diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_nonies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_nonies.md index 48d3300..a75ca7a 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_nonies.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_nonies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2023-12-31 -Date de fin: 2025-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000048847406 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/74/LEGIARTI000048847406.xml +Date de début: 2025-01-01 +Date de fin: 2026-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048856821 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/85/68/LEGIARTI000048856821.xml --- ###### Article 266 nonies @@ -14,18 +14,21 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/74/LEGIARTI000048847406.xml suit :

- A-0.-Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes des tableaux du - second alinéa des a et b du A du présent 1 et aux deuxième et troisième lignes - du tableau du second alinéa du B du même 1 s'entendent de celles prévues au - titre Ier du livre V du code de l'environnement pour la catégorie de - traitement des déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert - hors de France, de réglementations d'effet équivalent à ces autorisations.
- + A-0.-Les autorisations mentionnées dans chacune des lignes du tableau du + second alinéa du b du A du présent 1 et aux deuxième et troisième lignes du + tableau du second alinéa du B du même 1 s'entendent de celles prévues au titre + Ier du livre V du code de l'environnement pour la catégorie de traitement des + déchets mentionnée par cette ligne, ou, en cas de transfert hors de France, de + réglementations d'effet équivalent à ces autorisations. +

+

Les réceptions dans des installations non autorisées relèvent du tarif le plus - élevé prévu par chacun des tableaux mentionnés au premier alinéa du présent - A-0 pour, respectivement, les installations de stockage ou d'incinération, - majoré de 110 € par tonne.
- + élevé prévu respectivement au a et au b du A du présent 1 et aux deuxième et + troisième lignes du tableau du second alinéa du B du même 1 pour, + respectivement, les installations de stockage ou d'incinération, majoré de 110 + € par tonne. +

+

Relèvent du même tarif les réceptions effectuées dans une installation autorisée en méconnaissance des prescriptions de ces autorisations ainsi que les transferts réalisés vers une installation hors de France en méconnaissance @@ -38,816 +41,122 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/84/74/LEGIARTI000048847406.xml l'article 266 sexies :

- a) Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non - dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat - : + a) Le tarif pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de + déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un + autre Etat est de 65 € par tonne. +

+

+ Ce tarif est majoré pour la fraction des déchets qui sont réceptionnés à + compter de l'atteinte de l'objectif annuel mentionné au b bis du présent A. + Cette majoration est déterminée par arrêté conjoint des ministres chargés du + budget et de l'environnement entre un minimun de 5 € par tonne et un maximum + de 10 € par tonne ;

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - Désignation
- - des installations de stockage
- - de déchets non dangereux concernées -
-
- - Unité
- - de perception -
-
- - Quotité (en euros) -
-
- - 2019 -
-
- - 2020 -
-
- - 2021 -
-
- - 2022 -
-
- - 2023 -
-
- - 2024 -
-
- - A partir
- - de 2025 -
-
- - B.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique de - plus de 75 % du biogaz capté -
-
- - tonne -
-
- - 24 -
-
- - 25 -
-
- - 37 -
-
- - 45 -
-
- - 52 -
-
- - 59 -
-
- - 65 -
-
- - C.-Installations autorisées qui sont exploitées selon la méthode du - bioréacteur et réalisent une valorisation énergétique du biogaz capté -
-
- - tonne -
-
- - 34 -
-
- - 35 -
-
- - 47 -
-
- - 53 -
-
- - 58 -
-
- - 61 -
-
- - 65 -
-
- - D.-Installations autorisées relevant à la fois des B et C -
-
- - tonne -
-
- - 17 -
-
- - 18 -
-
- - 30 -
-
- - 40 -
-
- - 51 -
-
- - 58 -
-
- - 65 -
-
- - E.-Autres installations autorisées -
-
- - tonne -
-
- - 41 -
-
- - 42 -
-
- - 54 -
-
- - 58 -
-
- - 61 -
-
- - 63 -
-
- - 65 -
-

b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat :

-

- - - - - - - - - - - + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + - - - - - - - - - + + +
-
- - Désignation
- - des installations de traitement thermique
+
+ ésignation des installations de traitement thermique
de déchets non dangereux concernées
-
- - Unité de perception -
-
- - Quotité (en euros) -
-
+ Unité
- 2019 -
-
- - 2020 -
-
- - 2021 -
-
- - 2022 -
-
- - 2023 -
-
- - 2024 -
-
- - A partir
- - de 2025 + de perception
Tarif (en euros)
-
- - A.-Installations autorisées dont le système de management de l'énergie a - été certifié conforme à la norme internationale ISO 50001 par un - organisme accrédité -
-
- - tonne -
-
- - 12 -
-
- - 12 -
-
- - 17 -
-
- - 18 -
-
- - 20 -
-
- - 22 -
-
- - 25 -
-
- - B.-Installations autorisées dont les valeurs d'émission de NOx sont - inférieures à 80 mg/ Nm3 -
-
- - tonne -
-
- - 12 -
-
- - 12 -
-
- - 17 -
-
- - 18 -
-
- - 20 -
-
- - 22 -
-
- - 25 -
-
- C.-Installations autorisées réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,65
-
- - tonne -
-
- - 9 -
-
- - 9 -
-
- - 14 -
-
- - 14 -
-
- - 14 -
-
- - 14 -
-
- - 15 -
tonne15
-
- - D.-Installations relevant à la fois des A et B -
-
- - tonne -
-
- - 9 -
-
- - 9 -
-
- - 14 -
-
- - 14 -
-
- - 17 -
-
- - 20 -
-
- - 25 -
-
- - E.-Installations relevant à la fois des A et C -
-
- - tonne -
-
- - 6 -
-
- - 6 -
-
- - 11 -
-
- - 12 -
-
- - 13 -
-
- - 14 -
-
- - 15 -
-
- - F.-Installations relevant à la fois des B et C -
-
- - tonne -
-
- - 5 -
-
- - 5 -
-
- - 10 -
-
- - 11 -
-
- - 12 -
-
- - 14 -
-
- - 15 -
-
- - G.-Installations relevant à la fois des A, B et C -
-
- - tonne -
-
- - 3 -
-
- - 3 -
-
- - 8 -
-
- - 11 -
-
- - 12 -
-
- - 14 -
-
- - 15 -
-
- H.-Installations autorisées dont le rendement énergétique est supérieur ou égal à 0,70 et réalisant une valorisation énergétique des résidus à haut pouvoir calorifique qui sont issus des opérations de tri performantes
-
- - tonne -
-
- - _ -
-
- - _ -
-
- - 4 -
-
- - 5,5 -
-
- - 6 -
-
- - 7 -
-
- - 7,5 -
tonne7,5
-
- - I.-Autres installations autorisées -
-
- - tonne -
-
- - 15 -
-
- - 15 -
-
- - 20 -
-
- - 22 -
-
- - 23 -
-
- - 24 -
-
- - 25 -
I.-Autres installations autoriséestonne25
-b bis) (Abrogé) ;
+

