LOI n° 2011-702 du 22 juin 2011 relative au contrôle des importations et des exportations de matériels de guerre et de matériels assimilés, à la simplification des transferts des produits liés à la défense dans l'Union européenne et aux marchés de défense et de sécurité

Modification du code de la défense, du code des douanes, du code de justice administrative. Modification de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics : modification des articles 2, 3, 4, 8, 38, création des articles 7, 37-2 à 37-5. 
Transposition complète de la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE ; de la directive 2009/43/CE du Parlement européen et du Conseil simplifiant les conditions des transferts de produits liés à la défense dans la Communauté.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000024228630
NOR: DEFX1022079L
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/24/22/86/JORFTEXT000024228630.xml
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@ -9,5 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122070
- [Article 1](article_1.md)
- [Article 2](article_2.md)
- [Article 2 bis](article_2_bis.md)
- [Article 2 ter](article_2_ter.md)
- [Article 3](article_3.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1993-01-05
Date de fin: 2012-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006615338
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X002CAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615338.xml
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###### Article 2 ter
1. S'effectuent selon les dispositions du présent code les importations et les
exportations en provenance ou à destination d'un autre Etat membre de la
Communauté européenne, sous tous régimes, y compris le transit en France, des
matériels de guerre et des matériels assimilés, ainsi que des poudres et
substances explosives destinées à des fins militaires, ayant le statut de
marchandises communautaires, et régis, respectivement, par les dispositions du
décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et
munitions et celles de la loi n° 70-575 du 3 juillet 1970 portant réforme du
régime des poudres et substances explosives.<br />
2. Par dérogation aux dispositions de l'article 215, les personnes qui
détiennent ou transportent les biens définis au 1 ci-dessus doivent, à première
réquisition des agents des douanes, produire soit les documents attestant que
ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier,
soit tout autre document justifiant de leur origine, émanant de personnes ou de
sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.<br />
3. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdits biens et ceux
qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter
les documents visés au 2 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes,
formulée dans un délai de trois ans soit à compter du jour où les marchandises
ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la délivrance des
justifications d'origine.

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2010-12-19
Date de fin: 2012-06-30
Identifiant: LEGIARTI000023268828
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/26/88/LEGIARTI000023268828.xml
Date de début: 2012-06-30
Date de fin: 2014-03-13
Identifiant: LEGIARTI000024243935
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/39/LEGIARTI000024243935.xml
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###### Article 38
@ -26,37 +26,43 @@ quelconque de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement
accordés.<br />
4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les
dispositions du présent article sont applicables aux marchandises relevant des
articles 2,3,4,5 et 19 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux
produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité
entre les services de police, de gendarmerie et de douane aux substances
classifiées en catégorie 1 par l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du
Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de
drogues, aux marchandises visées à l'article L. 5132-9 du code de la santé
publique, aux médicaments à usage humain visés à l'article L. 5124-13 du code de
la santé publique, aux micro-organismes et aux toxines mentionnés à l'article L.
5139-1 du code de la santé publique, aux médicaments à usage vétérinaire
mentionnés à l'article L. 5142-7 du code de la santé publique, aux marchandises
présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel
que mentionné à l'article L. 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel
que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre
2001, sur les dessins ou modèles communautaires, ainsi qu'aux produits sanguins
labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L.
1221-8 du même code, au sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins
scientifiques mentionnés à l'article L. 1221-12, aux organes, tissus et leurs
dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps humain ainsi
qu'aux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons biologiques
mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1 et L. 1245-5 dudit
code, aux tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux mentionnés à l'article L.
2151-6 du même code, aux sources artificielles et naturelles de radionucléides
définies à l'article L. 1333-1 du code de la santé publique et relevant des
articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code et aux déchets définis à l'article
L. 541-1-1 du code de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le
transit sont régis par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 du même code, ainsi
que par les décisions des autorités communautaires prises en application de ce
règlement. Les dispositions du présent article s'appliquent également aux objets
de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à
caractère pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal.<br />
dispositions du présent article sont applicables aux produits liés à la défense
dont le transfert est soumis à l'autorisation préalable prévue à l'article L.
2335-10 du code de la défense, aux produits chimiques du tableau 1 annexé à la
convention de Paris et mentionnés à l'article L. 2342-8 du code de la défense,
aux matériels mentionnés à l'article L. 2335-18 du même code ainsi qu'aux
produits explosifs destinés à des fins militaires mentionnés à l'article L.
2352-1 dudit code, aux marchandises relevant des articles 2, 3, 4, 5 et 19 de la
loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines
restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de
police, de gendarmerie et de douane aux substances classifiées en catégorie 1
par l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues, aux marchandises visées à
l'article L. 5132-9 du code de la santé publique, aux médicaments à usage humain
visés à l'article L. 5124-13 du code de la santé publique, aux micro-organismes
et aux toxines mentionnés à l'article L. 5139-1 du code de la santé publique,
aux médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l'article L. 5142-7 du code de
la santé publique, aux marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou
incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L. 513-4 du code
de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement
(CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles
communautaires, ainsi qu'aux produits sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques
mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 1221-8 du même code, au sang, ses
composants et ses produits dérivés à des fins scientifiques mentionnés à
l'article L. 1221-12, aux organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et
tissus germinaux issus du corps humain ainsi qu'aux préparations de thérapie
cellulaire et aux échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L.
1243-1, L. 2141-11-1 et L. 1245-5 dudit code, aux tissus ou cellules
embryonnaires ou fœtaux mentionnés à l'article L. 2151-6 du même code, aux
sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l'article L.
1333-1 du code de la santé publique et relevant des articles L. 1333-2 et L.
1333-4 du même code et aux déchets définis à l'article L. 541-1-1 du code de
l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le transit sont régis par
les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 du même code, ainsi que par les décisions
des autorités communautaires prises en application de ce règlement. Les
dispositions du présent article s'appliquent également aux objets de toute
nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère
pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal.<br />
5. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les
dispositions du présent article sont également applicables aux marchandises

