
- - 0 % -
-
- - 0 % -
-
- - 2. Égouts pauvres issus des plantes sucrières et obtenus après deux - extractions sucrières et amidons résiduels issus des plantes riches en - amidon, en fin de processus de transformation de l'amidon -
-
- - 1,0 % -
-
- - 1,0 % -
-
- - aucun seuil -
-
- - 3. Tallol -
-
- - 0,1 % -
-
- - 0,1 % -
-
- - 0,1 % -
-
- - 4. Graisses et huiles usagées -
-
- - 0,9 % -
-
- - 0,9 % -
-
- - aucun seuil -
- -Les matières premières qui relèvent à la fois des catégories 1 et 2 du tableau -du deuxième alinéa du présent C sont comptabilisées dans les conditions -suivantes :
- -1° Pour les quantités qui ne conduisent pas à excéder le seuil prévu pour la -catégorie 2 :
- -a) Les égouts pauvres sont pris en compte à hauteur de 50 % de leur contenu -énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 et à hauteur -de 50 % pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 1 ;
- -b) Les amidons résiduels sont pris en compte à hauteur de 100 % de leur contenu -énergétique pour l'application du seuil prévu pour la catégorie 2 ;
- -2° Les quantités qui conduisent à excéder le seuil prévu pour la catégorie 2 -sont prises en compte à hauteur de 100 % de leur contenu énergétique pour -l'application du seuil prévu à la catégorie 1.
- -D.-Pour l'application des 1° et 2° du 1 du B, ne sont pas prises en compte les -quantités d'énergie autres que celles issues des matières premières avancées -contenues dans les produits inclus dans l'assiette et conduisant à excéder la -différence entre le pourcentage cible mentionné au IV et le montant indiqué dans -le tableau suivant :
- - - - - - - - - - - - - - -
-
- - Essences -
-
- - Gazoles -
-
- - Carburéacteurs -
-
- - 1 % -
-
- - 0,2 % -
-
- - 0 % -
- -E.-Pour l'application des 1° et 2° du 1 du B, les quantités d'énergie sont -comptabilisées après application du coefficient indiqué dans le tableau suivant, -pour une fraction qui ne peut, après application de ce coefficient, excéder le -seuil indiqué dans le même tableau. Au delà de ce seuil, les quantités d'énergie -sont comptabilisées à leur valeur réelle, le cas échéant dans les limites -prévues aux C ou D.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - Énergie -
-
- - Coefficient multiplicatif -
-
- - Seuil pour les essences -
-
- - Seuil pour les gazoles -
-
- - Seuil pour les carburéacteurs -
-
- - Énergie issue des matières premières avancées, autres que le tallol, - contenues dans les produits inclus dans l'assiette -
-
- - 2 -
-
- - différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % -
-
- - différence entre le pourcentage cible fixé au IV et 7 % -
-
- - aucun -
-
- - Énergie issue des graisses et huiles usagées contenues dans les produits - inclus dans l'assiette -
-
- - 2 -
-
- - 0,2 % -
-
- - seuil prévu au C du présent V pour les mêmes matières -
-
- - aucun -
-
- - Électricité -
-
- - 4 -
-
- - aucun -
-
- - aucun -
-
- - sans objet -
- -VI.-1. Le redevable de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie -renouvelable dans les transports peut acquérir, y compris à titre onéreux, des -droits de comptabilisation de quantités d'énergie renouvelable additionnelles, -dans les conditions prévues au B du V, auprès des autres redevables de cette -taxe ou des personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au -public qui fournissent en France de l'électricité pour l'alimentation de -véhicules routiers.
- -Les droits ainsi cédés sont comptabilisés pour la détermination de la quantité -d'énergie renouvelable selon les modalités, prévues aux B à E du même V, -applicables au titre de la même année aux matières sur lesquelles ces droits -portent.
- -La cession de droits n'induit aucun changement du régime de propriété des -quantités sur lesquelles ils portent. Elle n'induit, pour le cédant, aucune -diminution de la quantité d'énergie contenue dans les produits inclus dans -l'assiette de la taxe mentionnée au A dudit V et, pour l'acquéreur, aucune -augmentation de cette même quantité.
- -2. Les droits portant sur une même quantité d'énergie ne peuvent faire l'objet -de plusieurs cessions.
- -Lorsque le cédant est redevable de la taxe incitative, seuls peuvent être cédés -les droits de comptabilisation de quantités qui conduisent, pour les besoins de -la liquidation de la taxe qu'il doit, à excéder le pourcentage national cible -d'incorporation d'énergie renouvelable dans les transports ou l'un des seuils -prévus aux C à E du V.
- -3. Le cédant est solidaire du paiement du supplément de taxe résultant du -non-respect des conditions prévues au B du V.
- -VII.-Le ministre chargé du budget peut, pendant une période ne pouvant excéder -trente jours, renouvelable, exclure de l'assiette de la taxe incitative relative -à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les transports les volumes pour -lesquels elle devient exigible pendant cette période, lorsque les conditions -suivantes sont réunies :
- -1° Des difficultés exceptionnelles d'approvisionnement entraînent, au niveau -national ou local, une pénurie d'un ou plusieurs carburants mentionnés au I et -nécessitent la mise à disposition de stocks stratégiques pétroliers dans un bref -délai ;
- -2° L'incorporation d'énergie renouvelable dans les carburants est de nature à -aggraver les difficultés d'approvisionnement.
- -Le ministre chargé du budget peut limiter l'exclusion à ceux des produits ou des -zones géographiques pour lesquels les difficultés d'approvisionnement sont les -plus importantes.
- -VIII.-Un décret fixe les documents et justificatifs devant être fournis par le -redevable aux fins de la prise en compte des produits dans la détermination de -la part d'énergie renouvelable conformément au présent article.
- -IX.-La taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les -transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, payée par le redevable en -une fois, au plus tard le 10 avril de l'année suivant celle sur la base de -laquelle son assiette est déterminée.
- -Toutefois, en cas de cessation définitive d'activité taxable, elle est déclarée -et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de cessation -d'activité. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en compte les -produits au titre desquels la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie -renouvelable dans les transports est devenue exigible avant cette date.
- -La taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie renouvelable dans les -transports est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les -mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l'accise sur les énergies -mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et -services et perçue sur les produits relevant des catégories fiscales des -gazoles, des essences et des carburéacteurs. Les réclamations sont présentées, -instruites et jugée selon les règles applicables à cette même taxe.
- -X.-Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en -Martinique, à La Réunion et à Mayotte.