+ b bis) Aux fins d'application de la majoration prévue au second alinéa du a du + présent A, l'objectif annuel est constaté, en France, pour chaque installation + de stockage de déchets non dangereux autorisée dans la région par un arrêté du + préfet de région, publié avant le 31 octobre de l'année précédant celle de + l'exigibilité de la taxe, dans les conditions suivantes : +

+

+ 1° Lorsque le plan régional de prévention et de gestion des déchets prévu à + l'article L. 541-13 du code de l'environnement ou le schéma régional + d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires prévu à + l'article L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales fixent, + pour chaque installation de stockage de déchets non dangereux autorisée dans + la région, un seuil annuel conforme à l'objectif de réduction pour 2025 des + mises en décharge prévu au 7° du I de l'article L. 541-1 du code de + l'environnement, l'objectif annuel est égal à ce seuil ; +

+

+ 2° Dans les autres cas, l'objectif annuel est égal au produit des facteurs + suivants : +

+

+ - la capacité de stockage autorisée pour l'installation, exprimée en tonnes, + au titre de l'année d'exigibilité de la taxe ; +

+

+ - un coefficient égal au quotient entre, d'une part, la moitié de la masse de + déchets effectivement stockée en 2010 sur le territoire de la région et, + d'autre part, la masse de stockage autorisée sur le même territoire au titre + de l'année d'exigibilité de la taxe. +

+

+ Pour les transferts hors de France, cet objectif est celui résultant des + règles nationales applicables à l'installation de réception des déchets. +

+

+ La majoration prévue au second alinéa du a du présent A ne s'applique pas aux + déchets réceptionnés dans les installations situées dans les collectivités + régies par l'article 73 de la Constitution ou transférés à destination des + installations situées hors de France pour lesquelles les règles nationales ne + définissent aucun objectif annuel ; +

-c) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou au tableau du b sont -applicables, le tarif le plus faible s'applique à l'assiette concernée ;
+c) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du b sont applicables, le +tarif le plus faible s'applique à l'assiette concernée ;
-d) Le tarif réduit mentionné au A du tableau du second alinéa du b s'applique -aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d'obtention de la -certification ISO 50001 ;
+d) (Abrogé) ;
-e) Le tarif mentionné au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets -susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre -prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du -Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines -directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la -date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du -biogaz capté à plus de 75 % ;
+e) (Abrogé) ;
-Les installations mentionnées au C du tableau du second alinéa du b sont celles -qui sont équipées, dès leur construction, des équipements de captage du biogaz -et de réinjection des lixiviats. Le tarif prévu au même C s'applique aux -tonnages de déchets susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que -tels sur le registre prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du -Parlement européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, et réceptionnés, -dans les conditions de l'autorisation d'exploitation du bioréacteur et de -valorisation du biogaz, dans un casier ou une subdivision de casier, dont la -durée d'utilisation est inférieure à deux ans à compter de la date de début -d'exploitation de ce casier ou de cette subdivision de casier ;
- -f) Le tarif mentionné au B du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets -réceptionnés à compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral -mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 -mg/Nm3.
- -Le tarif réduit mentionné au C du tableau du même b s'applique aux tonnages de +f) Le tarif réduit mentionné au C du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation énergétique des déchets, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement -européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée ;
+européen et du Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant +certaines directives ;
-g) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement -précise les modalités d'application des tarifs réduits mentionnés aux B et C du -tableau du a et au B du tableau du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux -de la liste mentionnée à l'article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement -européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, susceptibles de produire du -biogaz pour les besoins de l'application des tarifs réduits précités ;
+g) (Abrogé) ;
h) Le tarif mentionné au H du tableau du second alinéa du b s'applique aux tonnages des déchets identifiés comme des résidus issus d'opérations de tri @@ -881,9 +190,9 @@ déchets indésirables et de ces déchets sélectionnés, par ledit arrêté ; -- 35 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
+- 25 % en Guadeloupe, à La Réunion et en Martinique ;
-- 75 % en Guyane et à Mayotte.
+- 70 % en Guyane et à Mayotte.
Toutefois, pour les installations de stockage non accessibles par voie terrestre situées en Guyane, le tarif est fixé à 3 euros par tonne.