diff --git a/titre_xii/chapitre_ier/section_1/paragraphe_1/article_323-5.md b/titre_xii/chapitre_ier/section_1/paragraphe_1/article_323-5.md
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2014-06-02
-Date de fin: 2014-07-12
-Identifiant: LEGIARTI000029000808
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/00/08/LEGIARTI000029000808.xml
+Date de début: 2014-07-12
+Date de fin: 2016-11-15
+Identifiant: LEGIARTI000029236714
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/29/23/67/LEGIARTI000029236714.xml
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###### Article 323-5
@@ -16,10 +16,10 @@ sous les réserves définies aux articles 63-2 à 63-4-4 du code de procédure
pénale. Lorsque la personne placée en retenue douanière est de nationalité
étrangère, elle peut faire contacter les autorités consulaires de son pays. Les
attributions conférées à l'officier de police judiciaire par les articles 63-2 à
-63-3-1, 63-4-2 et 63-4-3 du même code sont exercées par un agent des douanes.
+63-3-1,63-4-2 et 63-4-3 du même code sont exercées par un agent des douanes.
Lorsque la personne est retenue pour un délit douanier mentionné au dernier
alinéa de l'article 414 ou à l'article 415 du présent code ou pour un délit
connexe à une infraction mentionnée à l'article 706-73 du code de procédure
pénale, l'intervention de l'avocat peut être différée dans les conditions
-prévues aux sixième à avant-dernier alinéas de l'article 706-88 du même code.
+prévues aux sixième à huitième alinéas de l'article 706-88 du même code.