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2012-03-24
Date de fin: 2012-06-30
Identifiant: LEGIARTI000025560167
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/25/56/01/LEGIARTI000025560167.xml
Date de début: 2012-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024243932
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/39/LEGIARTI000024243932.xml
---
###### Article 95
@ -44,7 +44,6 @@ le déclarant est la personne qui fait la déclaration en douane en son nom prop
ou celle au nom de laquelle une déclaration en douane est faite.<br />
4. Le directeur général des douanes et droits indirects détermine par arrêté la
forme des déclarations applicables aux opérations mentionnées à l'article 2 ter
ainsi que la forme des déclarations autres que celles prévues par les règlements
forme des déclarations autres que celles prévues par les règlements
communautaires en vigueur. Il fixe également les énonciations qu'elles doivent
contenir et les documents qui doivent y être annexés.

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@ -1,25 +1,23 @@
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État: MODIFIE
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-31
Date de fin: 2012-06-30
Identifiant: LEGIARTI000006615950
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X419AAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/59/LEGIARTI000006615950.xml
Date de début: 2012-06-30
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000024243927
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/24/39/LEGIARTI000024243927.xml
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###### Article 419
1. Les marchandises visées aux articles 2 ter, 215, 215 bis et 215 ter sont
réputées avoir été importées en contrebande à défaut soit de justification
d'origine, soit de présentation de l'un des documents prévus par ces mêmes
articles ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non
applicables.<br />
1. Les marchandises visées aux articles 215, 215 bis et 215 ter sont réputées
avoir été importées en contrebande à défaut soit de justification d'origine,
soit de présentation de l'un des documents prévus par ces mêmes articles ou si
les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non applicables.<br />
2. Elles sont saisies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes
visées aux 2 et 3 de l'article 2 ter, aux 1 et 2 de l'article 215, à l'article
215 bis et à l'article 215 ter sont poursuivies et punies conformément aux
dispositions de l'article 414 ci-dessus.<br />
visées aux 1 et 2 de l'article 215, à l'article 215 bis et à l'article 215 ter
sont poursuivies et punies conformément aux dispositions de l'article 414
ci-dessus.<br />
3. Lorsqu'ils auront eu connaissance que celui qui leur a délivré les
justifications d'origine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a