diff --git a/titre_x/chapitre_ier/README.md b/titre_x/chapitre_ier/README.md index a1fea9e..9fa7e8d 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/README.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/README.md @@ -14,3 +14,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062 - [Article 266 decies](article_266_decies.md) - [Article 266 undecies](article_266_undecies.md) - [Article 266 quindecies](article_266_quindecies.md) +- [Article 266 sexdecies](article_266_sexdecies.md) diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_nonies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_nonies.md index 81effcc..6485828 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_nonies.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_nonies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: VIGUEUR_DIFF Type: AUTONOME -Date de début: 2025-01-01 -Date de fin: 2026-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000048856821 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/85/68/LEGIARTI000048856821.xml +Date de début: 2026-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048857037 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/85/70/LEGIARTI000048857037.xml --- ###### Article 266 nonies @@ -536,13 +536,12 @@ tarifs sont fixés comme suit :

- 1 bis. A compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, - chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des - prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. -

-

- Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s'applique qu'à compter du - 1er janvier 2026 aux tarifs prévus aux tableaux des a et b du A du 1. + 1 bis. Les tarifs mentionnés au 1 du présent article ainsi que le minimum et + le maximum mentionné au a du A du même 1 sont indexés sur l'inflation dans les + conditions prévues au chapitre II du titre III du livre Ier du code des + impositions sur les biens et services. Le tarif révisé est arrondi au centième + d'euro par unité de perception. La révision ultérieure est réalisée à partir + du tarif non arrondi.

