diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_8/article_67_quater.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_8/article_67_quater.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1994-01-05
-Date de fin: 2003-11-27
-Identifiant: LEGIARTI000006615389
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX3X067DAAAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615389.xml
+Date de début: 2003-11-26
+Date de fin: 2011-03-16
+Identifiant: LEGIARTI000006615390
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX3X067DAAAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615390.xml
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###### Article 67 quater
@@ -20,7 +20,12 @@ aéroports et gares ferroviaires ou routières ouverts au trafic international e
désignés par arrêté, vérifier le respect des obligations de détention, de port
et de présentation des pièces ou documents prévue à l'article 8 de l'ordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des
-étrangers en France.
+étrangers en France. Lorsqu'il existe une section autoroutière démarrant dans la
+zone mentionnée ci-dessus et que le premier péage autoroutier se situe au-delà
+de la ligne des 20 kilomètres, la vérification peut en outre avoir lieu jusqu'à
+ce premier péage sur les aires de stationnement ainsi que sur le lieu de ce
+péage et les aires de stationnement attenantes. Les péages concernés par cette
+disposition sont désignés par arrêté.
Dans les zones visées au premier alinéa, les agents des douanes mentionnés à cet
alinéa sont habilités à constater les infractions à l'article 19 de l'ordonnance