From ba55ea9da616f00c21ef79f2a5ff544a59a1a251 Mon Sep 17 00:00:00 2001 From: =?UTF-8?q?R=C3=A9publique=20fran=C3=A7aise?= Date: Sat, 17 Sep 2011 00:00:00 +0200 Subject: [PATCH] =?UTF-8?q?Ordonnance=20n=C2=B0=202011-1105=20du=2014=20se?= =?UTF-8?q?ptembre=202011=20portant=20transposition=20des=20directives=202?= =?UTF-8?q?009/28/CE=20et=202009/30/CE=20du=20Parlement=20europ=C3=A9en=20?= =?UTF-8?q?et=20du=20Conseil=20du=2023=20avril=202009=20dans=20le=20domain?= =?UTF-8?q?e=20des=20=C3=A9nergies=20renouvelables=20et=20des=20biocarbura?= =?UTF-8?q?nts?= MIME-Version: 1.0 Content-Type: text/plain; charset=UTF-8 Content-Transfer-Encoding: 8bit Application de l'article 38 de la Constitution ; de la loi n° 2011-12 du 5 janvier 2011 portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne, notamment son article 2. Modification du code de l'énergie, du code des douanes, du code de l'environnement. Transposition complète de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE ; de la directive 2009/30/CE du Parlement européen et du Conseil modifiant la directive 98/70/CE en ce qui concerne les spécifications relatives à l’essence, au carburant diesel et aux gazoles ainsi que l’introduction d’un mécanisme permettant de surveiller et de réduire les émissions de gaz à effet de serre, modifiant la directive 1999/32/CE du Conseil en ce qui concerne les spécifications relatives aux carburants utilisés par les bateaux de navigation intérieure et abrogeant la directive 93/12/CEE. Ordonnance ratifiée par l'article 37 de la loi n° 2013-619 du 16 juillet 2013. Ministère: Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement Nature: ORDONNANCE Identifiant: JORFTEXT000024562958 NOR: DEVR1111309R URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/56/29/JORFTEXT000024562958.xml --- titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md | 104 ++++++++---------- .../chapitre_ier/article_266_quindecies.md | 37 ++++--- 2 files changed, 62 insertions(+), 79 deletions(-) diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md index 7c6b29e..83a31d5 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md @@ -1,49 +1,46 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-01-01 -Date de fin: 2011-09-17 -Identifiant: LEGIARTI000023382195 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/21/LEGIARTI000023382195.xml +Date de début: 2011-09-17 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024564559 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/56/45/LEGIARTI000024564559.xml --- ###### Article 265 bis A 1. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des -quantités fixées par agrément, d'une réduction de la taxe intérieure de -consommation dont les tarifs sont fixés au tableau B du 1 de l'article 265, ces -taux de défiscalisation pouvant être revus à la hausse en fonction du contexte -économique. Cette réduction est fixée comme suit :
+quantités fixées par agrément et sous réserve de respecter les critères de +durabilité prévus par les articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l'énergie, +d'une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés +au tableau B du 1 de l'article 265, ces taux de défiscalisation pouvant être +revus à la hausse en fonction du contexte économique. Cette réduction est fixée +comme suit :
+ +

(En euros par hectolitre)

- - + - - @@ -54,13 +51,10 @@ taux de défiscalisation pouvant être revus à la hausse en fonction du context

- @@ -73,17 +67,12 @@ taux de défiscalisation pouvant être revus à la hausse en fonction du context - @@ -97,17 +86,12 @@ taux de défiscalisation pouvant être revus à la hausse en fonction du context - @@ -119,13 +103,10 @@ taux de défiscalisation pouvant être revus à la hausse en fonction du context

- @@ -133,13 +114,10 @@ taux de défiscalisation pouvant être revus à la hausse en fonction du context

5. Biogazole de synthèse

- @@ -150,19 +128,17 @@ taux de défiscalisation pouvant être revus à la hausse en fonction du context

