Loi n° 67-1175 du 28 décembre 1967 portant réforme du régime relatif aux droits de port et de navigation

Modification du code général des impôts, du code des douanes, du code des ports maritimes.
Cesseront de s'appliquer à la date de mise en vigueur du droit de francisation et de navigation et de la taxe sur les passagers institués par la présente loi : L'article 11 de la loi du 1er avril 1942 (à  l'exception de son alinéa 1) ; les articles 4, 5 et 6 de la loi n° 53·1329 du 31  décembre 1953 et l'article 3 de la loi n° 54·1313 du 31 décembre 1954, relatifs au prix de vente des feuilles de rôle d'équipage et des feuilles de  couverture, au droit pour la délivrance des   permis de circulation et de la carte de circulation et au droit de permis de pêche pour les plaisanciers ; l'article 31 de la loi n° 54·11 du 6  janvier 1954 relatif au droit de visite de sécurité de la navigation maritime ; l'article 2 de la loi du  7 janvier 1920 et l'article 3 de la loi n" 54·1313 du 31 décembre 1954, relatifs à la taxe d'armement des navires de pêche ; l'article 5 de la loi n° 47·1683 du 3 septembre 1947 relatif à la taxe   spéciale sur les passagers. Abrogation des  chapitres Ier à IV, l'article 18, l'article 23 et le tableau relatif au droit de francisation et de navigation annexé de la présente loi par l'article 11 de la loi n° 2016-816 du 20 juin 2016 pour l'économie bleue.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000880580
Ancien identifiant: 1LX9671175
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/88/05/JORFTEXT000000880580.xml
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République française 1970-12-31 21:46:05 +01:00
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@ -6,4 +6,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099256
## Titre X : Taxes diverses perçues par la douane
- [Chapitre III : Droit de port et redevances d'équipement](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Taxes sur les voyageurs de commerce.](chapitre_iv)

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---
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 1978-07-08
Identifiant: LEGISCTA000006122066
---
### Chapitre III : Droit de port et redevances d'équipement
- [Section 1 : Droit de quai](section_1)
- [Section 2 : Taxes de péages](section_2)

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@ -0,0 +1,13 @@
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Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 1967-12-29
Identifiant: LEGISCTA000006138821
---
#### Section 1 : Droit de quai
- [Paragraphe 1 : Généralités.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Taxes sur les navires.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Taxes sur les marchandises.](paragraphe_3)
- [Paragraphe 4 : Taxes sur les passagers.](paragraphe_4)
- [Paragraphe 5 : Dispositions spéciales à l'Algérie.](paragraphe_5)

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---
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 1967-12-29
Identifiant: LEGISCTA000006153085
---
##### Paragraphe 1 : Généralités.
- [Article 270](article_270.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 1967-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006615269
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X270AAAAXXAA
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---
###### Article 270
1. - Le droit de quai est perçu sur le navire d'après le tonnage de jauge nette
et d'après la nature et l'importance des opérations effectuées dans chaque
port.<br />
2. - Les taxes qui le constituent sont assimilées aux droits de douane pour la
forme des déclarations, le mode de recouvrement et le mode de répression des
infractions. Elles sont payées pour les navires de tout pavillon, par le
capitaine, l'armateur ou leur représentant, dans les vingt jours de l'arrivée et
avant le départ du navire.<br />
3. - Le produit du droit de quai fait partie des ressources ordinaires des ports
autonomes.<br />
4. - Des dérogations peuvent être apportées au droit de quai, en faveur de
certains ports sinistrés, par arrêtés conjoints du ministre des finances et des
ministres chargés des affaires économiques, des travaux publics et des
transports.