2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au a diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_sexdecies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_sexdecies.md new file mode 100644 index 0000000..6e4b6bd --- /dev/null +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_sexdecies.md @@ -0,0 +1,132 @@ +--- +État: VIGUEUR_DIFF +Type: AUTONOME +Date de début: 2026-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000048799078 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/48/79/90/LEGIARTI000048799078.xml +--- + +###### Article 266 sexdecies + +I.-Il est institué une taxe incitative relative à la réduction de l'intensité +d'émission de gaz à effet de serre dans les transports.
+ +II.-La taxe est due par les personnes qui mettent à la consommation, en France, +les produits relevant des catégories fiscales des gazoles et des essences, au +sens de l'article L. 312-22 du code des impositions sur les biens et +services.
+ +III.-Le fait générateur de la taxe intervient et la taxe est exigible au moment +de la mise à la consommation des produits mentionnés au II du présent +article.
+ +IV.-La taxe est assise sur le total des émissions résultant de l'utilisation des +produits mentionnés au II.
+ +V.-Le montant de la taxe est égal au produit de l'assiette définie au IV par le +tarif fixé au VI, auquel est appliqué un coefficient égal à la différence entre +le pourcentage national cible de réduction de l'intensité d'émission de gaz à +effet de serre dans les transports, fixé au VII, et la réduction de l'intensité +d'émission de gaz à effet de serre déterminée dans les conditions prévues au +VIII.
+ +La taxe est nulle si la réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de +serre est supérieure ou égale au pourcentage national cible de réduction de +l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les transports.
+ +VI.-Le tarif de la taxe est défini pour chaque année. Il est, pour l'année 2026, +de 100 € par tonne de dioxyde de carbone non évitée.
+ +VII.-Le pourcentage national cible de réduction de l'intensité d'émission de gaz +à effet de serre dans les transports est de 5 % en 2026.
+ +VIII.-Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'écologie et de +l'énergie détermine la méthodologie de calcul de la réduction de l'intensité +d'émission de gaz à effet de serre mentionnée au V ainsi que la méthodologie de +calcul de la valeur de référence mentionnée au VII.
+ +La réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les +transports tient compte des réductions des émissions de gaz à effet de serre +résultant de l'utilisation, dans les transports en France :
+ +1° D'énergies renouvelables durables contenues dans les produits inclus dans +l'assiette de la taxe que le redevable doit ;
+ +2° De biogaz renouvelable durable, non produit dans le cadre d'un contrat conclu +en application de l'arrêté du 23 novembre 2011 fixant les conditions d'achat du +biométhane injecté dans les réseaux de gaz naturel ou en application de l'arrêté +du 23 novembre 2020 fixant les conditions d'achat du biométhane injecté dans les +réseaux de gaz naturel et non produit dans le cadre d'un contrat conclu après le +13 décembre 2021 en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 du +code de l'énergie ;
+ +3° D'électricité d'origine renouvelable utilisée pour l'alimentation, en France, +de véhicules routiers au moyen d'infrastructures de recharge ouvertes au public +;
+ +4° D'hydrogène renouvelable durable et d'hydrogène bas-carbone durable produit +par électrolyse utilisé dans les conditions prévues à l'article 266 quindecies +du présent code.
+ +Pour l'application du présent article :
+ +a) Le biogaz renouvelable est durable lorsqu'il remplit les critères de +durabilité définis dans la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du +Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de +l'énergie produite à partir de sources renouvelables ;
+ +b) Les autres produits sont considérés comme durables lorsqu'ils sont éligibles +à la minoration du taux de la taxe incitative relative à l'utilisation d'énergie +renouvelable dans les transports, dans les conditions prévues à l'article 266 +quindecies du présent code.
+ +Les réductions de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les +transports résultant de l'utilisation, dans les transports en France, d'énergies +renouvelables durables, de biogaz renouvelable durable, d'électricité d'origine +renouvelable ainsi que d'hydrogène renouvelable durable et bas-carbone durable +produit par électrolyse correspondant aux droits de comptabilisation acquis par +le redevable en application du IX du présent article sont ajoutées à la valeur +obtenue. Celles cédées par le redevable en application du même IX sont +soustraites de la valeur obtenue. La réduction des émissions de gaz à effet de +serre ne peut être comptabilisée qu'une fois.
+ +IX.-Le redevable de la taxe peut acquérir, y compris à titre onéreux, des droits +de comptabilisation de réduction de l'intensité d'émission de gaz à effet de +serre dans les transports auprès des autres redevables de cette taxe ou des +personnes qui exploitent des infrastructures de recharge ouvertes au public qui +fournissent en France de l'électricité d'origine renouvelable durable pour +l'alimentation de véhicules routiers, qui fournissent du biogaz renouvelable +durable dans les conditions définies au VIII ou qui fournissent de l'hydrogène +renouvelable durable et de l'hydrogène bas-carbone durable produit par +électrolyse dans les conditions définies au même VIII.
+ +Les droits ainsi acquis sont comptabilisés pour la détermination de la réduction +de l'intensité d'émission de gaz à effet de serre dans les transports selon les +modalités prévues au présent article.
+ +X.-Un décret fixe les documents et les justificatifs devant être fournis par le +redevable aux fins de la prise en compte de la réduction de l'intensité +d'émission de gaz à effet de serre dans les transports conformément au présent +article ainsi que les conditions de transfert des droits de comptabilisation de +réduction de l'intensité carbone.
+ +XI.-La taxe incitative relative à la réduction de l'intensité d'émission de gaz +à effet de serre dans les transports est déclarée, liquidée et, le cas échéant, +payée par le redevable en une fois, au plus tard le 10 avril de l'année suivant +celle sur la base de laquelle son assiette est déterminée.
+ +Toutefois, en cas de cessation définitive d'activité taxable, la taxe est +déclarée et, le cas échéant, payée dans les trente jours qui suivent la date de +cessation d'activité. Pour la détermination de l'assiette, seuls sont pris en +compte les produits au titre desquels la taxe est devenue exigible avant cette +date.
+ +La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes +sanctions, garanties, sûretés et privilèges que l'accise sur les énergies +mentionnée à l'article L. 312-1 du code des impositions sur les biens et +services. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les +règles applicables à cette même taxe.
+ +XII.-Le présent article n'est pas applicable en Guadeloupe, en Guyane, en +Martinique, à La Réunion ni à Mayotte.