-
-

DÉSIGNATION DES PRODUITS

-
-

- RÉDUCTION
+

DÉSIGNATION DES PRODUITS
+
- (en euros par hectolitre) -

+ RÉDUCTION
+

Année

-

2011

+

2014

-

2012

-
-

2013

+

2015

-

8,00

+

4,5

-

8,00

-
-

8,00

+

3


- 8,00
+ 4,5

- 8,00
-
-
- - 8,00
+ 3

- 14,00
+ 8,25

- 14,00
-
-
- - 14,00
+ 7
-

14,00

+

8,25

-

14,00

-
-

14,00

+

7

-

8,00

+

4,5

-

8,00

-
-

8,00

+

3

-

14,00

+

8,25

-

14,00

-
-

14,00

+

7

1 bis. Abrogé.

+

2. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation, les unités de production des esters méthyliques d'huile végétale ou d'huile @@ -199,10 +175,16 @@ taux de défiscalisation pouvant être revus à la hausse en fonction du context 5. La réduction de la taxe intérieure de consommation est accordée lors de la mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté - européenne aux produits désignés au 1, sur présentation d'un certificat de - production émis par l'autorité désignée par l'Etat membre de production et - d'un certificat de mélange délivré par l'administration chargée du contrôle - des accises sur les huiles minérales. + européenne aux produits désignés au 1, sur présentation de la déclaration de + durabilité conforme aux prescriptions de l'article L. 661-7 du code de + l'énergie, d'un certificat de production émis par l'autorité désignée par + l'Etat membre de production et d'un certificat de mélange délivré par + l'administration chargée du contrôle des accises sur les huiles minérales. +

+

+ 5-1. Les agents de l'administration des douanes, habilités par les textes + particuliers qui leur sont applicables, sont chargés du contrôle du dépôt et + de la validité de la déclaration de durabilité.

6. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md index c9e1187..dee0b13 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md @@ -1,32 +1,33 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-01-01 -Date de fin: 2011-09-17 -Identifiant: LEGIARTI000023411716 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/41/17/LEGIARTI000023411716.xml +Date de début: 2011-09-17 +Date de fin: 2013-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000024564557 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/56/45/LEGIARTI000024564557.xml --- ###### Article 266 quindecies -I. - Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises +I.-Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises aux indices 11 et 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265, du gazole repris à l'indice 22 et du superéthanol E85 repris à l'indice 55 de ce même tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.
-II. - Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de +II.-Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.
-III. - Son taux est fixé à 1, 75 % en 2006. Il est majoré de 1, 75 point en -2007, de 2, 25 points en 2008, de 0, 50 point en 2009 et de 0, 75 point en -2010.
+III.-Son taux est fixé à 1,75 % en 2006. Il est majoré de 1,75 point en 2007, de +2,25 points en 2008, de 0,50 point en 2009 et de 0,75 point en 2010.
Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices -d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22 et 55 du tableau B du 1 de l'article +d'identification 11,11 bis, 11 ter, 20,22 et 55 du tableau B du 1 de l'article 265, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de produits mentionnés au tableau du -1 de l'article 265 bis A que ces carburants incorporent.
+1 de l'article 265 bis A que ces carburants incorporent, sous réserve que ces +produits respectent les critères de durabilité prévus par les articles L. 661-3 +à L. 661-6 du code de l'énergie.
Toutefois, les biocarburants désignés au 2 du tableau précité sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur, @@ -44,22 +45,22 @@ produits mentionnés aux 3 et 4 du tableau du 1 de l'article 265 bis A inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ces carburants, soumises au prélèvement ;
-2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux 1, -2, 5 et 6 du tableau du 1 de l'article précité inscrites dans les certificats +2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux +1,2,5 et 6 du tableau du 1 de l'article précité inscrites dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de ce carburant, soumises au prélèvement.
-IV. - Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est -exigible lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au I à usage -de carburant.
+IV.-Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible +lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au I à usage de +carburant.
-V. - Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au +V.-Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2006. La déclaration est accompagnée du paiement et des certificats ayant servi au calcul du prélèvement. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
-VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements +VI.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2013.
En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions