From d108c271969925cf100015b5afee8de5e01bff66 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 1 Jan 2000 00:00:00 +0000 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Loi=20n=C2=B084-1208=20DE=20FINANCES=20POUR=201?= =?UTF-8?q?985?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Abrogation de l'article 30 de la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000880778 Ancien identifiant: 1LX9841208 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/07/JORFTEXT000000880778.xml --- titre_x/chapitre_ier/README.md | 1 + titre_x/chapitre_ier/article_265.md | 3695 +++++++++++++++++++++++++++ 2 files changed, 3696 insertions(+) create mode 100644 titre_x/chapitre_ier/article_265.md diff --git a/titre_x/chapitre_ier/README.md b/titre_x/chapitre_ier/README.md index 2f4df18d8..bf7e2581b 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/README.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/README.md @@ -6,6 +6,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062

Chapitre Ier : Taxes intérieures.

+- [Article 265](article_265.md) - [Article 265 A](article_265_a.md) - [Article 265 B](article_265_b.md) - [Article 265 bis](article_265_bis.md) diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265.md new file mode 100644 index 000000000..a1956596d --- /dev/null +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265.md @@ -0,0 +1,3695 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2000-01-01 +Date de fin: 2001-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006615102 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X265AAAAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615102.xml +--- + +

Article 265

+ +1. - Les huiles minérales reprises aux tableaux B et C ci-après sont passibles +d'une taxe intérieure de consommation dont le tarif est fixé comme suit :
+ +Tableau A (abrogé par l'article 43 de la loi de finances rectificative n° +92-1476 du 31 décembre 1992).
+ +Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
+ +1. Nomenclature et tarif.
+ +Numéros du tarif des douanes, désignation des produits, indice d'identification, +unité de perception et quotité (en francs)
+ +. Ex 2706-00, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons +minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, +utilisés comme combustibles : indice 1, 100 kg net, 8,03.
+ +. 2705-50, Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % +ou plus de leur volume y compris les pertes à 250° C d'après la méthode A.S.T.M. +D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles : indice 2, +hectolitre ou 100 kg net (suivant les caractéristiques du produit), taxe +intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710-00, suivant les +caractéristiques du produit.
+ +. 2709-00, Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux :
+ +indice 3, hectolitre ou 100 kg net (suivant les caractéristiques du produit), +taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710-00, suivant +les caractéristiques du produit.
+ +. 2710-00, Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles +brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 +% ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles +constituent l'élément de base :
+ +1° Huiles légères.
+ +. Essences spéciales, White spirit,
+ +- destiné à être utilisé comme combustible : indice 4 bis, hectolitre, taxe +intérieure applicable au fioul domestique visé à l'indice 20.
+ +- autre : indice 5, exemption.
+ +. Essences spéciales, autres essences spéciales,
+ +- destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles :
+ +indice 6, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à +l'indice 11.
+ +- autres : indice 9, exemption.
+ +. Autres huiles légères, essences pour moteur :
+ +. Essences d'aviation : indice 10, hectolitre, 212,25.
+ +- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que +le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis : indice +11, hectolitre, 384,62.
+ +- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant +un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécesion de soupape +(ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente +dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat +membre de l'Espace économique européen : indice 11 bis, hectolitre, 417,68.
+ +. Carburéacteurs, type essence :
+ +- sous condition d'emploi : indice 13, hectolitre, 14,76.
+ +- autres : indice 13 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au +supercarburant visé à l'indice 11.
+ +. Autres essences : indice 15, hectolitre, taxe intérieure applicable au +supercarburant visé à l'indice 11.
+ +2° Huiles moyennes.
+ +. Pétrole lampant :
+ +- sous condition d'emploi : indice 15 bis, hectolitre, taxe intérieure +applicable au fioul domestique visé à l'indice 20.
+ +- autre : indice 16, hectolitre, taxe intérieure applicable au gazole d'un point +éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22.
+ +. Carburéacteurs, type pétrole lampant :
+ +- sous condition d'emploi : indice 17, hectolitre, 14,76.
+ +- autre : indice 17 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au gazole d'un +point éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22.
+ +. Autres huiles moyennes : indice 18, hectolitre, taxe intérieure applicable au +gazole d'un point éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22.
+ +3° Huiles lourdes.
+ +. Gazole :
+ +- sous conditions d'emploi (fioul domestique) : indice 20, hectolitre, 51,73.
+ +- présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 22, hectolitre, +255,18.
+ +- autre : indice 23, exemption.
+ +. Fioul :
+ +. Fioul présentant une viscosité cinématique à 20° C inférieure ou égale à 9,5 +centistockes :
+ +- présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 26, hectolitre, taxe +intérieure applicable au gazole d'un point éclair inférieur à 120° C, visé à +l'indice 22.
+ +- autre : indice 27, exemption.
+ +. Fiouls lourds :
+ +- d'une teneur en soufre supérieure à 2 % : indice 28, 100 kg net, 15,23.
+ +- d'une teneur en soufre inférieure à 2 % : indice 28 bis, 100 kg net, 11,01.
+ +. Huiles lubrifiantes et autres : indice 29, exemption.
+ +. 2711-12, Propane liquéfié (à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou +supérieure à 99 %) :
+ +. destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane +et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids :
+ +- sous condition d'emploi : indice 30 bis, 100 kg net, 25,86.
+ +- autre : indice 30 ter, 100 kg net, 65,71.
+ +. destiné à d'autres usages : indice 31, exemption.
+ +. 2711-13, Butanes liquéfiés :
+ +. destinés à être utilisés comme carburant, y compris le mélange spécial de +butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids +:
+ +- sous condition d'emploi : indice 31 bis, 100 kg net, taxe intérieure +applicable aux produits visés à l'indice 30 bis.
+ +- autres : indice 31 ter, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits +visés à l'indice 30 ter.
+ +. destinés à d'autres usages : indice 32, exemption.
+ +. 2711-14, Ethylène, propylène, butylène et butadiène : indice 33, exemption.
+ +. 2711-19, Autres gaz liquéfiés :
+ +. destinés à être utilisés comme carburant :
+ +- sous condition d'emploi : indice 33 bis, 100 kg net, taxe intérieure +applicable aux produits visés à l'indice 30 bis.
+ +- autre : indice 34, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à +l'indice 30 ter.
+ +. non dénommés : indice 35, exemption.
+ +. Ex 2711-21, Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant : +indice 36, 100 mètres cubes, 55,00.
+ +. 2711-29, Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état +gazeux :
+ +. destinés à être utilisés comme carburant : indice 38 bis, 100 mètres cubes, +taxe intérieure applicable au gaz naturel comprimé utilisé comme carburant visé +à l'indice 36.
+ +. destinés à d'autres usages : indice 39, exemption.
+ +. 2712-10, Vaseline : indice 40, exemption.
+ +. 2712-20, Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile :
+ +indice 41, exemption.
+ +. Ex 2712-90, Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et +résidus paraffineux, même colorés : indice 42, exemption.
+ +. Ex 2715-00, Bitumes fluxés ("cut-backs"), émulsions de bitume de pétrole et +similaires : indice 47, exemption.
+ +. 3403-11, Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des +pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de +pétrole ou de minéraux bitumineux :
+ +indice 48, exemption.
+ +. Ex 3403-19, Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids +d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 49, exemption.
+ +. 3811 21-00, Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole +ou de minéraux bitumineux : indice 51, exemption.
+ +. Ex 3824 90-95, Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents +tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume +sans dépasser 20 % en volume :
+ +- sous condition d'emploi : indice 52, hectolitre, 40,85.
+ +- autre, destinée à être utilisée comme carburant : indice 53, hectolitre, +198,95.
+ +- autre, destinée à un usage autre que carburant ou combustible : indice 54, +hectolitre, exemption.
+ +2. Règles d'application.
+ +a) et b) (alinéas abrogés).
+ +c) Pour les produits taxables à la masse, la taxe est assise sur la masse +commerciale (masse dans l'air) exprimée en kilogrammes. Pour les produits +liquides taxables au volume, la taxe est assise sur le volume mesuré à l'état +liquide, à la température de 15° C et exprimé en litres.
+ +Pour le méthane, le gaz naturel et les autres hydrocarbures présentés à l'état +gazeux destinés à être utilisés comme carburants, la taxe est assise sur le +volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure, à +la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux +décimales.
+ +Tableau C : Autres huiles minérales.
+ +1. Définition (division abrogée).
+ +2. Tarif et règles d'application.
+ +Les produits visés au présent tableau sont exemptés de la taxe intérieure de +consommation, sauf lorsqu'ils sont destinés à être utilisés comme carburant ou +combustible.
+ +3. Nomenclature.
+ +Numéros du tarif des douanes, désignation des produits, indice +d'identification
+ +. Ex 2706, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons +minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, +destinés à des usages autres que combustibles.
+ +. 2707 10, Benzols, indice 1.
+ +. 2707 20, Toluols, indice 2.
+ +. 2707 30, Xylois, indice 3.
+ +. 2707 50-91 et 2707 50-99, Solvant-naphta et autres mélanges à forte teneur en +hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les +pertes) à 250° C d'après la méthode A.S.T.M. D 86, destinés à des usages autres +que carburants ou combustibles, indice 4.
+ +. 2707 91-00, Huiles de créosote.
+ +. 2707 99-11, Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de leur volume +jusqu'à 200° C.
+ +. 2707 99-19, Autres huiles brutes.
+ +. Ex 2711-12, Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.
+ +. Ex 2715-00, Mélanges bitumineux autres que les bitumes fluxés, émulsions de +bitume de pétrole et similaires.
+ +. 2901, Hydrocarbures acycliques.
+ +. 2902 11, Cyclohexane, indice 12.
+ +. Ex 2902-19, Autres hydrocarbures cyclaniques et cycléniques (à l'exclusion de +l'azulène et de ses dérivés alkylés), indice 13.
+ +. 2902 20, Benzène, indice 14.
+ +. 2902 30, Toluène, indice 15.
+ +. 2902 41 00, O-xylène, indice 16.
+ +. 2902 42 00, M-xylène, indice 17.
+ +. 2902 43 00, P-xylène, indice 18.
+ +. 2902 44, Isomères du xylène en mélange, indice 19.
+ +. 3403 19 10, Préparation contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou +de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base.
+ +. Ex 3811, Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs +peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs +préparés pour huiles minérales ou autres liquides utilisés aux mêmes fins (à +l'exclusion des produits repris au 38 11 21 00).
+ +. 3817, Alkylbenzènes en mélange et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux +des positions 27 07 ou 29 02.
+ +2. - (abrogé).
+ +3. - Tout produit destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé comme +carburant pour moteur ou comme additif ou en vue d'accroitre le volume final des +carburants pour moteur est assujetti à la taxe intérieure de consommation au +taux applicable au carburant dans lequel il est incorporé ou auquel il se +substitue.
+ +Tout hydrocarbure destiné à être utilisé, mis en vente ou utilisé pour le +chauffage est soumis à la taxe intérieure de consommation au taux prévu pour les +combustibles auxquels il se substitue. Cette disposition ne s'applique ni aux +hydrocarbures solides tels que le charbon, le lignite, la tourbe et similaires, +ni au gaz naturel. + + +
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