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--- a/titre_v/README.md
+++ b/titre_v/README.md
@@ -9,9 +9,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099263
- [Chapitre Ier : Régime général des acquits-à-caution.](chapitre_ier)
- [Chapitre II : Transit.](chapitre_ii)
- [Chapitre III : Entrepôt de douane](chapitre_iii)
-- [Chapitre III ter : L'entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers.](chapitre_iii_ter)
-- [Chapitre III bis : Régime général d'accise relatif aux produits énergétiques](chapitre_iii_bis)
-- [Chapitre V : Production d'huiles minérales en "usine exercée"](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Admission temporaire.](chapitre_vi)
- [Chapitre VII : Exportation temporaire.](chapitre_vii)
- [Chapitre VIII : Dépôts spéciaux.](chapitre_viii)
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@@ -1,18 +0,0 @@
----
-Date de début: 2010-04-01
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000021664397
----
-
-### Chapitre III bis : Régime général d'accise relatif aux produits énergétiques
-
-- [Article 158 octies](article_158_octies.md)
-- [Article 158 nonies](article_158_nonies.md)
-- [Article 158 decies](article_158_decies.md)
-- [Article 158 undecies](article_158_undecies.md)
-- [Article 158 quaterdecies](article_158_quaterdecies.md)
-- [Article 158 quindecies](article_158_quindecies.md)
-- [Article 158 septdecies](article_158_septdecies.md)
-- [Article 158 octodecies](article_158_octodecies.md)
-- [Article 158 novodecies](article_158_novodecies.md)
-- [Article 158 terdecies](article_158_terdecies.md)
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--- a/titre_v/chapitre_iii_bis/article_158_decies.md
+++ /dev/null
@@ -1,29 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-04-01
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000021664377
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/43/LEGIARTI000021664377.xml
----
-
-###### Article 158 decies
-
-I. ― Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé mais qui ont
-été préalablement agréées par le directeur général des douanes et droits
-indirects en tant qu'expéditeur enregistré, sont exclusivement autorisées à
-expédier, dans l'exercice de leur profession, des produits soumis à accise sous
-un régime de suspension de droits à la suite de leur mise en libre pratique
-conformément à l'article 79 du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12
-octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire.
-
-II. ― Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité
-d'expéditeur enregistré à la personne qui fournit une caution solidaire
-garantissant le paiement des droits. L'expéditeur enregistré tient une
-comptabilité des expéditions de produits soumis à accise et la présente à toute
-réquisition des services de contrôle.
-
-En cas de violation par l'expéditeur enregistré de ses obligations, de
-défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son
-engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer
-l'agrément.
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deleted file mode 100644
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--- a/titre_v/chapitre_iii_bis/article_158_nonies.md
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@@ -1,63 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-04-01
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000021664380
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/43/LEGIARTI000021664380.xml
----
-
-###### Article 158 nonies
-
-I. ― Les personnes qui n'ont pas la qualité d'entrepositaire agréé peuvent, dans
-l'exercice de leur profession, recevoir des produits expédiés en suspension de
-droits d'accise en provenance d'un autre Etat membre de la Communauté
-européenne, si elles ont préalablement été agréées par l'administration des
-douanes et droits indirects en tant que destinataires enregistrés. Elles ne
-peuvent ni détenir, ni expédier des produits soumis à accise en suspension de
-droits.
-
-II. ― Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité de
-destinataire enregistré à la personne qui justifie être en mesure de remplir les
-obligations prévues au IV et qui, avant l'expédition des produits soumis à
-accise, fournit une caution solidaire garantissant le paiement des droits.
-
-L'impôt est exigible dès la réception des produits. Il est dû par le
-destinataire enregistré.
-
-En cas de violation par le destinataire enregistré de ses obligations, de
-défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son
-engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut retirer
-l'agrément.
-
-III. ― Le destinataire enregistré ne recevant des produits soumis à accise qu'à
-titre occasionnel doit, préalablement à l'expédition, en être autorisé par
-l'administration des douanes et droits indirects et consigner auprès d'elle le
-paiement des droits dus au titre de cette opération. Cette autorisation est
-limitée, pour une opération, à la quantité de produits pour laquelle les droits
-d'accise ont été consignés, à un seul expéditeur et est valable le temps
-nécessaire à l'acheminement et à la réception des marchandises par le
-destinataire.
