LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000048727345 NOR: ECOX2322957L URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/72/73/JORFTEXT000048727345.xml
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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062
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- [Article 266 decies](article_266_decies.md)
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- [Article 266 decies](article_266_decies.md)
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- [Article 266 undecies](article_266_undecies.md)
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- [Article 266 undecies](article_266_undecies.md)
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- [Article 266 quindecies](article_266_quindecies.md)
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- [Article 266 quindecies](article_266_quindecies.md)
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- [Article 266 sexdecies](article_266_sexdecies.md)
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@ -1,10 +1,10 @@
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État: ABROGE_DIFF
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État: VIGUEUR_DIFF
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Type: AUTONOME
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2025-01-01
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Date de début: 2026-01-01
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Date de fin: 2026-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048856821
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Identifiant: LEGIARTI000048857037
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/85/68/LEGIARTI000048856821.xml
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/85/70/LEGIARTI000048857037.xml
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###### Article 266 nonies
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###### Article 266 nonies
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@ -536,13 +536,12 @@ tarifs sont fixés comme suit :<br />
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</table>
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</table>
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<p align="left">
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<p align="left">
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1 bis. A compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés,
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1 bis. Les tarifs mentionnés au 1 du présent article ainsi que le minimum et
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chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des
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le maximum mentionné au a du A du même 1 sont indexés sur l'inflation dans les
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prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.
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conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des
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</p>
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impositions sur les biens et services. Le tarif révisé est arrondi au centième
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<p align="left">
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d'euro par unité de perception. La révision ultérieure est réalisée à partir
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Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s'applique qu'à compter du
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du tarif non arrondi.
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1er janvier 2026 aux tarifs prévus aux tableaux des a et b du A du 1.
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2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au a
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2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au a
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titre_x/chapitre_ier/article_266_sexdecies.md
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titre_x/chapitre_ier/article_266_sexdecies.md
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État: VIGUEUR_DIFF
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Type: AUTONOME
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Date de début: 2026-01-01
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Date de fin: 2999-01-01
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Identifiant: LEGIARTI000048799078
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/79/90/LEGIARTI000048799078.xml
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###### Article 266 sexdecies
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I.-Il est institué une taxe incitative relative à la réduction de l'intensité
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d'émission de gaz à effet de serre dans les transports.<br />
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II.-La taxe est due par les personnes qui mettent à la consommation, en France,
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les produits relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au
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sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et
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services.<br />
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III.-Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible au moment
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de la mise à la consommation des produits mentionnés au II du présent
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article.<br />
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IV.-La taxe est assise sur le total des émissions résultant de l'utilisation des
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produits mentionnés au II.<br />
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V.-Le montant de la taxe est égal au produit de l'assiette définie au IV par le
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tarif fixé au VI, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre
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le pourcentage national cible de réduction de l'intensité d'émission de gaz à
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effet de serre dans les transports, fixé au VII, et la réduction de l'intensité
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d'émission de gaz à effet de serre déterminée dans les conditions prévues au
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VIII.<br />
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La taxe est nulle si la réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de
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serre est supérieure ou égale au pourcentage national cible de réduction de
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l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les transports.<br />
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VI.-Le tarif de la taxe est défini pour chaque année. Il est, pour l'année 2026,
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de 100 € par tonne de dioxyde de carbone non évitée.<br />
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VII.-Le pourcentage national cible de réduction de l'intensité d'émission de gaz
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à effet de serre dans les transports est de 5 % en 2026.<br />
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VIII.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'écologie et de
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l'énergie détermine la méthodologie de calcul de la réduction de l'intensité
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d'émission de gaz à effet de serre mentionnée au V ainsi que la méthodologie de
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calcul de la valeur de référence mentionnée au VII.<br />
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La réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les
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transports tient compte des réductions des émissions de gaz à effet de serre
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résultant de l'utilisation, dans les transports en France :<br />
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1° D'énergies renouvelables durables contenues dans les produits inclus dans
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l'assiette de la taxe que le redevable doit ;<br />
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2° De biogaz renouvelable durable, non produit dans le cadre d'un contrat conclu
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en application de l'arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du
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biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ou en application de l'arrêté
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du 23 novembre 2020 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les
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réseaux de gaz naturel et non produit dans le cadre d'un contrat conclu après le
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13 décembre 2021 en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 du
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code de l'énergie ;<br />
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3° D'électricité d'origine renouvelable utilisée pour l'alimentation, en France,
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de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de recharge ouvertes au public
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;<br />
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4° D'hydrogène renouvelable durable et d'hydrogène bas-carbone durable produit
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par électrolyse utilisé dans les conditions prévues à l'article 266 quindecies
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du présent code.<br />
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Pour l'application du présent article :<br />
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a) Le biogaz renouvelable est durable lorsqu'il remplit les critères de
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durabilité définis dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du
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Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de
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l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;<br />
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b) Les autres produits sont considérés comme durables lorsqu'ils sont éligibles
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à la minoration du taux de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie
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renouvelable dans les transports, dans les conditions prévues à l'article 266
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quindecies du présent code.<br />
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Les réductions de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les
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transports résultant de l'utilisation, dans les transports en France, d'énergies
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renouvelables durables, de biogaz renouvelable durable, d'électricité d'origine
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renouvelable ainsi que d'hydrogène renouvelable durable et bas-carbone durable
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produit par électrolyse correspondant aux droits de comptabilisation acquis par
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le redevable en application du IX du présent article sont ajoutées à la valeur
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obtenue. Celles cédées par le redevable en application du même IX sont
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soustraites de la valeur obtenue. La réduction des émissions de gaz à effet de
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serre ne peut être comptabilisée qu'une fois.<br />
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IX.-Le redevable de la taxe peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits
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de comptabilisation de réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de
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serre dans les transports auprès des autres redevables de cette taxe ou des
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personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui
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fournissent en France de l'électricité d'origine renouvelable durable pour
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l'alimentation de véhicules routiers, qui fournissent du biogaz renouvelable
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durable dans les conditions définies au VIII ou qui fournissent de l'hydrogène
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renouvelable durable et de l'hydrogène bas-carbone durable produit par
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électrolyse dans les conditions définies au même VIII.<br />
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Les droits ainsi acquis sont comptabilisés pour la détermination de la réduction
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de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les transports selon les
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modalités prévues au présent article.<br />
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X.-Un décret fixe les documents et les justificatifs devant être fournis par le
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redevable aux fins de la prise en compte de la réduction de l'intensité
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d'émission de gaz à effet de serre dans les transports conformément au présent
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article ainsi que les conditions de transfert des droits de comptabilisation de
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réduction de l'intensité carbone.<br />
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XI.-La taxe incitative relative à la réduction de l'intensité d'émission de gaz
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à effet de serre dans les transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant,
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payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l'année suivant
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celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.<br />
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Toutefois, en cas de cessation définitive d'activité taxable, la taxe est
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déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de
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cessation d'activité. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en
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compte les produits au titre desquels la taxe est devenue exigible avant cette
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date.<br />
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La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes
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sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l'accise sur les énergies
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mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et
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services. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les
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règles applicables à cette même taxe.<br />
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XII.-Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en
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Martinique, à La Réunion ni à Mayotte.
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