LOI n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000048727345
NOR: ECOX2322957L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/48/72/73/JORFTEXT000048727345.xml
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@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062
- [Article 266 decies](article_266_decies.md)
- [Article 266 undecies](article_266_undecies.md)
- [Article 266 quindecies](article_266_quindecies.md)
- [Article 266 sexdecies](article_266_sexdecies.md)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: ABROGE_DIFF
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2025-01-01
Date de fin: 2026-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048856821
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/85/68/LEGIARTI000048856821.xml
Date de début: 2026-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048857037
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/85/70/LEGIARTI000048857037.xml
---
###### Article 266 nonies
@ -536,13 +536,12 @@ tarifs sont fixés comme suit :<br />
</table>
<p align="left">
1 bis. A compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés,
chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des
prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.
</p>
<p align="left">
Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s'applique qu'à compter du
1er janvier 2026 aux tarifs prévus aux tableaux des a et b du A du 1.
1 bis. Les tarifs mentionnés au 1 du présent article ainsi que le minimum et
le maximum mentionné au a du A du même 1 sont indexés sur l'inflation dans les
conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des
impositions sur les biens et services. Le tarif révisé est arrondi au centième
d'euro par unité de perception. La révision ultérieure est réalisée à partir
du tarif non arrondi.
</p>
2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au a

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@ -0,0 +1,132 @@
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État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
Date de début: 2026-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000048799078
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/79/90/LEGIARTI000048799078.xml
---
###### Article 266 sexdecies
I.-Il est institué une taxe incitative relative à la réduction de l'intensité
d'émission de gaz à effet de serre dans les transports.<br />
II.-La taxe est due par les personnes qui mettent à la consommation, en France,
les produits relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au
sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et
services.<br />
III.-Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible au moment
de la mise à la consommation des produits mentionnés au II du présent
article.<br />
IV.-La taxe est assise sur le total des émissions résultant de l'utilisation des
produits mentionnés au II.<br />
V.-Le montant de la taxe est égal au produit de l'assiette définie au IV par le
tarif fixé au VI, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre
le pourcentage national cible de réduction de l'intensité d'émission de gaz à
effet de serre dans les transports, fixé au VII, et la réduction de l'intensité
d'émission de gaz à effet de serre déterminée dans les conditions prévues au
VIII.<br />
La taxe est nulle si la réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de
serre est supérieure ou égale au pourcentage national cible de réduction de
l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les transports.<br />
VI.-Le tarif de la taxe est défini pour chaque année. Il est, pour l'année 2026,
de 100 € par tonne de dioxyde de carbone non évitée.<br />
VII.-Le pourcentage national cible de réduction de l'intensité d'émission de gaz
à effet de serre dans les transports est de 5 % en 2026.<br />
VIII.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'écologie et de
l'énergie détermine la méthodologie de calcul de la réduction de l'intensité
d'émission de gaz à effet de serre mentionnée au V ainsi que la méthodologie de
calcul de la valeur de référence mentionnée au VII.<br />
La réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les
transports tient compte des réductions des émissions de gaz à effet de serre
résultant de l'utilisation, dans les transports en France :<br />
1° D'énergies renouvelables durables contenues dans les produits inclus dans
l'assiette de la taxe que le redevable doit ;<br />
2° De biogaz renouvelable durable, non produit dans le cadre d'un contrat conclu
en application de l'arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du
biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ou en application de l'arrêté
du 23 novembre 2020 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les
réseaux de gaz naturel et non produit dans le cadre d'un contrat conclu après le
13 décembre 2021 en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 du
code de l'énergie ;<br />
3° D'électricité d'origine renouvelable utilisée pour l'alimentation, en France,
de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de recharge ouvertes au public
;<br />
4° D'hydrogène renouvelable durable et d'hydrogène bas-carbone durable produit
par électrolyse utilisé dans les conditions prévues à l'article 266 quindecies
du présent code.<br />
Pour l'application du présent article :<br />
a) Le biogaz renouvelable est durable lorsqu'il remplit les critères de
durabilité définis dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du
Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de
l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;<br />
b) Les autres produits sont considérés comme durables lorsqu'ils sont éligibles
à la minoration du taux de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie
renouvelable dans les transports, dans les conditions prévues à l'article 266
quindecies du présent code.<br />
Les réductions de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les
transports résultant de l'utilisation, dans les transports en France, d'énergies
renouvelables durables, de biogaz renouvelable durable, d'électricité d'origine
renouvelable ainsi que d'hydrogène renouvelable durable et bas-carbone durable
produit par électrolyse correspondant aux droits de comptabilisation acquis par
le redevable en application du IX du présent article sont ajoutées à la valeur
obtenue. Celles cédées par le redevable en application du même IX sont
soustraites de la valeur obtenue. La réduction des émissions de gaz à effet de
serre ne peut être comptabilisée qu'une fois.<br />
IX.-Le redevable de la taxe peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits
de comptabilisation de réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de
serre dans les transports auprès des autres redevables de cette taxe ou des
personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui
fournissent en France de l'électricité d'origine renouvelable durable pour
l'alimentation de véhicules routiers, qui fournissent du biogaz renouvelable
durable dans les conditions définies au VIII ou qui fournissent de l'hydrogène
renouvelable durable et de l'hydrogène bas-carbone durable produit par
électrolyse dans les conditions définies au même VIII.<br />
Les droits ainsi acquis sont comptabilisés pour la détermination de la réduction
de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les transports selon les
modalités prévues au présent article.<br />
X.-Un décret fixe les documents et les justificatifs devant être fournis par le
redevable aux fins de la prise en compte de la réduction de l'intensité
d'émission de gaz à effet de serre dans les transports conformément au présent
article ainsi que les conditions de transfert des droits de comptabilisation de
réduction de l'intensité carbone.<br />
XI.-La taxe incitative relative à la réduction de l'intensité d'émission de gaz
à effet de serre dans les transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant,
payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l'année suivant
celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.<br />
Toutefois, en cas de cessation définitive d'activité taxable, la taxe est
déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de
cessation d'activité. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en
compte les produits au titre desquels la taxe est devenue exigible avant cette
date.<br />
La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes
sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l'accise sur les énergies
mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et
services. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables à cette même taxe.<br />
XII.-Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en
Martinique, à La Réunion ni à Mayotte.