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Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 1967-12-29
Identifiant: LEGISCTA000006153086
---
##### Paragraphe 2 : Taxes sur les navires.
- [Article 271](article_271.md)
- [Article 272](article_272.md)
- [Article 273](article_273.md)
- [Article 274](article_274.md)
- [Article 275](article_275.md)
- [Article 276](article_276.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 1967-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006615272
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X271AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615272.xml
---
###### Article 271
Il est perçu par tonneau de jauge nette, dans chaque port, une taxe calculée
ainsi qu'il suit :<br />
A l'entrée :<br />
Navires débarquant des passagers ou des marchandises embarquées dans des ports
autres que ceux de France ou d'Algérie situés :<br />
- au delà des limites du cabotage international, 25 F<br />
- en deça de ces limites, moitié de la taxe ci-dessus.<br />
A la sortie :<br />
Navires embarquant des passagers ou des marchandises à destination de ports
autres que ceux de France ou d'Algérie situés :<br />
- au delà des limites du cabotage international, 25 F<br />
- en deça de ces limites, moitié de la taxe ci-dessus.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 1967-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006615275
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X272AAAAXXAA
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---
###### Article 272
Pour les navires faisant des escales successives, exclusivement dans les ports
de France ou d'Algérie, les taxes ci-dessus sont perçues, s'il y a lieu, à
l'entrée dans le premier port et à la sortie du dernier. Toutes les autres
entrées ou sorties donnent lieu à la perception d'une taxe de 4 F.

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@ -0,0 +1,18 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 1967-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006615278
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X273AAAAXXAA
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---
###### Article 273
Pour les navires faisant le service des lignes régulières mises à la disposition
du public, suivant des itinéraires et à des dates fixés à l'avance, la tête de
ligne étant en France, les taxes ci-dessus sont perçues, s'il y a lieu, à
l'entrée dans le port tête de ligne et à la sortie de ce port. La taxe à
percevoir dans les ports d'escale est réduite à 2 F pour chaque entrée ou
sortie.

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---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 1967-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006615281
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X274AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615281.xml
---
###### Article 274
Tout navire faisant le service d'une ligne régulière mise à la disposition du
public suivant un itinéraire et à des dates fixés à l'avance, la tête de ligne
étant en France ou à l'étranger, bénéficie des réductions suivantes :<br />
30 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant au moins un départ par mois ;<br />
40 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant au moins deux départs par mois ;<br />
50 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant au moins trois départs par mois ;<br />
60 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant au moins quatre départs par mois
;<br />
70 p. 100 s'il appartient à une ligne ayant plus de quatre départs par mois.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 1967-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006615283
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X275AAAAXXAA
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---
###### Article 275
Le maximum des taxes à percevoir sur les navires pour une opération d'entrée et
de sortie, par application des articles 271 à 274 ci-dessus est fixé à la somme
du décuple des taxes perçues en vertu de l'article 277 et du double des taxes
perçues par application de l'article 278 ci-après.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 1967-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006615285
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X276AAAAXXAA
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---
###### Article 276
Sont exempts des taxes prévues ci-dessus :<br />
A l'entrée, les navires n'ayant fait des opérations commerciales au cours de
leur voyage que dans les ports de France ou d'Algérie, et ceux qui ne déchargent
ni passagers ni marchandises ;<br />
A la sortie, les navires qui ne doivent faire d'opérations commerciales, au
cours de leur voyage, que dans les ports de France et d'Algérie, et ceux qui
n'embarquent ni passagers ni marchandises.<br />
Les navires effectuant des transports réservés au pavillon français en vertu de
l'article 257 du présent code et ayant fait escale à l'étranger pour y laisser
des marchandises sans en embarquer :<br />
Les navires entrant sur lest, alors même qu'ils prennent du fret de sortie ;<br />
Les remorqueurs, même entrés avec un navire à leur remorque ;<br />
Les bâtiments destinés à être dépecés ;<br />
Les navires de guerre ;<br />
Les navires affectés à la pose et à l'entretien des câbles télégraphiques et
téléphoniques sous-marins ;<br />
Les bateaux de plaisance ;<br />
Les navires pêcheurs y compris les navires chasseurs chargés exclusivement du
produit de pêches françaises et d'objets mobiliers à l'usage personnel des
pêcheurs ;<br />
Les navires excursionnistes n'embarquant ou ne débarquant définitivement aucun
passager ;<br />
En temps de guerre, les navires hospitaliers remplissant les conditions
prescrites par les articles 1er, 2 et 3 de la convention signée à La Haye le 13
octobre 1907.

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Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 1967-12-29
Identifiant: LEGISCTA000006153087
---
##### Paragraphe 3 : Taxes sur les marchandises.
- [Article 277](article_277.md)

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 1967-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006615288
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X277AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615288.xml
---
###### Article 277
1. - Il est perçu sur chaque navire, d'après le tonnage des marchandises
embarquées ou débarquées et quel que soit le régime douanier qui leur est
assigné, une taxe calculée ainsi qu'il suit :<br />
a) Marchandises en provenance ou à destination du long cours (par tonne métrique
ou fraction de tonne) :<br />
Au débarquement,<br />
- 1re catégorie : 34 F<br />
- 2e catégorie : 68 F<br />
A l'embarquement,<br />
- 1re catégorie : 12 F<br />
- 2e catégorie : 24 F<br />
b) Marchandises en provenance ou à destination des ports compris entre la limite
du cabotage international autres que ceux de France et d'Algérie (par tonne
métrique ou fraction de tonne) :<br />
Au débarquement,<br />
- 1re catégorie : 17 F<br />
- 2e catégorie : 34 F<br />
A l'embarquement,<br />
- 1re catégorie : 6 F<br />
- 2e catégorie : 12 F<br />
c) Marchandises en provenance ou à destination des ports de France ou d'Algérie
: exemption.<br />
2. - La première catégorie comprend les marchandises énumérées ci-après :<br />
Numéro du tarif douanier, désignation des produits.<br />
211, glace (eau congelée).<br />
240 A, pyrites de fer non grillées.<br />
245, phosphates de calcium naturels.<br />
Ex. 254, alunite brute.<br />
Ex. 261, tripoli.<br />
Ex. 262, talc brut.<br />
270, mortiers, ciments, etc..<br />
Ex. 275, craie brute.<br />
Ex. 278 A à D, pierres de construction brutes.<br />
279 A, pierres concassées, cailloux et galets pour l'empierrement.<br />
Ex. 279 B, castines.<br />
Ex. 281, sables naturels.<br />
285, plâtres.<br />
287 A et B, chaux.<br />
288, liants et ciments hydrauliques, etc..<br />
290, minerais de fer.<br />
291, cendres de pyrites.<br />
Ex. 292, minerais de fer manganésifères.<br />
293, minerai d'aluminium (bauxite).<br />
Ex. 294, pyrites de cuivre.<br />
307, scories, laitiers, battitures et autres déchets de la fabrication du fer et
de l'acier.<br />
Ex. 310, autres scories et cendres (mâchefers).<br />
311, houilles crues.<br />
312, cokes et semi-cokes.<br />
313, agglomérés de houille.<br />
326, brai de goudron de houille.<br />
332 A et B, pétroles naturels bruts et produits assimilés.<br />
335 A, 335 B, 335 C, gas-oils et fuel-oils.<br />
336 B, spindle et mazout de graissage.<br />
340 A, produits bitumineux : road-oils, brais durs, brais mous, etc..<br />
Ex. 343, brai de cire de lignite.<br />
574 C, scories de déphosphoration.<br />
763 A, bois de feu : bûches, fagots, etc..<br />
765 A, bois ronds bruts communs.<br />
Ex. 1180, pavés en pierres naturelles.<br />
Ex. 1194, briques de construction en terre commune, non vernissées, émaillées ou
coloriées.<br />
Ex. 1196, tuiles en terre commune, non vernissées, émaillées ou coloriées.<br />
Ex. 1197, poteries de bâtiment et accessoires de couverture en terre commune,
non vernissées, émaillées ou coloriées.<br />
1280 A et B, ferrailles, déchets et débris d'ouvrages de fontes, de fer et
d'aciers.<br />
Divers, produits métallurgiques.<br />
3. - La seconde catégorie comprend toutes les autres marchandises.<br />
4. - Pour l'application de la taxe prévue au présent article, chaque tête de
gros bétail est considérée comme équivalant à une tonne de marchandises ; il en
est de même des chevaux, ânes et mulets. Chaque tête de petit bétail est
considérée comme équivalant à un quart de tonne.<br />
5. - Sont exonérés du paiement de la taxe :<br />
a) Les produits embarqués pour le ravitaillement et pour l'approvisionnement en
combustibles des navires ;<br />
b) Les bagages et les approvisionnements transportés par les passagers.

