diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_7/article_67_bis.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_7/article_67_bis.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1991-12-20
-Date de fin: 2004-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000006615436
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X067BAAAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615436.xml
+Date de début: 2004-10-01
+Date de fin: 2011-03-16
+Identifiant: LEGIARTI000006615437
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X067BAAAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615437.xml
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###### Article 67 bis
-Afin de constater les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de
-détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, d'identifier les
-auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme
-intéressés au sens de l'article 399 et d'effectuer les saisies prévues par le
-présent code, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des
-douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, après en avoir informé le
-procureur de la République et sous son contrôle, procéder à la surveillance de
-l'acheminement de ces substances ou plantes.
+I. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 60, 61, 62,
+63, 63 bis, 63 ter et 64, afin de constater les délits douaniers, si la peine
+encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, les agents des
+douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées
+par décret procèdent sur l'ensemble du territoire national, après en avoir
+informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la
+surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons
+plausibles de les soupçonner d'être les auteurs d'un délit douanier ou d'y avoir
+participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l'article 399.
-Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins, avec
-l'autorisation du procureur de la République et sous son contrôle, ils
-acquièrent, détiennent, transportent ou livrent ces substances ou plantes ou
-mettent à la disposition des personnes les détenant ou se livrant aux
-infractions douanières mentionnées à l'alinéa précédent des moyens de caractère
-juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt et de communication.
-L'autorisation ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la
-commission des infractions visées au premier alinéa.
+Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l'acheminement
+ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces
+infractions ou servant à les commettre.
-Les dispositions des deux alinéas précédents sont, aux mêmes fins, applicables
-aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite des produits
-stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu'aux matériels
-servant à cette fabrication.
+L'information préalable prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout
+moyen, selon le cas, au procureur de la République près le tribunal de grande
+instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles
+de débuter ou au procureur de la République saisi en application des
+dispositions de l'article 706-76 du code de procédure pénale.
-Ne sont pas pénalement punissables les agents des douanes qui accomplissent, en
-ce qui concerne les fonds sur lesquels porte l'infraction prévue par l'article
-415 et pour la constatation de celle-ci, les actes mentionnés aux deux premiers
-alinéas.
+II. - Lorsque les investigations le justifient et afin de constater les
+infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de
+substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac
+manufacturé, d'alcool et spiritueux, et de contrefaçon de marque, ainsi que
+celles prévues à l'article 415 du présent code et aux articles L. 716-9 à L.
+716-11 du code de la propriété intellectuelle, d'identifier les auteurs et
+complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés
+au sens de l'article 399 du présent code et d'effectuer les saisies prévues par
+le présent code, le procureur de la République peut autoriser qu'il soit
+procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions
+prévues par le présent article.
+
+L'infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité dans
+des conditions fixées par décret, agissant sous la responsabilité d'un agent de
+catégorie A chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes
+suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces
+personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude.
+L'agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité
+d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés ci-après. A peine de
+nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des
+infractions.
+
+L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'agent de catégorie A ayant
+coordonné l'opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la
+constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent
+infiltré et des personnes requises au sens du III.
+
+III. - Les agents des douanes autorisés à procéder à une opération
+d'infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes et sur
+l'ensemble du territoire national :
+
+a) Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens,
+produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ;
+
+b) Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions
+des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt,
+d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
+
+L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également
+applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération
+d'infiltration, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre
+la réalisation de cette opération.
+
+IV. - A peine de nullité, l'autorisation donnée en application du II est
+délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.
+
+Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure
+et l'identité de l'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule
+l'opération.
+
+Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut
+excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions
+de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout
+moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.
+
+L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de
+l'opération d'infiltration.
+
+V. - L'identité réelle des agents des douanes ayant effectué l'infiltration sous
+une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
+
+La révélation de l'identité de ces agents est punie de cinq ans d'emprisonnement
+et de 75000 euros d'amende.
+
+Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre
+de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les
+peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende.
+
+Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints,
+enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans
+d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de
+l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code
+pénal.
+
+VI. - En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai
+fixé par la décision autorisant l'opération et en l'absence de prolongation,
+l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au III, sans en être
+pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des
+conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois.
+Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue au II en est informé dans les
+meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne
+peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, ce
+magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.
+
+VII. - L'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération
+d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.
+
+Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au II que la personne mise en
+examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise
+en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement
+réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être
+confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61 du
+code de procédure pénale.
+
+Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne
+doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou
+indirectement, sa véritable identité.
+
+VIII. - Lorsque la surveillance prévue au I doit être poursuivie dans un Etat
+étranger, elle est autorisée par le procureur de la République. Les
+procès-verbaux d'exécution de l'observation ou rapports y afférents ainsi que
+l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger
+sont versés au dossier de la procédure.
+
+Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide
+judiciaire à cette fin, les agents des douanes étrangers peuvent poursuivre sur
+le territoire de la République, sous la direction d'agents des douanes français,
+des opérations d'infiltration conformément aux dispositions du présent article.
+L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération
+doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal
+de grande instance de Paris, dans les conditions prévues au II.
+
+Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers
+sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions
+similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés au
+II.
+
+Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents des douanes
+étrangers mentionnés au deuxième alinéa du présent VIII peuvent également,
+conformément aux dispositions du présent article, participer sous la direction
+d'agents des douanes français à des opérations d'infiltration conduites sur le
+territoire de la République dans le cadre d'une procédure douanière
+nationale.
+
+IX. - Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de
+déclarations faites par des agents des douanes ayant procédé à une
+infiltration.
+
+Les dispositions du présent IX ne sont cependant pas applicables lorsque les
+agents des douanes déposent sous leur véritable identité.
diff --git a/titre_xii/chapitre_ii/section_1/article_343.md b/titre_xii/chapitre_ii/section_1/article_343.md
index 3146e76c..8ddbbe73 100644
--- a/titre_xii/chapitre_ii/section_1/article_343.md
+++ b/titre_xii/chapitre_ii/section_1/article_343.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-12-31
-Date de fin: 2004-10-01
-Identifiant: LEGIARTI000006615834
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X343AAAAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/58/LEGIARTI000006615834.xml
+Date de début: 2004-10-01
+Date de fin: 2011-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006615835
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X343AAAAXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/58/LEGIARTI000006615835.xml
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###### Article 343
@@ -21,4 +21,9 @@ l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoiremen
sanctions fiscales dans les procédures dont ses agents ont été saisis en
application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Cette
action est, dans ces cas, exercée par le ministère public, et les dispositions
-de l'article 350 ne sont pas applicables.
+de l'article 350 ne sont pas applicables.
+
+Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en
+paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue à l'article 377 bis. A
+cette fin, elle est informée de la date de l'audience par l'autorité judiciaire
+compétente.