LOI n° 2004-204 du 9 mars 2004 portant adaptation de la justice aux évolutions de la criminalité
Modification du code de procédure pénale, du code pénal, du livre des procédures fiscales, du code de l'organisation judiciaire, du code de la santé publique, du code de l'environnement, du code des douanes, du code monétaire et financier, du code de la propriété intellectuelle, du code de la route, du code des assurances, du code général des collectivités territoriales. Modification de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité : création après l'article 15 de l'article 15-1. Modification de la loi du 19 juin 1871 : modification de l'article 3, création de l'article 3-1. Modification du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions : modification des articles 24, 26, 31 ; création après l'article 35 de l'article 35-1. Modification de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du régime des poudres et substances explosives : modification de l'article 6 ; création après l'article 6 de l'article 6-1. Modification de la loi n° 72-467 du 9 juin 1972 interdisant la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l'acquisition et la cession d'armes biologiques ou à base de toxines : modification de l'article 4, création de l'article 4-1. Modification de la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux : modification de l'article 4. Modification de la loi n° 83-628 du 12 juillet 1983 relative aux jeux de hasard : modification des articles 1er, 2. Modification de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure : création de l'article 5. Modification de la loi du 21 mai 1836 portant prohibition des loteries : création des articles 3, 4, 6, après l'article 7 de l'article 7-1 ; modification de l'article 5. Modification de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer : modification de l'article 23. Modification de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi : création après l'article 2 bis de l'article 2 ter. Modification de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure : modification de l'article 23. Modification de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse : création après l'article 65-2 de l'article 65-3. Modification de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante : modification des articles 4, 7, 9, 20, 33 ; création des articles 20-9, 20-10. Modification de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité : modification de l'article 3-2. Modification de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : modification des articles 3, 7, 10, 47. Modification de la loi n° 97-1159 du 19 décembre 1997 consacrant le placement sous surveillance électronique comme modalité d'exécution des peines privatives de liberté : création de l'article 14. Modification de la loi n° 2001-380 du 3 mai 2001 relative à la répression des rejets polluants des navires : création de l'article 10. Modification de la loi n° 2003-88 du 3 février 2003 visant à aggraver les peines punissant les infractions à caractère raciste, antisémite ou xénophobe : création de l'article 11. Modification de la loi n° 77-1460 du 29 décembre 1977 modifiant le régime communal dans le territoire de la Polynésie française : modification de l'article 3. Abrogation des textes suivants : loi du 10 mars 1927 relative à l'extradition des étrangers ; loi du 2 juillet 1931 modifiant l'article 70 du code d'instruction criminelle, ordonnance n° 98-580 du 8 juillet 1998 relative au délai de déclaration des naissances en Guyane. Ratification des ordonnances suivantes : n° 2003-901 du 19 septembre 2003 portant intégration dans la fonction publique de l’État des agents de l'administration territoriale de la Polynésie française affectés dans les services pénitentiaires ; n° 2003-918 du 26 septembre 2003 portant extension et adaptation en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative et de la loi n° 2002-1138 du 9 septembre 2002 d'orientation et de programmation pour la justice ; n° 2003-923 du 26 septembre 2003 relative à l'organisation de la juridiction administrative dans les îles Wallis et Futuna. Transposition complète de la directive (UE) 2017/541 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2017 relative à la lutte contre le terrorisme et remplaçant la décision-cadre 2002/475/JAI du Conseil et modifiant la décision 2005/671/JAI du Conseil (articles 695-4 du code de de procédure pénale, 113-8-1 du code pénal) par les articles 17 et 19 de la présente loi. Complément de transposition de la directive 2012/29/UE du Parlement européen et du Conseil établissant du 25 octobre 2012 des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité et remplaçant la décision-cadre 2001/220/JAI du Conseil par l'article 144-2 du code de procédure pénale créé par la présente loi. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000249995 NOR: JUSX0300028L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/24/99/JORFTEXT000000249995.xml
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1991-12-20
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Date de fin: 2004-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000006615436
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Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X067BAAAXXAA
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Date de début: 2004-10-01
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Date de fin: 2011-03-16
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Identifiant: LEGIARTI000006615437
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Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X067BAAAXXAB
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###### Article 67 bis
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Afin de constater les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de
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détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, d'identifier les
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auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme
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intéressés au sens de l'article 399 et d'effectuer les saisies prévues par le
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présent code, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des
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douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, après en avoir informé le
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procureur de la République et sous son contrôle, procéder à la surveillance de
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l'acheminement de ces substances ou plantes.<br />
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I. - Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 60, 61, 62,
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63, 63 bis, 63 ter et 64, afin de constater les délits douaniers, si la peine
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encourue est égale ou supérieure à deux ans d'emprisonnement, les agents des
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douanes habilités par le ministre chargé des douanes dans des conditions fixées
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par décret procèdent sur l'ensemble du territoire national, après en avoir
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informé le procureur de la République et sauf opposition de ce magistrat, à la
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surveillance de personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons
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plausibles de les soupçonner d'être les auteurs d'un délit douanier ou d'y avoir
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participé comme complices ou intéressés à la fraude au sens de l'article 399.<br />
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Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins, avec
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l'autorisation du procureur de la République et sous son contrôle, ils
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acquièrent, détiennent, transportent ou livrent ces substances ou plantes ou
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mettent à la disposition des personnes les détenant ou se livrant aux
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infractions douanières mentionnées à l'alinéa précédent des moyens de caractère
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juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt et de communication.
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L'autorisation ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la
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commission des infractions visées au premier alinéa.<br />
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Les mêmes dispositions sont applicables pour la surveillance de l'acheminement
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ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces
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infractions ou servant à les commettre.<br />
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Les dispositions des deux alinéas précédents sont, aux mêmes fins, applicables
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aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite des produits
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stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu'aux matériels
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servant à cette fabrication.<br />
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L'information préalable prévue par le premier alinéa doit être donnée, par tout
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moyen, selon le cas, au procureur de la République près le tribunal de grande
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instance dans le ressort duquel les opérations de surveillance sont susceptibles
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de débuter ou au procureur de la République saisi en application des
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dispositions de l'article 706-76 du code de procédure pénale.<br />
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Ne sont pas pénalement punissables les agents des douanes qui accomplissent, en
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ce qui concerne les fonds sur lesquels porte l'infraction prévue par l'article
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415 et pour la constatation de celle-ci, les actes mentionnés aux deux premiers
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alinéas.
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II. - Lorsque les investigations le justifient et afin de constater les
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infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de
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substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac
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manufacturé, d'alcool et spiritueux, et de contrefaçon de marque, ainsi que
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celles prévues à l'article 415 du présent code et aux articles L. 716-9 à L.
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716-11 du code de la propriété intellectuelle, d'identifier les auteurs et
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complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés
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au sens de l'article 399 du présent code et d'effectuer les saisies prévues par
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le présent code, le procureur de la République peut autoriser qu'il soit
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procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions
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prévues par le présent article.<br />
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L'infiltration consiste, pour un agent des douanes spécialement habilité dans
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des conditions fixées par décret, agissant sous la responsabilité d'un agent de
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catégorie A chargé de coordonner l'opération, à surveiller des personnes
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suspectées de commettre un délit douanier en se faisant passer, auprès de ces
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personnes, comme un de leurs coauteurs, complices ou intéressés à la fraude.
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L'agent des douanes est à cette fin autorisé à faire usage d'une identité
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d'emprunt et à commettre si nécessaire les actes mentionnés ci-après. A peine de
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nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre des
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infractions.<br />
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L'infiltration fait l'objet d'un rapport rédigé par l'agent de catégorie A ayant
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coordonné l'opération qui comprend les éléments strictement nécessaires à la
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constatation des infractions et ne mettant pas en danger la sécurité de l'agent
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infiltré et des personnes requises au sens du III.<br />
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III. - Les agents des douanes autorisés à procéder à une opération
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d'infiltration peuvent, sans être pénalement responsables de ces actes et sur
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l'ensemble du territoire national :<br />
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a) Acquérir, détenir, transporter, livrer ou délivrer des substances, biens,
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produits, documents ou informations tirés de la commission des infractions ;<br />
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b) Utiliser ou mettre à disposition des personnes se livrant à ces infractions
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des moyens de caractère juridique ainsi que des moyens de transport, de dépôt,
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d'hébergement, de conservation et de télécommunication.<br />
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L'exonération de responsabilité prévue au premier alinéa est également
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applicable, pour les actes commis à seule fin de procéder à l'opération
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d'infiltration, aux personnes requises par les agents des douanes pour permettre
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la réalisation de cette opération.<br />
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IV. - A peine de nullité, l'autorisation donnée en application du II est
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délivrée par écrit et doit être spécialement motivée.<br />
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Elle mentionne la ou les infractions qui justifient le recours à cette procédure
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et l'identité de l'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule
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l'opération.<br />
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Cette autorisation fixe la durée de l'opération d'infiltration, qui ne peut
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excéder quatre mois. L'opération peut être renouvelée dans les mêmes conditions
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de forme et de durée. Le magistrat qui a autorisé l'opération peut, à tout
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||||
moment, ordonner son interruption avant l'expiration de la durée fixée.<br />
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L'autorisation est versée au dossier de la procédure après achèvement de
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l'opération d'infiltration.<br />
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V. - L'identité réelle des agents des douanes ayant effectué l'infiltration sous
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une identité d'emprunt ne doit apparaître à aucun stade de la procédure.<br />
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La révélation de l'identité de ces agents est punie de cinq ans d'emprisonnement
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et de 75000 euros d'amende.<br />
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||||
Lorsque cette révélation a causé des violences, coups et blessures à l'encontre
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de ces personnes ou de leurs conjoints, enfants et ascendants directs, les
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||||
peines sont portées à sept ans d'emprisonnement et à 100000 euros d'amende.<br />
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||||
Lorsque cette révélation a causé la mort de ces personnes ou de leurs conjoints,
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enfants et ascendants directs, les peines sont portées à dix ans
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d'emprisonnement et à 150000 euros d'amende, sans préjudice, le cas échéant, de
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||||
l'application des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre II du code
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pénal.<br />
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VI. - En cas de décision d'interruption de l'opération ou à l'issue du délai
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fixé par la décision autorisant l'opération et en l'absence de prolongation,
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l'agent infiltré peut poursuivre les activités mentionnées au III, sans en être
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pénalement responsable, afin de lui permettre de cesser sa surveillance dans des
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||||
conditions assurant sa sécurité sans que cette durée puisse excéder quatre mois.
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||||
Le magistrat ayant délivré l'autorisation prévue au II en est informé dans les
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meilleurs délais. Si, à l'issue du délai de quatre mois, l'agent infiltré ne
|
||||
peut cesser sa surveillance dans des conditions assurant sa sécurité, ce
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||||
magistrat en autorise la prolongation pour une durée de quatre mois au plus.<br />
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VII. - L'agent des douanes sous la responsabilité duquel se déroule l'opération
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d'infiltration peut seul être entendu en qualité de témoin sur l'opération.<br />
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Toutefois, s'il ressort du rapport mentionné au II que la personne mise en
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examen ou comparaissant devant la juridiction de jugement est directement mise
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en cause par des constatations effectuées par un agent ayant personnellement
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réalisé les opérations d'infiltration, cette personne peut demander à être
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confrontée avec cet agent dans les conditions prévues par l'article 706-61 du
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||||
code de procédure pénale.<br />
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Les questions posées à l'agent infiltré à l'occasion de cette confrontation ne
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doivent pas avoir pour objet ni pour effet de révéler, directement ou
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||||
indirectement, sa véritable identité.<br />
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VIII. - Lorsque la surveillance prévue au I doit être poursuivie dans un Etat
|
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étranger, elle est autorisée par le procureur de la République. Les
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procès-verbaux d'exécution de l'observation ou rapports y afférents ainsi que
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||||
l'autorisation d'en poursuivre l'exécution sur le territoire d'un Etat étranger
|
||||
sont versés au dossier de la procédure.<br />
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||||
Avec l'accord préalable du ministre de la justice saisi d'une demande d'entraide
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judiciaire à cette fin, les agents des douanes étrangers peuvent poursuivre sur
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||||
le territoire de la République, sous la direction d'agents des douanes français,
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||||
des opérations d'infiltration conformément aux dispositions du présent article.
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||||
L'accord du ministre de la justice peut être assorti de conditions. L'opération
|
||||
doit ensuite être autorisée par le procureur de la République près le tribunal
|
||||
de grande instance de Paris, dans les conditions prévues au II.<br />
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||||
Le ministre de la justice ne peut donner son accord que si les agents étrangers
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sont affectés dans leur pays à un service spécialisé et exercent des missions
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||||
similaires à celles des agents nationaux spécialement habilités mentionnés au
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||||
II.<br />
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||||
Avec l'accord des autorités judiciaires étrangères, les agents des douanes
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étrangers mentionnés au deuxième alinéa du présent VIII peuvent également,
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||||
conformément aux dispositions du présent article, participer sous la direction
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||||
d'agents des douanes français à des opérations d'infiltration conduites sur le
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||||
territoire de la République dans le cadre d'une procédure douanière
|
||||
nationale.<br />
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IX. - Aucune condamnation ne peut être prononcée sur le seul fondement de
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||||
déclarations faites par des agents des douanes ayant procédé à une
|
||||
infiltration.<br />
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||||
Les dispositions du présent IX ne sont cependant pas applicables lorsque les
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||||
agents des douanes déposent sous leur véritable identité.
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||||
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@ -1,11 +1,11 @@
|
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||||
État: MODIFIE
|
||||
Type: AUTONOME
|
||||
Date de début: 2002-12-31
|
||||
Date de fin: 2004-10-01
|
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Identifiant: LEGIARTI000006615834
|
||||
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X343AAAAXXAB
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/58/LEGIARTI000006615834.xml
|
||||
Date de début: 2004-10-01
|
||||
Date de fin: 2011-01-01
|
||||
Identifiant: LEGIARTI000006615835
|
||||
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X343AAAAXXAC
|
||||
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/58/LEGIARTI000006615835.xml
|
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||||
###### Article 343
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@ -21,4 +21,9 @@ l'administration des douanes ; le ministère public peut l'exercer accessoiremen
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sanctions fiscales dans les procédures dont ses agents ont été saisis en
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application des I et II de l'article 28-1 du code de procédure pénale. Cette
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action est, dans ces cas, exercée par le ministère public, et les dispositions
|
||||
de l'article 350 ne sont pas applicables.
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de l'article 350 ne sont pas applicables.<br />
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||||
Dans ces mêmes procédures, l'administration des douanes exerce l'action en
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paiement des droits et taxes compromis ou éludés, prévue à l'article 377 bis. A
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||||
cette fin, elle est informée de la date de l'audience par l'autorité judiciaire
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compétente.
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