-
-Dès la réception des produits par l'opérateur, les droits d'accise sont
-acquittés sur la base d'une déclaration dans les conditions et selon les
-modalités fixées par l'administration des douanes et droits indirects.
-
-Il est joint au document d'accompagnement une attestation de l'administration
-des douanes et droits indirects pour les produits reçus en France établissant
-que l'impôt a été acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.
-
-Lorsqu'un entrepositaire agréé ou un expéditeur enregistré expédie des produits
-à un destinataire enregistré établi dans un autre Etat membre de la Communauté
-européenne, il joint au document d'accompagnement une attestation délivrée par
-l'autorité compétente de l'Etat de destination justifiant que l'impôt a été
-acquitté ou qu'une garantie de son paiement a été acceptée.
-
-IV. ― Un destinataire enregistré est tenu :
-
-a) Dès la fin du mouvement, d'inscrire dans sa comptabilité les produits soumis
-à accise reçus en suspension de droits. La comptabilité doit être présentée à
-toute réquisition des services de contrôle ;
-
-b) De se prêter à tout contrôle permettant à l'administration des douanes et
-droits indirects de s'assurer de la réception effective des produits.
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--- a/titre_v/chapitre_iii_bis/article_158_novodecies.md
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@@ -1,48 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-04-01
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000021664357
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/43/LEGIARTI000021664357.xml
----
-
-###### Article 158 novodecies
-
-I. ― L'impôt supporté au titre des produits mis à la consommation en France est
-remboursé à l'opérateur professionnel qui, dans le cadre de son activité, les a
-expédiés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne, si les
-conditions suivantes sont remplies :
-
-1° La demande de remboursement a été présentée avant l'expédition des produits
-hors de France ;
-
-2° Le demandeur justifie par tout moyen qu'il a acquis les produits tous droits
-acquittés en France ;
-
-3° Le demandeur présente un exemplaire du document d'accompagnement annoté par
-le destinataire et une attestation de l'administration fiscale du pays de
-destination qui certifie que l'impôt a été payé dans cet Etat ou, le cas
-échéant, qu'aucun impôt n'était dû au titre de la livraison en cause.
-
-L'impôt est remboursé, dans un délai d'un an à partir de la présentation à
-l'administration des documents visés au présent 3°, au taux en vigueur à la date
-de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel ou, à défaut
-d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en vigueur lors de
-l'acquisition des produits de même nature qui sont les plus anciens dans son
-stock.
-
-II. ― L'impôt supporté par des produits mis à la consommation en France est
-remboursé à l'opérateur professionnel lorsque des pertes ont été constatées,
-dans les conditions prévues en régime intérieur et s'il est justifié auprès de
-l'administration des douanes et droits indirects qu'elles résultent d'un cas
-fortuit ou d'un cas de force majeure ou qu'elles sont inhérentes à la nature des
-produits. Le demandeur doit justifier par tout moyen que les droits d'accise ont
-été acquittés sur les produits.
-
-Les droits d'accise sont remboursés, dans un délai d'un an à partir de la
-présentation à l'administration de la demande de remboursement, au taux en
-vigueur à la date de l'acquisition des produits par l'opérateur professionnel
-ou, à défaut d'individualisation de ces produits dans son stock, au taux en
-vigueur lors de l'acquisition des produits de même nature les plus anciens dans
-son stock.
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--- a/titre_v/chapitre_iii_bis/article_158_octies.md
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@@ -1,59 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000033816973
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/69/LEGIARTI000033816973.xml
----
-
-###### Article 158 octies
-
-I. - Les entrepositaires agréés en France sont habilités à recevoir en
-suspension des droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance d'un
-autre Etat membre de l'Union européenne ou à expédier en suspension de droits
-des produits à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Ils
-sont également habilités à produire, transformer et détenir des produits en
-suspension de droits.
-
-II. - L'entrepositaire agréé est tenu :
-
-a) Lorsqu'il est titulaire d'une autorisation d'exploiter un entrepôt mentionné
-aux articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution solidaire afin de
-couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation, à la
-détention et à l'expédition des produits soumis à accise et garantissant le
-paiement des droits ;
-
-a bis) Lorsqu'il n'est pas titulaire d'une autorisation d'exploiter un entrepôt
-mentionné aux mêmes articles 158 A, 158 D ou 163, de fournir une caution
-solidaire afin de couvrir les risques inhérents à l'expédition des produits
-soumis à accise ;
-
-b) De tenir, pour chaque entrepôt fiscal, une comptabilité des stocks et des
-mouvements de produits soumis à accise ;
-
-c) D'introduire dans son entrepôt fiscal et d'inscrire dans sa comptabilité, dès
-leur réception, tous les produits soumis à accise circulant sous un régime de
-suspension de droits ;
-
-d) De se prêter à tout contrôle et à toute vérification des stocks de l'entrepôt
-faisant l'objet du contrôle.
-
-III. - Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité
-d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les
-obligations prévues au II. En cas de violation par l'entrepositaire de ses
-obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution
-de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut
-retirer l'agrément.
-
-IV. - Lorsque le montant total des garanties prévues au II, demandées à
-l'ensemble des entrepôts pour lesquels une société dispose du statut
-d'entrepositaire agréé, est inférieur, pour l'ensemble de la société, à un seuil
-fixé par arrêté du ministre chargé du budget, cette société est dispensée de
-fournir la caution solidaire prévue au même II. La société adresse à l'autorité
-compétente une demande de dispense de caution solidaire conforme à un modèle
-établi par l'administration.
-
-Toutefois, l'entrepositaire agréé conserve l'obligation de fournir la caution
-solidaire au titre des mouvements de produits qui n'ont pas entièrement lieu sur
-le territoire métropolitain.
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@@ -1,25 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2022-01-01
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000050083797
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/50/08/37/LEGIARTI000050083797.xml
----
-
-###### Article 158 octodecies
-
-I. ― L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie en suspension
-des droits et leur caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par
-l'apurement du régime suspensif ; à cette fin, l'entrepositaire agréé ou
-l'expéditeur enregistré produit un exemplaire du document d'accompagnement, soit
-rempli par le destinataire, soit comportant la certification, par un bureau de
-douane, d'un placement en régime suspensif douanier ou de la sortie du
-territoire communautaire.
-
-Lorsque des produits sont expédiés en suspension des droits d'accise par
-l'intermédiaire du service de suivi informatique des mouvements de marchandises
-soumises à accise, l'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré et leur
-caution solidaire sont déchargés de leur responsabilité par l'obtention de
-l'accusé de réception ou du rapport d'exportation établi dans les conditions et
-selon les modalités fixées par voie réglementaire.
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--- a/titre_v/chapitre_iii_bis/article_158_quaterdecies.md
+++ /dev/null
@@ -1,38 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000033816283
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/62/LEGIARTI000033816283.xml
----
-
-###### Article 158 quaterdecies
-
-I.-Pour l'application de l'article 158 terdecies, les mouvements de produits en
-suspension de droits en France, en provenance ou à destination d'un autre Etat
-membre de l'Union européenne, lorsque ces produits ne sont pas placés sous une
-procédure douanière suspensive ou sous un régime suspensif douanier, sont
-effectués sous le couvert d'un document administratif électronique établi par
-l'expéditeur conformément à l'article 158 septdecies.
-
-Ce document d'accompagnement est également requis pour les produits qui
-circulent en suspension de droits entre deux entrepôts suspensifs des droits
-d'accise situés en France via le territoire d'un autre Etat membre.
-
-II. ― Les produits soumis à accise mis à la consommation conformément au a du I
-de l'article 158 quinquies ou qui sont exonérés ou exemptés des droits et les
-produits qui ont déjà été mis à la consommation en provenance ou à destination
-d'un autre Etat membre de l'Union européenne dont le destinataire est une
-personne mentionnée au I de l'article 158 unvicies, circulent sous couvert d'un
-document simplifié d'accompagnement établi par l'expéditeur dont le modèle et
-les conditions d'utilisation sont fixés par le règlement (CEE) n° 3649/92 de la
-Commission du 17 décembre 1992 relatif au document d'accompagnement simplifié
-pour la circulation intracommunautaire de produits soumis à accises, qui ont été
-mis à la consommation dans l'Etat membre de départ ; il en est de même pour les
-produits qui ont été mis à la consommation en France et qui sont expédiés en
-France via le territoire d'un autre Etat membre.
-
-Ce document peut être établi au moyen du service de suivi informatique des
-mouvements de marchandises soumises à accises, sur autorisation du directeur
-général des douanes et droits indirects.
