LOI no 2001-6 du 4 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire en matière de santé des animaux et de qualité sanitaire des denrées d'origine animale et modifiant le code rural

Sont transposées les directives suivantes: 
- directive 92/102/CEE du Conseil du 27 novembre 1992 concernant l'identification et l'enregistrement des animaux ; 
- directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE ;
- directive 95/53/CE du Conseil du 25 octobre 1995 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles officiels dans le domaine de l'alimentation animale ;
- directive 97/12/CE du Conseil du 17 mars 1997 portant modification et mise à jour de la directive 64/432/CEE relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine ;
- directive 98/58/CE du Conseil du 20 juillet 1998 concernant la protection des animaux dans les élevages.
La présente loi renforce le dispositif de contrôle existant en matière d'alimentation humaine, d'identification des animaux. Elle prévoit pour l'essentiel une diversification des pouvoirs de police en matière de contrôle des denrées et des élevages, la définition d'un système d'ensemble de laboratoires pour le diagnostic des maladies animales, l'institution de réseaux de surveillance, la mise en place de procédures d'agrément pour les matériels et procédés d'identification des animaux ainsi que des négociants et centres de rassemblement d'animaux, l'extension de la technique du registre sanitaire d'élevage à tous les animaux d'élevage. 
Elle apparaît complémentaire à l'égard d'un certain nombre de dispositions introduites dans le code rural par la loi n°99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole, qui transposait elle-même les directives 96/22/CE et 96/23/CE. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000587517
NOR: AGRX0000020L
Ancien identifiant: 1LX0016
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/58/75/JORFTEXT000000587517.xml
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République française 2002-12-31 00:00:00 +01:00
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122132
### Chapitre Ier : Constatation des infractions douanières
- [Section 01 : Droit de consignation.](section_01)
- [Section 1 : Constatation par procès-verbal de saisie](section_1)
- [Section 3 : Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès-verbaux de constat](section_3)

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---
Date de début: 2002-12-31
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006138947
---
#### Section 01 : Droit de consignation.
- [Article 322 bis](article_322_bis.md)

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@ -0,0 +1,27 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-31
Date de fin: 2016-06-05
Identifiant: LEGIARTI000006615966
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X322BAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/59/LEGIARTI000006615966.xml
---
###### Article 322 bis
Les agents des douanes peuvent consigner les marchandises visées au 4 et au 5 de
l'article 38 ci-dessus ou susceptibles d'appartenir à l'une des catégories de
marchandises énumérées dans ces mêmes dispositions, et éventuellement les
véhicules qui les transportent, dans les locaux professionnels ou dans tout
autre lieu autorisé par le service, aux frais du propriétaire, du destinataire,
de l'exportateur ou, à défaut, de toute autre personne qui participe à
l'opération d'importation ou d'exportation, pendant une durée de dix jours,
renouvelable sur autorisation du procureur de la République dans la limite de
vingt et un jours au total, aux fins de vérification pour laquelle ils peuvent
procéder ou faire procéder au prélèvement d'échantillons pour analyse. Ils
peuvent, le cas échéant, contraindre le transporteur à se rendre sur un lieu
approprié.<br />
Les marchandises et les véhicules consignés sont confiés à la garde du détenteur
ou de toute autre personne sur les lieux de la consignation.

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@ -8,5 +8,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153183
- [Article 423](article_423.md)
- [Article 424](article_424.md)
- [Article 426](article_426.md)
- [Article 427](article_427.md)
- [Article 428](article_428.md)

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@ -0,0 +1,53 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-31
Date de fin: 2019-09-20
Identifiant: LEGIARTI000006615953
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X426AAAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/59/LEGIARTI000006615953.xml
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###### Article 426
Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises
prohibées :<br />
1° toute infraction aux dispositions de l'article 38-3 ci-dessus ainsi que le
fait d'avoir obtenu ou tenté d'obtenir la délivrance de l'un des titres visés à
l'article 38-3 précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit par fausses
déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ;<br />
2° toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'application
des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l'entrée ou
à la sortie qui ont été déclarées sous une dénomination faisant ressortir la
prohibition qui les frappe ne sont point saisies : celles destinées à
l'importation sont envoyées à l'étranger ; celles dont la sortie est demandée
restent en France ;<br />
3° les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des
marchandises ou dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel
lorsque ces infractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou
tous autres documents faux, inexacts, incomplets ou non applicables ;<br />
4° les fausses déclarations ou manoeuvres ayant pour but ou pour effet
d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit
ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation, à
l'exclusion des infractions aux règles de qualité ou de conditionnement lorsque
ces infractions n'ont pas pour but ou pour effet d'obtenir un remboursement, une
exonération, un droit réduit ou un avantage financier ;<br />
5° le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture,
un certificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de
faire obtenir indûment, en France ou dans un pays étranger, le bénéfice d'un
régime préférentiel prévu soit par un traité ou un accord international, soit
par une disposition de la loi interne, en faveur de marchandises sortant du
territoire douanier français ou y entrant ;<br />
6° les fausses déclarations ou manoeuvres et, d'une manière générale, tout acte
ayant pour but ou pour effet d'éluder ou de compromettre le recouvrement des
droits prévus à l'article 19 bis ci-dessus ;<br />
7° tout mouvement de marchandises visées au 4 et au 5 de l'article 38, effectué
en infraction aux dispositions portant prohibition d'exportation ou
d'importation.