LOI no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture

ART. 1: EXPOSE DES MOTIFS.TITRE I: DISPOSITIONS RELATIVES A L'ORIENTATION DES PRODUCTIONS AGRICOLES ET DU SECTEUR AGROALIMENTAIRE (ART. 2 A 16).MODIFICATION DE LA LOI 80502 DU 04-07-1980 D'ORIENTATION AGRICOLE,DU CODE RURAL,DE LA LOI 82847 DU 06-10-1982,DE LA LOI 8530 DU 09-01-1985,DE LA LOI 75600 DU 10-07-1975,DE L'ORDONNANCE 861243 DU 01-12-1986.
TITRE II: DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPLOITATION AGRICOLE.SECTION 1: DISPOSITIONS GENERALES (ART. 17 A 21).MODIFICATION DU CGI.SECTION 2: DE LA MISE EN SOCIETE (ART. 22 A 32).SECTION 3: DE L'INSTALLATION EN AGRICULTURE (ART. 33 A 39).MODIFICATION DE LA LOI 911407 DU 31-12-1991,DE LA LOI DE FINANCES POUR 1982 811160 DU 30-12-1981.SECTION 4: DISPOSITIONS TENDANT A FACILITER LA PLURIACTIVITE (ART. 40 A 46).MODIFICATION DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE,DE LA LOI 93121 DU 27-01-1993.
TITRE III: DISPOSITIONS RELATIVES A L'AMENAGEMENT ET A L'ENTRETIEN DE L'ESPACE RURAL.SECTION 1: ASSOCIATIONS ET GROUPEMENTS (ART. 47 A 53).MODIFICATION DU CODE FORESTIER,DE LA LOI 851273 DU 04-12-1985.SECTION 2: AMENAGEMENT FONCIER (ART. 54 A 57).
TITRE IV: DISPOSITIONS RELATIVES AU DEVELOPPEMENT DE L'EMPLOI AGRICOLE.SECTION 1: DEVELOPPEMENT DES GROUPEMENTS D'EMPLOYEURS ET DES SERVICES DE REMPLACEMENT (ART. 58 A 61).MODIFICATION DE LA LOI 8918 DU 13-01-1989 ET DU CODE DU TRAVAIL.SECTION 2: COTISATIONS SOCIALES DES SALARIES AGRICOLES (ART. 62 A 64).SECTION 3: REGLEMENTATION DU TRAVAIL (ART. 65 ET 66).
TITRE V: DISPOSITIONS RELATIVES A LA PROTECTION SOCIALE.SECTION 1: COTISATIONS SOCIALES DES EXPLOITANTS AGRICOLES (ART. 67 A 70).SECTION 2: DISPOSITIONS RELATIVES AUX AVANTAGES VIEILLESSE DES NON-SALARIES AGRICOLES (ART. 71 A 81).MODIFICATION DE LA LOI DU 06-05-1919 (AOC).MODIFICATION DE LA LOI 9085 DU 23-01-1990.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000734238
NOR: AGRX9400137L
Ancien identifiant: 1LX99595
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/73/42/JORFTEXT000000734238.xml
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République française 1995-02-02 00:00:00 +01:00
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commit 8eea4f52b1
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@ -9,3 +9,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122064
- [Article 285](article_285.md)
- [Article 285 bis](article_285_bis.md)
- [Article 285 ter](article_285_ter.md)
- [Article 285 quinquies](article_285_quinquies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1995-02-02
Date de fin: 1999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615261
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X285EAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615261.xml
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###### Article 285 quinquies
1. Une redevance pour contrôle vétérinaire est perçue lors de l'importation sur
le territoire douanier, sous tous régimes douaniers, de produits animaux ou
d'origine animale et d'animaux vivants, de statut non communautaire, en
provenance d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne.<br />
Elle est également perçue sur les produits animaux ou d'origine animale,
originaires d'un Etat n'appartenant pas à la Communauté européenne, importés sur
le territoire douanier de la Communauté, à destination de la France, par un
autre Etat membre de la Communauté et dont la mise à la consommation sur le
territoire douanier est subordonnée à un contrôle physique des services
vétérinaires français.<br />
La redevance n'est pas exigible pour les produits animaux ou d'origine animale
destinés à un autre Etat membre de la Communauté européenne pour lesquels seul
le contrôle documentaire est effectué par les services d'inspection français.<br />
2. La redevance pour contrôle vétérinaire est due par l'importateur, son
représentant légal ou le commissionnaire en douane agréé.<br />
Elles est recouvrée par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les
mêmes garanties et privilèges qu'en matière de droits de douane. Les infractions
sont constatées et réprimées, et les instances instruites et jugées conformément
aux dispositions du code des douanes.<br />
3. Le montant de la redevance est fixé à 40 F par tonne de marchandise, avec un
minimum de 200 F et, pour les produits autres que les viandes fraîches,
réfrigérées ou congelées, un maximum de 2 000 F par lot.<br />
Pour l'application de cette disposition, un lot est une quantité d'animaux de
même espèce ou de produits de même nature, couverte par un même certificat ou
document vétérinaire, transportée dans le même moyen de transport provenant ou
originaire d'un même pays ou d'une même partie de pays n'appartenant pas à la
Communauté européenne.