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---
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 1967-12-29
Identifiant: LEGISCTA000006153088
---
##### Paragraphe 4 : Taxes sur les passagers.
- [Article 278](article_278.md)

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@ -0,0 +1,54 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 1967-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006615290
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X278AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615290.xml
---
###### Article 278
1. - Il est perçu, pour chaque passager embarqué ou débarqué, une taxe calculée
ainsi qu'il suit :<br />
a) Passagers en provenance ou à destination du long cours ;<br />
637 F par passager de cabine ou appartement de luxe ;<br />
864 F par passager de 1re classe ;<br />
273 F par passager de 2e classe ;<br />
137 F par passager de 3e classe ;<br />
46 F par émigrant ;<br />
b) Passagers en provenance ou à destination des ports autres que ceux de France
ou d'Algérie, situés dans les limites du cabotage international :<br />
Passagers en provenance ou à destination des îles britanniques, des îles
anglo-normandes, de la Belgique, des Pays-Bas, de l'Espagne, du Portugal, de
l'Italie, de la Tunisie et du Maroc :<br />
137 F par passager de cabine ou appartement de luxe ;<br />
69 F par passager de 1re, 2e et 3e classe ;<br />
23 F par émigrant ;<br />
Passagers en provenance ou à destination des pays autres que ceux qui sont
dénommés à l'alinéa précédent ;<br />
319 F par passager occupant une cabine ou un appartement de luxe ;<br />
182 F par passager de 1re classe ;<br />
137 F par passager de 2e et 3e classe ;<br />
46 F par émigrant.<br />
2. - Les passagers embarqués sur réquisition des autorités ou bénéficiant d'un
tarif spécial réduit, imposé par les contrats passés entre l'Etat et les
compagnies maritimes, ne donnent lieu à aucune perception de taxe.

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@ -0,0 +1,9 @@
---
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 1967-12-29
Identifiant: LEGISCTA000006153089
---
##### Paragraphe 5 : Dispositions spéciales à l'Algérie.
- [Article 279](article_279.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 1967-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006615292
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X279AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615292.xml
---
###### Article 279
1. - Les taxes perçues aux articles 271, 272, 273, 277 et 278 ne sont perçues
dans les ports d'Algérie qu'à l'entrée, en tenant compte seulement des voyageurs
et des marchandises débarqués.<br />
2. - Toutefois, le maximum des droits à percevoir sur les navires, d'après
l'article 275, est limité au décuple des droits prévus par l'article 277 et non
pas fixé, comme pour les ports métropolitains, à la somme de ce décuple et du
double des droits prévus par l'article 278.<br />
3. - Les réductions du tarif à 137 F, 69 F et 23 F ne s'appliquent, pour les
voyageurs, qu'à ceux qui viennent de l'Espagne, de l'Italie, de la Tunisie et du
Maroc.

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---
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 1967-12-29
Identifiant: LEGISCTA000006138822
---
#### Section 2 : Taxes de péages
- [Paragraphe 1 : Généralités.](paragraphe_1)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 1967-12-29
Identifiant: LEGISCTA000006153090
---
##### Paragraphe 1 : Généralités.
- [Article 280](article_280.md)
- [Article 281](article_281.md)

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@ -0,0 +1,28 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 1967-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006615295
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X280AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615295.xml
---
###### Article 280
1. - Il peut être perçu dans un port maritime, ses annexes et dépendances, au
profit d'un département, d'une commune, d'une chambre de commerce ou de tout
autre établissement public, des taxes locales de péages pour assurer le service
des emprunts contractés ou des allocations offertes en vue de subvenir à
l'établissement, à l'amélioration ou au renouvellement des ouvrages ou de
l'ouvrage public de ce port et de ses accès, ainsi qu'à certaines dépenses
d'exploitation et d'entretien.<br />
2. - Ces taxes, dont les conditions d'assiette et les modalités d'application
sont fixées par décret, peuvent comprendre :<br />
a) Des taxes sur les navires, les marchandises et les voyageurs ;<br />
b) Des taxes sur le produit du poisson débarqué ;<br />
c) Des taxes de séjour.

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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 1967-12-29
Identifiant: LEGIARTI000006615297
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X281AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615297.xml
---
###### Article 281
Les taxes sont instituées, après avis des services compétents et notamment du
service des douanes, par un arrêté du ministre chargé des travaux publics et des
transports et du ministre de qui relève la collectivité ou l'organisme
bénéficiaire ; elles peuvent être modifiées dans les mêmes formes.