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@@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062
### Chapitre Ier : Taxes intérieures.
+- [Article 265](article_265.md)
- [Article 265 A](article_265_a.md)
- [Article 265 B](article_265_b.md)
- [Article 265 bis](article_265_bis.md)
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@@ -0,0 +1,327 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2000-01-01
+Date de fin: 2001-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006615102
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X265AAAAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615102.xml
+---
+
+###### Article 265
+
+1. - Les huiles minérales reprises aux tableaux B et C ci-après sont passibles
+d'une taxe intérieure de consommation dont le tarif est fixé comme suit :
+
+Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de finances rectificative n°
+92-1476 du 31 décembre 1992).
+
+Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
+
+1. Nomenclature et tarif.
+
+Numéros du tarif des douanes, désignation des produits, indice d'identification,
+unité de perception et quotité (en francs)
+
+. Ex 2706-00, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons
+minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués,
+utilisés comme combustibles : indice 1, 100 kg net, 8,03.
+
+. 2705-50, Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 %
+ou plus de leur volume y compris les pertes à 250° C d'après la méthode A.S.T.M.
+D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles : indice 2,
+hectolitre ou 100 kg net (suivant les caractéristiques du produit), taxe
+intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710-00, suivant les
+caractéristiques du produit.
+
+. 2709-00, Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux :
+
+indice 3, hectolitre ou 100 kg net (suivant les caractéristiques du produit),
+taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710-00, suivant
+les caractéristiques du produit.
+
+. 2710-00, Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles
+brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70
+% ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles
+constituent l'élément de base :
+
+1° Huiles légères.
+
+. Essences spéciales, White spirit,
+
+- destiné à être utilisé comme combustible : indice 4 bis, hectolitre, taxe
+intérieure applicable au fioul domestique visé à l'indice 20.
+
+- autre : indice 5, exemption.
+
+. Essences spéciales, autres essences spéciales,
+
+- destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles :
+
+indice 6, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à
+l'indice 11.
+
+- autres : indice 9, exemption.
+
+. Autres huiles légères, essences pour moteur :
+
+. Essences d'aviation : indice 10, hectolitre, 212,25.
+
+- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que
+le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis : indice
+11, hectolitre, 384,62.
+
+- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant
+un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécesion de soupape
+(ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente
+dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat
+membre de l'Espace économique européen : indice 11 bis, hectolitre, 417,68.
+
+. Carburéacteurs, type essence :
+
+- sous condition d'emploi : indice 13, hectolitre, 14,76.
+
+- autres : indice 13 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au
+supercarburant visé à l'indice 11.
+
+. Autres essences : indice 15, hectolitre, taxe intérieure applicable au
+supercarburant visé à l'indice 11.
+
+2° Huiles moyennes.
+
+. Pétrole lampant :
+
+- sous condition d'emploi : indice 15 bis, hectolitre, taxe intérieure
+applicable au fioul domestique visé à l'indice 20.
+
+- autre : indice 16, hectolitre, taxe intérieure applicable au gazole d'un point
+éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22.
+
+. Carburéacteurs, type pétrole lampant :
+
+- sous condition d'emploi : indice 17, hectolitre, 14,76.
+
+- autre : indice 17 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au gazole d'un
+point éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22.
+
+. Autres huiles moyennes : indice 18, hectolitre, taxe intérieure applicable au
+gazole d'un point éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22.
+
+3° Huiles lourdes.
+
+. Gazole :
+
+- sous conditions d'emploi (fioul domestique) : indice 20, hectolitre, 51,73.
+
+- présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 22, hectolitre,
+255,18.
+
+- autre : indice 23, exemption.
+
+. Fioul :
+
+. Fioul présentant une viscosité cinématique à 20° C inférieure ou égale à 9,5
+centistockes :
+
+- présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 26, hectolitre, taxe
+intérieure applicable au gazole d'un point éclair inférieur à 120° C, visé à
+l'indice 22.
+
+- autre : indice 27, exemption.
+
+. Fiouls lourds :
+
+- d'une teneur en soufre supérieure à 2 % : indice 28, 100 kg net, 15,23.
+
+- d'une teneur en soufre inférieure à 2 % : indice 28 bis, 100 kg net, 11,01.
+
+. Huiles lubrifiantes et autres : indice 29, exemption.
+
+. 2711-12, Propane liquéfié (à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou
+supérieure à 99 %) :
+
+. destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane
+et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids :
+
+- sous condition d'emploi : indice 30 bis, 100 kg net, 25,86.
+
+- autre : indice 30 ter, 100 kg net, 65,71.
+
+. destiné à d'autres usages : indice 31, exemption.
+
+. 2711-13, Butanes liquéfiés :
+
+. destinés à être utilisés comme carburant, y compris le mélange spécial de
+butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids
+:
+
+- sous condition d'emploi : indice 31 bis, 100 kg net, taxe intérieure
+applicable aux produits visés à l'indice 30 bis.
+
+- autres : indice 31 ter, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits
+visés à l'indice 30 ter.
+
+. destinés à d'autres usages : indice 32, exemption.