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+++ /dev/null
@@ -1,18 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000033816280
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/62/LEGIARTI000033816280.xml
----
-
-###### Article 158 quindecies
-
-I. ― L'entrepositaire agréé ou l'expéditeur enregistré qui expédie des produits
-en suspension de droits peut modifier le document d'accompagnement mentionné au
-I de l'article 158 quaterdecies pour indiquer soit un nouveau destinataire qui
-doit être un entrepositaire agréé ou un destinataire enregistré, soit un nouveau
-lieu de livraison.
-
-II. - (abrogé)
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@@ -1,19 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000033816270
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/62/LEGIARTI000033816270.xml
----
-
-###### Article 158 septdecies
-
-En France et dans les échanges entre les Etats membres de l'Union européenne,
-les mouvements de produits soumis à accise effectués en suspension de droits
-sont réalisés sous le couvert d'un document administratif électronique établi
-par l'expéditeur dans les conditions prévues par le règlement (CE) n° 684/2009
-de la Commission du 24 juillet 2009 mettant en œuvre la directive 2008/118/CE du
-Conseil en ce qui concerne les procédures informatisées applicables aux
-mouvements en suspension de droits de produits soumis à accise et selon des
-modalités fixées par voie réglementaire.
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--- a/titre_v/chapitre_iii_bis/article_158_terdecies.md
+++ /dev/null
@@ -1,33 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000033816290
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/62/LEGIARTI000033816290.xml
----
-
-###### Article 158 terdecies
-
-I. ― La circulation des produits en suspension de droits en France et dans les
-échanges entre les Etats membres de l'Union européenne s'effectue soit :
-
-1° Entre entrepositaires agréés ;
-
-2° D'un expéditeur enregistré à la suite de leur mise en libre pratique vers un
-entrepositaire agréé ;
-
-3° Lorsque les produits sont exportés au sens de l'article 158 sexies.
-
-II. ― L'expédition de produits dans un autre Etat membre de l'Union européenne
-par un entrepositaire agréé ou par un expéditeur enregistré à la suite de leur
-mise en libre pratique s'effectue en suspension de droits lorsqu'elle est
-réalisée :
-
-1° Vers un destinataire enregistré ;
-
-2° Ou en vue d'une exportation par un bureau de douane de sortie, tel que défini
-à l'article 329 du règlement d'exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24
-novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions
-du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le
-code des douanes de l'Union, qui n'est pas situé en France.
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--- a/titre_v/chapitre_iii_bis/article_158_undecies.md
+++ /dev/null
@@ -1,15 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2010-04-01
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000021664375
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/43/LEGIARTI000021664375.xml
----
-
-###### Article 158 undecies
-
-Les personnes morales de droit public qui, pour les besoins de leur mission,
-sont agréées en tant qu'entrepositaire agréé, expéditeur enregistré ou
-destinataire enregistré sont dispensées de la présentation d'une caution ou de
-la consignation des droits dus.
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deleted file mode 100644
index 1c2fe94..0000000
--- a/titre_v/chapitre_iii_ter/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,11 +0,0 @@
----
-Date de début: 2010-04-01
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000021664349
----
-
-### Chapitre III ter : L'entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers.
-
-- [Article 158 A](article_158_a.md)
-- [Article 158 B](article_158_b.md)
-- [Article 158 D](article_158_d.md)
diff --git a/titre_v/chapitre_iii_ter/article_158_a.md b/titre_v/chapitre_iii_ter/article_158_a.md
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index 6d26259..0000000
--- a/titre_v/chapitre_iii_ter/article_158_a.md
+++ /dev/null
@@ -1,22 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-03-06
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000038211048
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/21/10/LEGIARTI000038211048.xml
----
-
-###### Article 158 A
-
-1. L'entrepôt dans lequel les produits pétroliers mentionnés à l'article 265
-sont reçus, détenus ou expédiés en suspension de la taxe intérieure de
-consommation sur les produits énergétiques prévues aux articles 265 ou 266
-quater est dénommé entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers.
-
-2. L'entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers peut également contenir
-des produits pétroliers placés sous le régime de l'entrepôt douanier.
-
-3. Les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent seules
-exploiter un entrepôt fiscal de stockage de produits pétroliers, y recevoir,
-détenir et expédier des produits pétroliers.
