diff --git a/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_2/article_219.md b/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_2/article_219.md index 2ac4a26a2..a0367979b 100644 --- a/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_2/article_219.md +++ b/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_2/article_219.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1975-09-20 -Date de fin: 1996-02-27 -Identifiant: LEGIARTI000006615704 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X219AAAAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615704.xml +Date de début: 1996-02-27 +Date de fin: 2001-01-17 +Identifiant: LEGIARTI000006615705 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X219AAAAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615705.xml --- ###### Article 219 @@ -17,72 +17,88 @@ il doit être francisé ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou confisqué pour infractions aux lois françaises.
-2. A. Soit appartenir pour moitié au moins à des français qui, s'ils résident -sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y -faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou -judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire.
- -B. Soit appartenir pour le tout à des sociétés ayant leur siège social sur le -territoire de la République française.
- -Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat étranger lorsque, en -application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société -constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son -activité sur le territoire de l'Etat étranger et y avoir son siège social et -qu'elle fait élection de domicile en France pour toutes les affaires +2. A. Soit appartenir pour moitié au moins à des ressortissants d'un Etat membre +de la Communauté européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la +plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui, +s'ils résident sur le territoire de la République française moins de six mois +par an, doivent y faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire.
-En outre, quel que soit le lieu du siège social, doivent être français :
+B. Soit appartenir pour le tout à des sociétés ayant leur siège social sur le +territoire de la République française ou d'un autre Etat membre de la Communauté +européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un +Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sous réserve, dans ces +deux derniers cas, que l'exploitation et l'utilisation du navire soient dirigées +et contrôlées à partir d'un établissement stable situé sur le territoire +français.
-a) Dans les sociétés anonymes : le président du conseil d'administration, les +Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat n'appartenant pas à la +Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique +européen lorsque, en application d'une convention conclue entre la France et cet +Etat, une société constituée conformément à la loi française peut régulièrement +exercer son activité sur le territoire dudit Etat et y avoir son siège social. +L'exploitation et l'utilisation du navire doivent alors être également dirigées +et contrôlées à partir d'un établissement stable situé sur le territoire +français.
+ +En outre, quel que soit le lieu du siège social, doivent être ressortissants +d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur +l'Espace économique européen :
+ +a) dans les sociétés anonymes : le président du conseil d'administration, les directeurs généraux et la majorité des membres du conseil d'administration, ou bien les membres du directoire et la majorité des membres du conseil de surveillance, selon le cas ;
-b) Dans les sociétés en commandite par actions : les gérants et la majorité des +b) dans les sociétés en commandite par actions : les gérants et la majorité des membres du conseil de surveillance ;
-c) Dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limité, +c) dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limité, les sociétés en nom collectif et les sociétés civiles : les gérants et les -associés détenant au moins la moitié du capital social.
+associés détenant au moins la moitié du capital social ;
C. Soit appartenir pour le tout, sans condition de proportion dans la -répartition de la propriété, à des français remplissant les conditions prévues -au paragraphe A ci-dessus et à des sociétés remplissant les conditions prévues -au paragraphe B.
+répartition de la propriété, à des ressortissants d'un Etat membre de la +Communauté européenne ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la +plaisance, d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen +remplissant les conditions prévues au paragraphe A ci-dessus et à des sociétés +remplissant les conditions prévues au paragraphe B ;
D. Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour -l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail.
+l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail :
-a) Ou pour moitié au moins, et quels que soient les titulaires de la propriété -du reliquat, à des français remplissant les conditions prévues au paragraphe A -ci-dessus ;
+a) ou pour moitié au moins, et quels que soient les titulaires de la propriété +du reliquat, à des ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne +ou, s'agissant des navires armés au commerce ou à la plaisance, d'un Etat partie +à l'accord sur l'Espace économique européen remplissant les conditions prévues +au paragraphe A ci-dessus ;
-b) Ou pour le tout à des sociétés remplissant les conditions prévues au +b) ou pour le tout à des sociétés remplissant les conditions prévues au paragraphe B ci-dessus ;
-c) Ou pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de la +c) ou pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de la propriété, à des français remplissant les conditions prévues au paragraphe A et à des sociétés remplissant les conditions prévues au paragraphe B.
3. Indépendamment des cas prévus au paragraphe 2 ci-dessus, la francisation d'un -navire peut être accordé par agrément spécial du ministre chargé de la marine +navire peut être accordée par agrément spécial du ministre chargé de la marine marchande et du ministre de l'économie et des finances dans les deux cas ci-après :
-1° Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues aux paragraphes 2-B, 2-C, 2-D b ou +1° lorsque, dans l'une des hypothèses prévues aux paragraphes 2 B, 2 C, 2 D b ou c, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de nationalité, de résidence ou de siège social définies par lesdites dispositions ne s'étendent pas à la totalité mais à la moitié au moins du navire et, en -outre, à la condition que la gestion du navire soit assuré par ces personnes -elles-mêmes ou, à défaut, confié à d'autres personnes remplissant les conditions -prévues au paragraphe 2 A ou 2 B ci-dessus ;
+outre, à la condition que la gestion du navire soit assurée par ces personnes +elles-mêmes ou, à défaut, confiée à d'autres personnes remplissant les +conditions prévues au paragraphe 2 A ou 2 B ci-dessus ;
-2° Lorsque le navire a été affrété, coque nue, par un armateur français qui en -assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et la gestion nautique, et si la -loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon -étranger.
+2° lorsque le navire a été affrété, coque nue, par une personne physique ou par +une personne morale, répondant aux conditions prévues respectivement aux +paragraphes A et B du 2 ci-dessus, qui en assure le contrôle, l'armement, +l'exploitation et la gestion nautique, et si la loi de l'Etat du pavillon +permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon étranger.
II. - Les navires étrangers peuvent être également francisés lorsque, à la suite d'un naufrage sur les côtes du territoire où la francisation doit avoir lieu, diff --git a/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_2/article_221.md b/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_2/article_221.md index b32352527..9d786e222 100644 --- a/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_2/article_221.md +++ b/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_2/article_221.md @@ -1,14 +1,18 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1969-03-28 -Date de fin: 1996-02-27 -Identifiant: LEGIARTI000006615708 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X221AAAAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615708.xml +Date de début: 1996-02-27 +Date de fin: 2008-04-09 +Identifiant: LEGIARTI000006615709 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X221AAAAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615709.xml --- ###### Article 221 -Le personnel d'un navire portant le pavillon français doit, dans une proportion -définie par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, être français. +A bord des navires battant pavillon français, le capitaine et l'officier chargé +de sa suppléance doivent être français. Les autres membres de l'équipage doivent +être ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat +partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans une proportion minimale +fixée par arrêté du ministre chargé de la marine marchande, en fonction des +caractéristiques techniques des navires ou de leur mode d'exploitation.