LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité

Modification du code de procédure pénale, du code pénal, du livre des procédures fiscales, du code de l'organisation judiciaire, du code de la santé publique, du code de l'environnement, du code des douanes, du code monétaire et financier, du code de la propriété intellectuelle, du code de la route, du code des assurances, du code général des collectivités territoriales. 
Modification de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : création après l'article 15 de l'article 15-1. 
Modification de la loi du 19 juin 1871 : modification de l'article 3, création de l'article 3-1.
Modification du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions : modification des articles 24, 26, 31 ; création après l'article 35 de l'article 35-1.
Modification de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives : modification de l'article 6 ; création après l'article 6 de l'article 6-1. Modification de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines : modification de l'article 4, création de l'article 4-1. 
Modification de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux : modification de l'article 4. 
Modification de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard : modification des articles 1er, 2. 
Modification de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure : création de l'article 5. 
Modification de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries : création des articles 3, 4, 6, après l'article 7 de l'article 7-1 ; modification de l'article 5. 
Modification de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer : modification de l'article 23. 
Modification de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi : création après l'article 2 bis de l'article 2 ter. Modification de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure : modification de l'article 23. Modification de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : création après l'article 65-2 de l'article 65-3. 
Modification de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : modification des articles 4, 7, 9, 20, 33 ; création des articles 20-9, 20-10. 
Modification de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité : modification de l'article 3-2. 
Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification des articles 3, 7, 10, 47. 
Modification de la loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 consacrant le placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des peines privatives de liberté : création de l'article 14. 
Modification de la loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 relative à la répression des rejets polluants des navires : création de l'article 10. 
Modification de la loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe : création de l'article 11. 
Modification de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française : modification de l'article 3. 
Abrogation des textes suivants : loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ; loi du 2 juillet 1931 modifiant l'article 70 du code d'instruction criminelle, ordonnance n° 98-580 du 8 juillet 1998 relative au délai de déclaration des naissances en Guyane. 
Ratification des ordonnances suivantes : n° 2003-901 du 19 septembre 2003 portant intégration dans la fonction publique de l’État des agents de l'administration territoriale de la Polynésie française affectés dans les services pénitentiaires ; n° 2003-918 du 26 septembre 2003 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice ; n° 2003-923 du 26 septembre 2003 relative à l'organisation de la juridiction administrative dans les îles Wallis et Futuna.
Transposition complète de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (articles 695-4 du code de de procédure pénale, 113-8-1 du code pénal) par les articles 17 et 19 de la présente loi.  
Complément de transposition de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil établissant du 25 octobre 2012 des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil par l'article 144-2 du code de procédure pénale créé par la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000249995
NOR: JUSX0300028L
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1991-12-20
Date de fin: 2004-10-01
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###### Article 67 bis
Afin de constater les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de
détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, d'identifier les
auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme
intéressés au sens de l'article 399 et d'effectuer les saisies prévues par le
présent code, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des
douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, après en avoir informé le
procureur de la République et sous son contrôle, procéder à la surveillance de
l'acheminement de ces substances ou plantes.<br />
I. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 60, 61, 62,
63, 63 bis, 63 ter et 64, afin de constater les délits douaniers, si la peine
encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, les agents des
douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées
par décret procèdent sur l'ensemble du territoire national, après en avoir
informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la
surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons
plausibles de les soupçonner d'être les auteurs d'un délit douanier ou d'y avoir
participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l'article 399.<br />
Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins, avec
l'autorisation du procureur de la République et sous son contrôle, ils
acquièrent, détiennent, transportent ou livrent ces substances ou plantes ou
mettent à la disposition des personnes les détenant ou se livrant aux
infractions douanières mentionnées à l'alinéa précédent des moyens de caractère
juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt et de communication.
L'autorisation ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la
commission des infractions visées au premier alinéa.<br />
Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l'acheminement
ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces
infractions ou servant à les commettre.<br />
Les dispositions des deux alinéas précédents sont, aux mêmes fins, applicables
aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite des produits
stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu'aux matériels
servant à cette fabrication.<br />
L'information préalable prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout
moyen, selon le cas, au procureur de la République près le tribunal de grande
instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles
de débuter ou au procureur de la République saisi en application des
dispositions de l'article 706-76 du code de procédure pénale.<br />
Ne sont pas pénalement punissables les agents des douanes qui accomplissent, en
ce qui concerne les fonds sur lesquels porte l'infraction prévue par l'article
415 et pour la constatation de celle-ci, les actes mentionnés aux deux premiers
alinéas.
II. - Lorsque les investigations le justifient et afin de constater les
infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de
substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac
manufacturé, d'alcool et spiritueux, et de contrefaçon de marque, ainsi que
celles prévues à l'article 415 du présent code et aux articles L. 716-9 à L.
716-11 du code de la propriété intellectuelle, d'identifier les auteurs et
complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés
au sens de l'article 399 du présent code et d'effectuer les saisies prévues par
le présent code, le procureur de la République peut autoriser qu'il soit
procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions
prévues par le présent article.<br />
L'infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité dans
des conditions fixées par décret, agissant sous la responsabilité d'un agent de
catégorie A chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes
suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces
personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude.
L'agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité
d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés ci-après. A peine de
nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des
infractions.<br />
L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'agent de catégorie A ayant
coordonné l'opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la
constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent
infiltré et des personnes requises au sens du III.<br />
III. - Les agents des douanes autorisés à procéder à une opération
d'infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes et sur
l'ensemble du territoire national :<br />
a) Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens,
produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ;<br />
b) Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions
des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt,
d'hébergement, de conservation et de télécommunication.<br />
L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également
applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération
d'infiltration, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre
la réalisation de cette opération.<br />
IV. - A peine de nullité, l'autorisation donnée en application du II est
délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.<br />
Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure
et l'identité de l'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule
l'opération.<br />
Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut
excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions
de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout
moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.<br />
L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de
l'opération d'infiltration.<br />
V. - L'identité réelle des agents des douanes ayant effectué l'infiltration sous
une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.<br />
La révélation de l'identité de ces agents est punie de cinq ans d'emprisonnement
et de 75000 euros d'amende.<br />
Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre
de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les
peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende.<br />
Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints,
enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans
d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de
l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code
pénal.<br />
VI. - En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai
fixé par la décision autorisant l'opération et en l'absence de prolongation,
l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au III, sans en être
pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des
conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois.
Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue au II en est informé dans les
meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne
peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, ce
magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.<br />
VII. - L'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération
d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.<br />
Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au II que la personne mise en
examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise
en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement
réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être
confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61 du
code de procédure pénale.<br />
Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne
doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou
indirectement, sa véritable identité.<br />
VIII. - Lorsque la surveillance prévue au I doit être poursuivie dans un Etat
étranger, elle est autorisée par le procureur de la République. Les
procès-verbaux d'exécution de l'observation ou rapports y afférents ainsi que
l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger
sont versés au dossier de la procédure.<br />
Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide
judiciaire à cette fin, les agents des douanes étrangers peuvent poursuivre sur
le territoire de la République, sous la direction d'agents des douanes français,
des opérations d'infiltration conformément aux dispositions du présent article.
L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération
doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal
de grande instance de Paris, dans les conditions prévues au II.<br />
Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers
sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions
similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés au
II.<br />
Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents des douanes
étrangers mentionnés au deuxième alinéa du présent VIII peuvent également,
conformément aux dispositions du présent article, participer sous la direction
d'agents des douanes français à des opérations d'infiltration conduites sur le
territoire de la République dans le cadre d'une procédure douanière
nationale.<br />
IX. - Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de
déclarations faites par des agents des douanes ayant procédé à une
infiltration.<br />
Les dispositions du présent IX ne sont cependant pas applicables lorsque les
agents des douanes déposent sous leur véritable identité.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-31
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Identifiant: LEGIARTI000006615834
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###### Article 343
@ -21,4 +21,9 @@ l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoiremen
sanctions fiscales dans les procédures dont ses agents ont été saisis en
application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Cette
action est, dans ces cas, exercée par le ministère public, et les dispositions
de l'article 350 ne sont pas applicables.
de l'article 350 ne sont pas applicables.<br />
Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en
paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue à l'article 377 bis. A
cette fin, elle est informée de la date de l'audience par l'autorité judiciaire
compétente.