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index 8554575..0000000
--- a/titre_v/chapitre_iii_ter/article_158_b.md
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@@ -1,37 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-01-01
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000033816982
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/33/81/69/LEGIARTI000033816982.xml
----
-
-###### Article 158 B
-
-1. La mise en service, l'exploitation ainsi que toute modification substantielle
-des conditions d'exploitation de l'entrepôt fiscal de stockage de produits
-pétroliers doivent être autorisées par l'administration des douanes dans des
-conditions fixées par décret.
-
-2. Des arrêtés du ministre du budget déterminent les manipulations dont les
-produits placés en entrepôt fiscal de stockage des produits pétroliers peuvent
-faire l'objet.
-
-3. L'entrepositaire agréé, titulaire de l'autorisation d'exploiter, est
-responsable auprès de l'administration des douanes de toutes les opérations
-résultant du stockage des produits pétroliers et de l'application de la
-réglementation douanière et fiscale qui s'y rapporte. A ce titre, il est
-redevable de l'impôt lors de la constatation des manquants.
-
-4. Il doit dans ce cadre :
-
-a) tenir une comptabilité des stocks et des mouvements de produits ;
-
-b) présenter les produits placés en entrepôt à toute réquisition du service des
-douanes qui peut procéder à tous contrôles et recensements.
-
-5. La cession des produits placés en entrepôt fiscal de stockage de produits
-pétroliers doit être mentionnée dans la comptabilité matières et faire l'objet
-d'une déclaration auprès de l'administration des douanes. Les obligations de
-l'entrepositaire cédant sont transférées à l'entrepositaire cessionnaire.
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--- a/titre_v/chapitre_iii_ter/article_158_d.md
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----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2005-01-01
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000006615525
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X158AEAAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/55/LEGIARTI000006615525.xml
----
-
-###### Article 158 D
-
-I.-Est dénommé entrepôt fiscal de produits énergétiques l'établissement dans
-lequel les produits énergétiques destinés à être utilisés comme carburant ou
-combustible, autres que les produits pétroliers, le gaz naturel, la houille, les
-lignites et le coke, sont produits, détenus, reçus ou expédiés en suspension des
-taxes de consommation mentionnées aux articles 265 et 266 quater.
-
-II.-Seules les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent
-exploiter un entrepôt fiscal de produits énergétiques.
-
-III.-L'entrepôt fiscal de produits énergétiques est créé, modifié et géré selon
-les principes prévus aux articles 158 B et 158 C. L'entrepositaire agréé,
-titulaire de l'autorisation d'exploiter, est soumis aux mêmes obligations que
-celles prévues auxdits articles. Un décret fixe les conditions d'application du
-présent III.
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----
-Date de début: 1977-06-08
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006122087
----
-
-### Chapitre V : Production d'huiles minérales en "usine exercée"
-
-- [Section 1 : Généralités.](section_1)
-- [Section 2 : Usines exercées pétrolières et pétroléochimiques](section_2)
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----
-Date de début: 1993-01-01
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006138945
----
-
-#### Section 1 : Généralités.
-
-- [Article 163](article_163.md)
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--- a/titre_v/chapitre_v/section_1/article_163.md
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----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-01-01
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000006615564
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X163AAAAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/55/LEGIARTI000006615564.xml
----
-
-###### Article 163
-
-1. La production d'huiles minérales en régime de suspension de taxes et de
-redevances s'effectue dans un entrepôt fiscal de production dit usine
-exercée.
-
-2. La production d'huiles minérales s'entend de l'extraction et de l'obtention,
-par tous procédés et à partir de toutes matières premières, des huiles minérales
-visées aux tableaux B et C de l'article 265.
-
-Ne sont toutefois pas considérées comme production d'huiles minérales les
-opérations suivantes :
-
-a) les opérations au cours desquelles de petites quantités d'huiles minérales
-sont obtenues accessoirement ;
-
-b) les opérations par lesquelles l'utilisateur d'une huile minérale rend sa
-réutilisation possible dans sa propre entreprise et pour ses besoins propres,
-pour autant que les montants de taxe déjà payés sur cette huile ne soient pas
-inférieurs au montant de taxe qui serait dû si l'huile réutilisée était à
-nouveau soumise à cette imposition.