+
+. 2711-14, Ethylène, propylène, butylène et butadiène : indice 33, exemption.
+
+. 2711-19, Autres gaz liquéfiés :
+
+. destinés à être utilisés comme carburant :
+
+- sous condition d'emploi : indice 33 bis, 100 kg net, taxe intérieure
+applicable aux produits visés à l'indice 30 bis.
+
+- autre : indice 34, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à
+l'indice 30 ter.
+
+. non dénommés : indice 35, exemption.
+
+. Ex 2711-21, Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant :
+indice 36, 100 mètres cubes, 55,00.
+
+. 2711-29, Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état
+gazeux :
+
+. destinés à être utilisés comme carburant : indice 38 bis, 100 mètres cubes,
+taxe intérieure applicable au gaz naturel comprimé utilisé comme carburant visé
+à l'indice 36.
+
+. destinés à d'autres usages : indice 39, exemption.
+
+. 2712-10, Vaseline : indice 40, exemption.
+
+. 2712-20, Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile :
+
+indice 41, exemption.
+
+. Ex 2712-90, Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et
+résidus paraffineux, même colorés : indice 42, exemption.
+
+. Ex 2715-00, Bitumes fluxés ("cut-backs"), émulsions de bitume de pétrole et
+similaires : indice 47, exemption.
+
+. 3403-11, Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des
+pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de
+pétrole ou de minéraux bitumineux :
+
+indice 48, exemption.
+
+. Ex 3403-19, Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids
+d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 49, exemption.
+
+. 3811 21-00, Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole
+ou de minéraux bitumineux : indice 51, exemption.
+
+. Ex 3824 90-95, Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents
+tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume
+sans dépasser 20 % en volume :
+
+- sous condition d'emploi : indice 52, hectolitre, 40,85.
+
+- autre, destinée à être utilisée comme carburant : indice 53, hectolitre,
+198,95.
+
+- autre, destinée à un usage autre que carburant ou combustible : indice 54,
+hectolitre, exemption.
+
+2. Règles d'application.
+
+a) et b) (alinéas abrogés).
+
+c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe est assise sur la masse
+commerciale (masse dans l'air) exprimée en kilogrammes. Pour les produits
+liquides taxables au volume, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état
+liquide, à la température de 15° C et exprimé en litres.
+
+Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures présentés à l'état
+gazeux destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le
+volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure, à
+la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux
+décimales.
+
+Tableau C : Autres huiles minérales.
+
+1. Définition (division abrogée).
+
+2. Tarif et règles d'application.
+
+Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de
+consommation, sauf lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou
+combustible.
+
+3. Nomenclature.
+
+Numéros du tarif des douanes, désignation des produits, indice
+d'identification
+
+. Ex 2706, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons
+minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués,
+destinés à des usages autres que combustibles.
+
+. 2707 10, Benzols, indice 1.
+
+. 2707 20, Toluols, indice 2.
+
+. 2707 30, Xylois, indice 3.
+
+. 2707 50-91 et 2707 50-99, Solvant-naphta et autres mélanges à forte teneur en
+hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les
+pertes) à 250° C d'après la méthode A.S.T.M. D 86, destinés à des usages autres
+que carburants ou combustibles, indice 4.
+
+. 2707 91-00, Huiles de créosote.
+
+. 2707 99-11, Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de leur volume
+jusqu'à 200° C.
+
+. 2707 99-19, Autres huiles brutes.
+
+. Ex 2711-12, Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.
+
+. Ex 2715-00, Mélanges bitumineux autres que les bitumes fluxés, émulsions de
+bitume de pétrole et similaires.
+
+. 2901, Hydrocarbures acycliques.
+
+. 2902 11, Cyclohexane, indice 12.
+
+. Ex 2902-19, Autres hydrocarbures cyclaniques et cycléniques (à l'exclusion de
+l'azulène et de ses dérivés alkylés), indice 13.
+
+. 2902 20, Benzène, indice 14.
+
+. 2902 30, Toluène, indice 15.
+
+. 2902 41 00, O-xylène, indice 16.
+
+. 2902 42 00, M-xylène, indice 17.
+
+. 2902 43 00, P-xylène, indice 18.
+
+. 2902 44, Isomères du xylène en mélange, indice 19.
+
+. 3403 19 10, Préparation contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou
+de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base.
+
+. Ex 3811, Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs
+peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs
+préparés pour huiles minérales ou autres liquides utilisés aux mêmes fins (à
+l'exclusion des produits repris au 38 11 21 00).
+
+. 3817, Alkylbenzènes en mélange et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux
+des positions 27 07 ou 29 02.
+
+2. - (abrogé).
+
+3. - Tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme
+carburant pour moteur ou comme additif ou en vue d'accroitre le volume final des
+carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au
+taux applicable au carburant dans lequel il est incorporé ou auquel il se
+substitue.
+
+Tout hydrocarbure destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé pour le
+chauffage est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux prévu pour les
+combustibles auxquels il se substitue. Cette disposition ne s'applique ni aux
+hydrocarbures solides tels que le charbon, le lignite, la tourbe et similaires,
+ni au gaz naturel.