LOI n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière

Modification du code général des impôts, du code des douanes.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522421
Ancien identifiant: 1LX9771453
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/24/JORFTEXT000000522421.xml
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République française 1981-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -8,3 +8,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122130
- [Section 1 : Classification des infractions douanières et peines principales](section_1)
- [Section 2 : Peines complémentaires](section_2)
- [Section 3 : Cas particuliers d'application des peines](section_3)

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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153153
- [A. - Première classe.](a_-_premiere_classe)
- [B. - Deuxième classe.](b_-_deuxieme_classe)
- [C. - Troisième classe.](c_-_troisieme_classe)
- [D. - Quatrième classe.](d_-_quatrieme_classe)
- [E. - Cinquième classe.](e_-_cinquieme_classe)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1981-12-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006169063
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###### C. - Troisième classe.
- [Article 412](article_412.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-12-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615933
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X412AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/59/LEGIARTI000006615933.xml
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###### Article 412
Sont passibles de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende
de 1 000 F à 10 000 F :<br />
1° tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation
sans déclaration lorsque l'infraction porte sur des marchandises de la catégorie
de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni soumises à
des taxes de consommation intérieure, ni prohibées ou taxés à la sortie ;<br />
2° toute fausse déclaration dans l'espèce, la valeur ou l'origine des
marchandises importées, exportées ou placées sous un régime suspensif lorsqu'un
droit de douane ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette
fausse déclaration ;<br />
3° toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel ou de
l'expéditeur réel ;<br />
4° toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice des
dispositions prévues par la réglementation communautaire en matière de
franchises ;<br />
5° tout détournement de marchandises non prohibées de leur destination
privilégiée ;<br />
6° la présentation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs
balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ;<br />
7° le transport de marchandises par navires étrangers d'un port français à un
autre port français, hors les cas prévus à l'article 259 ci-dessus ;<br />
8° l'absence de manifeste ou la non-représentation de l'original du manifeste ;
toute omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclarations
sommaires ; toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou
déclarées sommairement ;<br />
9° toute contravention à l'interdiction d'habiter en zone franche, d'y vendre au
détail ou d'y effectuer des manipulations non autorisées.

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Date de début: 1981-12-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006138918
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#### Section 3 : Cas particuliers d'application des peines
- [Paragraphe 2 : Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires.](paragraphe_2)

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Date de début: 1981-12-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006153159
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##### Paragraphe 2 : Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires.
- [Article 437](article_437.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1981-12-31
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615962
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X437AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/59/LEGIARTI000006615962.xml
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###### Article 437
Le montant des amendes multiples de droits ou de la valeur ne peut être
inférieur à 1 000 F ou 2 000 F selon qu'elles sont définies en fonction des
droits ou de la valeur.<br />
Dans les cas visés à l'article 411-2 a et b relatif aux déficits dans le nombre
des colis et sur les quantités de marchandises et dans les cas visés à l'article
417-2 c relatif aux soustractions ou substitutions en cours de transport de
marchandises, le taux minimal des amendes prononcées est fixé à 200 F par colis,
ou, s'il s'agit de marchandises en vrac, par tonne ou fraction de tonne.