diff --git a/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_4/article_226.md b/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_4/article_226.md
index b7404bb3d..208416aea 100644
--- a/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_4/article_226.md
+++ b/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_4/article_226.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1972-05-06
-Date de fin: 1990-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000006615729
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X226AAAAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615729.xml
+Date de début: 1990-12-30
+Date de fin: 1999-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006615730
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X226AAAAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615730.xml
---
###### Article 226
@@ -13,5 +13,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615729.xml
Les dispositions relatives au droit de francisation et de navigation sont
applicables dans les ports de la Corse, dans les ports des départements
d'outre-mer, dans les ports du Rhin et de la Moselle, dans les ports fluviaux
-ouverts au trafic par bâtiments de mer, ainsi qu'aux bateaux de plaisance ou de
-sport utilisés en navigation intérieure en France continentale.
+ouverts au trafic par bâtiments de mer.
diff --git a/titre_x/chapitre_ier/README.md b/titre_x/chapitre_ier/README.md
index 732dfbaf4..d1fd40a28 100644
--- a/titre_x/chapitre_ier/README.md
+++ b/titre_x/chapitre_ier/README.md
@@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062
- [Article 265 B](article_265_b.md)
- [Article 265 bis](article_265_bis.md)
- [Article 265 ter](article_265_ter.md)
-- [Article 265 quater](article_265_quater.md)
- [Article 265 sexies](article_265_sexies.md)
- [Article 265 quinquies](article_265_quinquies.md)
- [Article 266](article_266.md)
diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_quater.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_quater.md
deleted file mode 100644
index 34c391198..000000000
--- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_quater.md
+++ /dev/null
@@ -1,51 +0,0 @@
----
-État: MODIFIE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1987-12-31
-Date de fin: 1990-12-30
-Identifiant: LEGIARTI000006615093
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX3X265DAAAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/50/LEGIARTI000006615093.xml
----
-
-###### Article 265 quater
-
-1. L'essence de pétrole autre que le supercarburant employé aux usages énumérés
-au 2 ci-dessous bénéficie d'un dégrèvement de la taxe intérieure de consommation
-ramenant le montant de la taxe supportée par ce produit à 24,47 F par
-hectolitre.
-
-Le pétrole lampant employé aux mêmes usages bénéficie d'un dégrèvement de la
-taxe intérieure de consommation ramenant le montant de la taxe supportée par ce
-produit à 9,82 F par hectolitre.
-
-2. Les attributions d'essence et de pétrole lampant détaxés sont limitées :
-
-a) aux travaux agricoles réalisés au moyen de matériels de traction, de
-traitement des cultures, et de récolte, fonctionnant à l'essence ou au pétrole
-dans les exploitations ne disposant d'aucun matériel analogue fonctionnant au
-fuel. Elles sont limitées aux quinze premiers hectares de surface cultivée et
-calculées sans réduction sur les dix premiers hectares et avec une réduction de
-moitié sur les cinq hectares suivants. Par dérogation, elles sont attribuées
-sans limitation de surface, dans les exploitations situées dans les zones
-d'économie montagnarde ;
-
-b) aux utilisateurs de moteurs mobiles pour l'irrigation, pour la traite
-mécanique, pour les treuils mobiles dans la viticulture et les scies
-tronçonneuses pour les travaux forestiers.
-
-Sauf pour l'utilisation des scies tronçonneuses dans les travaux forestiers, les
-attributions d'essence ou de pétrole lampant détaxé ne peuvent être faites qu'au
-titre des exploitations agricoles dont le chef, soit bénéficie de prestations de
-l'assurance maladie, invalidité et maternité visée aux articles 1106 (1 à 16) du
-code rural ou en est exclu en application de l'article 1106 (1, 5°, 2e alinéa),
-soit bénéficie des prestations des assurances sociales agricoles en application
-de l'article 1026 du code rural. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas
-aux agriculteurs qui ont perçu l'année précédant celle de l'attribution de
-carburant détaxé, au titre d'une autre activité, un revenu qui ne dépasse pas le
-double du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
-
-Il ne sera fait aucune attribution pour les droits représentant un total annuel
-inférieur à 100 litres par exploitation.
-
-3. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.