diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_7/article_67_bis.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_7/article_67_bis.md index 8b339773..86f830ad 100644 --- a/titre_ii/chapitre_iv/section_7/article_67_bis.md +++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_7/article_67_bis.md @@ -1,39 +1,162 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1991-12-20 -Date de fin: 2004-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006615436 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X067BAAAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615436.xml +Date de début: 2004-10-01 +Date de fin: 2011-03-16 +Identifiant: LEGIARTI000006615437 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X067BAAAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615437.xml --- ###### Article 67 bis -Afin de constater les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de -détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, d'identifier les -auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme -intéressés au sens de l'article 399 et d'effectuer les saisies prévues par le -présent code, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des -douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, après en avoir informé le -procureur de la République et sous son contrôle, procéder à la surveillance de -l'acheminement de ces substances ou plantes.
+I. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 60, 61, 62, +63, 63 bis, 63 ter et 64, afin de constater les délits douaniers, si la peine +encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, les agents des +douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées +par décret procèdent sur l'ensemble du territoire national, après en avoir +informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la +surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons +plausibles de les soupçonner d'être les auteurs d'un délit douanier ou d'y avoir +participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l'article 399.
-Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins, avec -l'autorisation du procureur de la République et sous son contrôle, ils -acquièrent, détiennent, transportent ou livrent ces substances ou plantes ou -mettent à la disposition des personnes les détenant ou se livrant aux -infractions douanières mentionnées à l'alinéa précédent des moyens de caractère -juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt et de communication. -L'autorisation ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la -commission des infractions visées au premier alinéa.
+Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l'acheminement +ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces +infractions ou servant à les commettre.
-Les dispositions des deux alinéas précédents sont, aux mêmes fins, applicables -aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite des produits -stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu'aux matériels -servant à cette fabrication.
+L'information préalable prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout +moyen, selon le cas, au procureur de la République près le tribunal de grande +instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles +de débuter ou au procureur de la République saisi en application des +dispositions de l'article 706-76 du code de procédure pénale.
-Ne sont pas pénalement punissables les agents des douanes qui accomplissent, en -ce qui concerne les fonds sur lesquels porte l'infraction prévue par l'article -415 et pour la constatation de celle-ci, les actes mentionnés aux deux premiers -alinéas. +II. - Lorsque les investigations le justifient et afin de constater les +infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de +substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac +manufacturé, d'alcool et spiritueux, et de contrefaçon de marque, ainsi que +celles prévues à l'article 415 du présent code et aux articles L. 716-9 à L. +716-11 du code de la propriété intellectuelle, d'identifier les auteurs et +complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés +au sens de l'article 399 du présent code et d'effectuer les saisies prévues par +le présent code, le procureur de la République peut autoriser qu'il soit +procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions +prévues par le présent article.
+ +L'infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité dans +des conditions fixées par décret, agissant sous la responsabilité d'un agent de +catégorie A chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes +suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces +personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude. +L'agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité +d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés ci-après. A peine de +nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des +infractions.
+ +L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'agent de catégorie A ayant +coordonné l'opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la +constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent +infiltré et des personnes requises au sens du III.
+ +III. - Les agents des douanes autorisés à procéder à une opération +d'infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes et sur +l'ensemble du territoire national :
+ +a) Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens, +produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ;
+ +b) Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions +des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt, +d'hébergement, de conservation et de télécommunication.
+ +L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également +applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération +d'infiltration, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre +la réalisation de cette opération.
+ +IV. - A peine de nullité, l'autorisation donnée en application du II est +délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.
+ +Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure +et l'identité de l'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule +l'opération.
+ +Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut +excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions +de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout +moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.
+ +L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de +l'opération d'infiltration.
+ +V. - L'identité réelle des agents des douanes ayant effectué l'infiltration sous +une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.
+ +La révélation de l'identité de ces agents est punie de cinq ans d'emprisonnement +et de 75000 euros d'amende.
+ +Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre +de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les +peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende.
+ +Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints, +enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans +d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de +l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code +pénal.
+ +VI. - En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai +fixé par la décision autorisant l'opération et en l'absence de prolongation, +l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au III, sans en être +pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des +conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois. +Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue au II en est informé dans les +meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne +peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, ce +magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.
+ +VII. - L'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération +d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.
+ +Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au II que la personne mise en +examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise +en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement +réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être +confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61 du +code de procédure pénale.
+ +Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne +doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou +indirectement, sa véritable identité.
+ +VIII. - Lorsque la surveillance prévue au I doit être poursuivie dans un Etat +étranger, elle est autorisée par le procureur de la République. Les +procès-verbaux d'exécution de l'observation ou rapports y afférents ainsi que +l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger +sont versés au dossier de la procédure.
+ +Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide +judiciaire à cette fin, les agents des douanes étrangers peuvent poursuivre sur +le territoire de la République, sous la direction d'agents des douanes français, +des opérations d'infiltration conformément aux dispositions du présent article. +L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération +doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal +de grande instance de Paris, dans les conditions prévues au II.
+ +Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers +sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions +similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés au +II.
+ +Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents des douanes +étrangers mentionnés au deuxième alinéa du présent VIII peuvent également, +conformément aux dispositions du présent article, participer sous la direction +d'agents des douanes français à des opérations d'infiltration conduites sur le +territoire de la République dans le cadre d'une procédure douanière +nationale.
+ +IX. - Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de +déclarations faites par des agents des douanes ayant procédé à une +infiltration.
+ +Les dispositions du présent IX ne sont cependant pas applicables lorsque les +agents des douanes déposent sous leur véritable identité. diff --git a/titre_xii/chapitre_ii/section_1/article_343.md b/titre_xii/chapitre_ii/section_1/article_343.md index 3146e76c..8ddbbe73 100644 --- a/titre_xii/chapitre_ii/section_1/article_343.md +++ b/titre_xii/chapitre_ii/section_1/article_343.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-12-31 -Date de fin: 2004-10-01 -Identifiant: LEGIARTI000006615834 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X343AAAAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/58/LEGIARTI000006615834.xml +Date de début: 2004-10-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006615835 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X343AAAAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/58/LEGIARTI000006615835.xml --- ###### Article 343 @@ -21,4 +21,9 @@ l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoiremen sanctions fiscales dans les procédures dont ses agents ont été saisis en application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Cette action est, dans ces cas, exercée par le ministère public, et les dispositions -de l'article 350 ne sont pas applicables. +de l'article 350 ne sont pas applicables.
+ +Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en +paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue à l'article 377 bis. A +cette fin, elle est informée de la date de l'audience par l'autorité judiciaire +compétente.