diff --git a/titre_x/chapitre_ier/README.md b/titre_x/chapitre_ier/README.md
index a1fea9e..9fa7e8d 100644
--- a/titre_x/chapitre_ier/README.md
+++ b/titre_x/chapitre_ier/README.md
@@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062
- [Article 266 decies](article_266_decies.md)
- [Article 266 undecies](article_266_undecies.md)
- [Article 266 quindecies](article_266_quindecies.md)
+- [Article 266 sexdecies](article_266_sexdecies.md)
diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_nonies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_nonies.md
index 81effcc..6485828 100644
--- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_nonies.md
+++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_nonies.md
@@ -1,10 +1,10 @@
---
État: VIGUEUR_DIFF
Type: AUTONOME
-Date de début: 2025-01-01
-Date de fin: 2026-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000048856821
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/85/68/LEGIARTI000048856821.xml
+Date de début: 2026-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048857037
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/85/70/LEGIARTI000048857037.xml
---
###### Article 266 nonies
@@ -536,13 +536,12 @@ tarifs sont fixés comme suit :
- 1 bis. A compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés,
- chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des
- prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année.
-
-
- Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s'applique qu'à compter du
- 1er janvier 2026 aux tarifs prévus aux tableaux des a et b du A du 1.
+ 1 bis. Les tarifs mentionnés au 1 du présent article ainsi que le minimum et
+ le maximum mentionné au a du A du même 1 sont indexés sur l'inflation dans les
+ conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des
+ impositions sur les biens et services. Le tarif révisé est arrondi au centième
+ d'euro par unité de perception. La révision ultérieure est réalisée à partir
+ du tarif non arrondi.
2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au a
diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_sexdecies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_sexdecies.md
new file mode 100644
index 0000000..6e4b6bd
--- /dev/null
+++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_sexdecies.md
@@ -0,0 +1,132 @@
+---
+État: VIGUEUR_DIFF
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2026-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000048799078
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/79/90/LEGIARTI000048799078.xml
+---
+
+###### Article 266 sexdecies
+
+I.-Il est institué une taxe incitative relative à la réduction de l'intensité
+d'émission de gaz à effet de serre dans les transports.
+
+II.-La taxe est due par les personnes qui mettent à la consommation, en France,
+les produits relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au
+sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et
+services.
+
+III.-Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible au moment
+de la mise à la consommation des produits mentionnés au II du présent
+article.
+
+IV.-La taxe est assise sur le total des émissions résultant de l'utilisation des
+produits mentionnés au II.
+
+V.-Le montant de la taxe est égal au produit de l'assiette définie au IV par le
+tarif fixé au VI, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre
+le pourcentage national cible de réduction de l'intensité d'émission de gaz à
+effet de serre dans les transports, fixé au VII, et la réduction de l'intensité
+d'émission de gaz à effet de serre déterminée dans les conditions prévues au
+VIII.
+
+La taxe est nulle si la réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de
+serre est supérieure ou égale au pourcentage national cible de réduction de
+l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les transports.
+
+VI.-Le tarif de la taxe est défini pour chaque année. Il est, pour l'année 2026,
+de 100 € par tonne de dioxyde de carbone non évitée.
+
+VII.-Le pourcentage national cible de réduction de l'intensité d'émission de gaz
+à effet de serre dans les transports est de 5 % en 2026.
+
+VIII.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'écologie et de
+l'énergie détermine la méthodologie de calcul de la réduction de l'intensité
+d'émission de gaz à effet de serre mentionnée au V ainsi que la méthodologie de
+calcul de la valeur de référence mentionnée au VII.
+
+La réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les
+transports tient compte des réductions des émissions de gaz à effet de serre
+résultant de l'utilisation, dans les transports en France :
+
+1° D'énergies renouvelables durables contenues dans les produits inclus dans
+l'assiette de la taxe que le redevable doit ;
+
+2° De biogaz renouvelable durable, non produit dans le cadre d'un contrat conclu
+en application de l'arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du
+biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ou en application de l'arrêté
+du 23 novembre 2020 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les
+réseaux de gaz naturel et non produit dans le cadre d'un contrat conclu après le
+13 décembre 2021 en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 du
+code de l'énergie ;
+
+3° D'électricité d'origine renouvelable utilisée pour l'alimentation, en France,
+de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de recharge ouvertes au public
+;
+
+4° D'hydrogène renouvelable durable et d'hydrogène bas-carbone durable produit
+par électrolyse utilisé dans les conditions prévues à l'article 266 quindecies
+du présent code.
+
+Pour l'application du présent article :
+
+a) Le biogaz renouvelable est durable lorsqu'il remplit les critères de
+durabilité définis dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du
+Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de
+l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;
+
+b) Les autres produits sont considérés comme durables lorsqu'ils sont éligibles
+à la minoration du taux de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie
+renouvelable dans les transports, dans les conditions prévues à l'article 266
+quindecies du présent code.
+
+Les réductions de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les
+transports résultant de l'utilisation, dans les transports en France, d'énergies
+renouvelables durables, de biogaz renouvelable durable, d'électricité d'origine
+renouvelable ainsi que d'hydrogène renouvelable durable et bas-carbone durable
+produit par électrolyse correspondant aux droits de comptabilisation acquis par
+le redevable en application du IX du présent article sont ajoutées à la valeur
+obtenue. Celles cédées par le redevable en application du même IX sont
+soustraites de la valeur obtenue. La réduction des émissions de gaz à effet de
+serre ne peut être comptabilisée qu'une fois.
+
+IX.-Le redevable de la taxe peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits
+de comptabilisation de réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de
+serre dans les transports auprès des autres redevables de cette taxe ou des
+personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui
+fournissent en France de l'électricité d'origine renouvelable durable pour
+l'alimentation de véhicules routiers, qui fournissent du biogaz renouvelable
+durable dans les conditions définies au VIII ou qui fournissent de l'hydrogène
+renouvelable durable et de l'hydrogène bas-carbone durable produit par
+électrolyse dans les conditions définies au même VIII.
+
+Les droits ainsi acquis sont comptabilisés pour la détermination de la réduction
+de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les transports selon les
+modalités prévues au présent article.
+
+X.-Un décret fixe les documents et les justificatifs devant être fournis par le
+redevable aux fins de la prise en compte de la réduction de l'intensité
+d'émission de gaz à effet de serre dans les transports conformément au présent
+article ainsi que les conditions de transfert des droits de comptabilisation de
+réduction de l'intensité carbone.
+
+XI.-La taxe incitative relative à la réduction de l'intensité d'émission de gaz
+à effet de serre dans les transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant,
+payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l'année suivant
+celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.
+
+Toutefois, en cas de cessation définitive d'activité taxable, la taxe est
+déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de
+cessation d'activité. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en
+compte les produits au titre desquels la taxe est devenue exigible avant cette
+date.
+
+La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes
+sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l'accise sur les énergies
+mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et
+services. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les
+règles applicables à cette même taxe.
+
+XII.-Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en
+Martinique, à La Réunion ni à Mayotte.