diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_8/article_67_quater.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_8/article_67_quater.md index 6476b3ff..736d4ecb 100644 --- a/titre_ii/chapitre_iv/section_8/article_67_quater.md +++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_8/article_67_quater.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1994-01-05 -Date de fin: 2003-11-27 -Identifiant: LEGIARTI000006615389 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX3X067DAAAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615389.xml +Date de début: 2003-11-26 +Date de fin: 2011-03-16 +Identifiant: LEGIARTI000006615390 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX3X067DAAAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615390.xml --- ###### Article 67 quater @@ -20,7 +20,12 @@ aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international e désignés par arrêté, vérifier le respect des obligations de détention, de port et de présentation des pièces ou documents prévue à l'article 8 de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des -étrangers en France.
+étrangers en France. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la +zone mentionnée ci-dessus et que le premier péage autoroutier se situe au-delà +de la ligne des 20 kilomètres, la vérification peut en outre avoir lieu jusqu'à +ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce +péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette +disposition sont désignés par arrêté.
Dans les zones visées au premier alinéa, les agents des douanes mentionnés à cet alinéa sont habilités à constater les infractions à l'article 19 de l'ordonnance