LOI de finances pour 1991 (n° 90-1168 du 29 décembre 1990)

Abrogation de l'article 50 de la présente loi par l'article 39 de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000717191
NOR: ECOX9000140L
Ancien identifiant: 1LX9901168
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/71/71/JORFTEXT000000717191.xml
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République française 1990-12-30 00:00:00 +01:00
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1972-05-06
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006615729
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X226AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615729.xml
Date de début: 1990-12-30
Date de fin: 1999-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006615730
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X226AAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615730.xml
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###### Article 226
@ -13,5 +13,4 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615729.xml
Les dispositions relatives au droit de francisation et de navigation sont
applicables dans les ports de la Corse, dans les ports des départements
d'outre-mer, dans les ports du Rhin et de la Moselle, dans les ports fluviaux
ouverts au trafic par bâtiments de mer, ainsi qu'aux bateaux de plaisance ou de
sport utilisés en navigation intérieure en France continentale.
ouverts au trafic par bâtiments de mer.

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@ -10,7 +10,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062
- [Article 265 B](article_265_b.md)
- [Article 265 bis](article_265_bis.md)
- [Article 265 ter](article_265_ter.md)
- [Article 265 quater](article_265_quater.md)
- [Article 265 sexies](article_265_sexies.md)
- [Article 265 quinquies](article_265_quinquies.md)
- [Article 266](article_266.md)

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@ -1,51 +0,0 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1987-12-31
Date de fin: 1990-12-30
Identifiant: LEGIARTI000006615093
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX3X265DAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/50/LEGIARTI000006615093.xml
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###### Article 265 quater
1. L'essence de pétrole autre que le supercarburant employé aux usages énumérés
au 2 ci-dessous bénéficie d'un dégrèvement de la taxe intérieure de consommation
ramenant le montant de la taxe supportée par ce produit à 24,47 F par
hectolitre.<br />
Le pétrole lampant employé aux mêmes usages bénéficie d'un dégrèvement de la
taxe intérieure de consommation ramenant le montant de la taxe supportée par ce
produit à 9,82 F par hectolitre.<br />
2. Les attributions d'essence et de pétrole lampant détaxés sont limitées :<br />
a) aux travaux agricoles réalisés au moyen de matériels de traction, de
traitement des cultures, et de récolte, fonctionnant à l'essence ou au pétrole
dans les exploitations ne disposant d'aucun matériel analogue fonctionnant au
fuel. Elles sont limitées aux quinze premiers hectares de surface cultivée et
calculées sans réduction sur les dix premiers hectares et avec une réduction de
moitié sur les cinq hectares suivants. Par dérogation, elles sont attribuées
sans limitation de surface, dans les exploitations situées dans les zones
d'économie montagnarde ;<br />
b) aux utilisateurs de moteurs mobiles pour l'irrigation, pour la traite
mécanique, pour les treuils mobiles dans la viticulture et les scies
tronçonneuses pour les travaux forestiers.<br />
Sauf pour l'utilisation des scies tronçonneuses dans les travaux forestiers, les
attributions d'essence ou de pétrole lampant détaxé ne peuvent être faites qu'au
titre des exploitations agricoles dont le chef, soit bénéficie de prestations de
l'assurance maladie, invalidité et maternité visée aux articles 1106 (1 à 16) du
code rural ou en est exclu en application de l'article 1106 (1, 5°, 2e alinéa),
soit bénéficie des prestations des assurances sociales agricoles en application
de l'article 1026 du code rural. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas
aux agriculteurs qui ont perçu l'année précédant celle de l'attribution de
carburant détaxé, au titre d'une autre activité, un revenu qui ne dépasse pas le
double du salaire minimum interprofessionnel de croissance.<br />
Il ne sera fait aucune attribution pour les droits représentant un total annuel
inférieur à 100 litres par exploitation.<br />
3. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.