-
-3. Les personnes ayant la qualité d'entrepositaire agréé peuvent seules
-exploiter une usine exercée ; à ce titre, elles peuvent seules y recevoir,
-produire et expédier les huiles minérales visées aux tableaux B et C de
-l'article 265.
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--- a/titre_v/chapitre_v/section_2/README.md
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----
-Date de début: 1977-06-08
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006138861
----
-
-#### Section 2 : Usines exercées pétrolières et pétroléochimiques
-
-- [Paragraphe 2 : Installations de production.](paragraphe_2)
-- [Paragraphe 4 : Dispositions communes aux usines exercées pétrolières et pétroléochimiques.](paragraphe_4)
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--- a/titre_v/chapitre_v/section_2/paragraphe_2/README.md
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@@ -1,10 +0,0 @@
----
-Date de début: 1977-06-08
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006153112
----
-
-##### Paragraphe 2 : Installations de production.
-
-- [Article 165](article_165.md)
-- [Article 165 B](article_165_b.md)
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--- a/titre_v/chapitre_v/section_2/paragraphe_2/article_165.md
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@@ -1,37 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-01-01
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000006615569
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X165AAAAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/55/LEGIARTI000006615569.xml
----
-
-###### Article 165
-
-1. Doivent être placés sous le régime de l'usine exercée :
-
-a) les installations d'extraction d'huiles minérales visées aux tableaux B et C
-de l'article 265 ;
-
-b) les installations ou les établissements de production qui procèdent :
-
--soit au traitement ou au raffinage d'huiles brutes de pétrole ou de minéraux
-bitumeux, de gaz de pétrole et d'autres hydrocarbures gazeux, pour obtenir des
-huiles minérales visés aux tableaux B et C de l'article 265 ;
-
--soit à la fabrication d'huiles minérales, pour lesquelles un taux de taxe est
-fixé dans les tableaux B et C de l'article 265.
-
-2. Peuvent être placés sous le régime de l'usine exercée, sur la demande de la
-personne qui en assure l'exploitation, les installations ou les établissements
-qui procèdent à la fabrication d'huiles minérales pour lesquelles aucun taux de
-taxe n'est fixé dans les tableaux B et C de l'article 265. A défaut de placement
-sous le régime de l'usine exercée, les exploitants de ces installations ou
-établissements sont néanmoins tenus d'en déclarer l'existence et la cessation
-d'activité à l'administration des douanes.
-
-3. Peuvent être effectuées, dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 du
-présent article, des fabrications connexes de produits autres que des huiles
-minérales, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
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--- a/titre_v/chapitre_v/section_2/paragraphe_2/article_165_b.md
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@@ -1,24 +0,0 @@
----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 2019-03-06
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000038211041
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/38/21/10/LEGIARTI000038211041.xml
----
-
-###### Article 165 B
-
-1. Les huiles minérales visées au tableau B de l'article 265 sont admises dans
-les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension des
-taxes dont elles sont passibles.
-
-Cette suspension est réservée, dans les usines exercées visées au a du 1 de
-l'article 165, aux produits qui y sont extraits.
-
-1 bis. Les huiles minérales visées au tableau C de l'article 265 sont admises
-dans les usines exercées visées au b du 1 et au 2 de l'article 165 en suspension
-de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques dont elles
-sont passibles.
-
-2. (Abrogé)
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--- a/titre_v/chapitre_v/section_2/paragraphe_4/README.md
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@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1993-01-01
-Date de fin: 2022-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006153190
----
-
-##### Paragraphe 4 : Dispositions communes aux usines exercées pétrolières et pétroléochimiques.
-
-- [Article 167](article_167.md)
diff --git a/titre_v/chapitre_v/section_2/paragraphe_4/article_167.md b/titre_v/chapitre_v/section_2/paragraphe_4/article_167.md
deleted file mode 100644
index 06c3548..0000000
--- a/titre_v/chapitre_v/section_2/paragraphe_4/article_167.md
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----
-État: ABROGE_DIFF
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1993-01-01
-Date de fin: 2222-02-22
-Identifiant: LEGIARTI000006615575
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X167AAAAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/55/LEGIARTI000006615575.xml
----
-
-###### Article 167
-
-La mise en service, l'exploitation ainsi que toute modification substantielle
-des conditions d'exploitation de l'usine exercée doivent être autorisées par
-l'administration des douanes dans des conditions fixées par décret.