LOI n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002

Modification du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des postes et des télécommunications, du code des douanes, du code général des collectivités territoriales, du code rural, du code du travail, du code de la sécurité sociale, du code de l'action sociale et des familles, du code des juridictions financières, du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code de l'environnement, du code pénal, du code monétaire et financier. 
Abrogation des textes suivants : Décret n° 2000-1297 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les céréales et le riz perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1298 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les graines oléagineuses et protéagineuses perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1299 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur la betterave destinée à la production de sucre perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1339 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les viandes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1340 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur le lait de vache et la crème, les laits de brebis et de chèvre perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1341 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les vins perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1342 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les fruits et légumes perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1343 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale sur les produits de l'horticulture florale, ornementale et des pépinières perçue au profit de l'Association nationale pour le développement agricole ; décret n° 2000-1344 du 26 décembre 2000 instituant une taxe parafiscale forfaitaire au profit de l'Association nationale pour le développement agricole.
Modification de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) : modification de l'annexe (état F). 
Modification de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) : modification de l'article 30. 
Modification de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959 : modification des articles 164, 174. 
Modification de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées : modification de l'article 3. 
Modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière : modification de l'article 73. 
Modification de la loi n° 59-869 du 22 juillet 1959 portant statut de l'économat de l'armée : modification du titre ; création de l'article 1er. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 1999 (n° 99-1173 du 30 décembre 1999) : modification de l'article 47. 
Modification de la loi n° 94-488 du 11 juin 1994 relative aux rapatriés anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie : modification des articles 7 et 9. 
Modification de la loi de finances pour 1960 : modification de l'article 71 (abrogation du IX).
Modification de la loi de finances rectificative pour 1981 : modification de l'article 26.
Modification de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale : modification de l'article 75. 
Modification de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre : modification de l'article 2. 
Modification de l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 portant création des chèques-vacances : modification de l'article 2-1. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 1990 (n° 90-1169 du 29 décembre 1990) : modification de l'article 68. 
Modification de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville : modification des articles 12, 13, 14. 
Modification de la loi n° 2001-43 du 16 janvier 2001 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine des transports : modification de l'article 6. 
Abrogation de la loi n° 2001-7 du 4 janvier 2001 relative au contrôle des fonds publics accordés aux entreprises.
Transposition complète de la Sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme.  elle prescrit différentes dispositions, à partir de son article 15: - transposition de dispositions de la directive 2002/38/CE du 7 mai 2002 en ce qui concerne le lieu d'imposition des services de radiodiffusion et de télévision ainsi que de certains services fournis par voie électronique (article 15), - transposition de la directive 2001/115/CE du 20 décembre 2001 par l'harmonisation des règles d'établissement des factures en ce qui concerne la TVA (article 17), - encouragement à la flotte de commerce française par l'établissement du règlement forfaitaire de l'impôt sur les sociétés en fonction de la tonnage (article 19), - transfert du recouvrement de l'impôt sur les sociétés et d'autres impôts des comptables de la direction générale de la comptabilité publique aux comptables de la direction générale des impôts (article 21), - possibilité de choisir différents aménagements de l'impôt sur le revenu pour les parents d'enfants en garde alternée (article 30), - possibilité d'imputer certaines moins-values fiscales après un dépôt de bilan avant le jugement de liquidation (amendement "Moulinex", article 32), - transposition de la directive 2001/44/CE du 15 juin 2001: extension de l'assistance mutuelle pour le recouvrement des créances à l'impôt sur le revenu (article 42), - suppression des sept taxes parafiscales perçues au profit de l'agence nationale du développement agricole (ANDA), remplacées par une taxe unique (article 43), - garantie de l'Etat apportée aux prêts accordés à la République du Liban par l'Agence française de développement (article 59), - création de l'allocation de reconnaissance pour les harkis (article 67), - décristallisation des pensions des anciens combattants de l'ancienne Union française (article 68), - octroi à France Télécom d'une somme de 10 milliards d'euros par l'intermédiaire de l'entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP) (article 80).

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000781906
NOR: ECOX0200157L
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
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Date de fin: 2003-01-01
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###### Article 266 nonies
@ -19,12 +19,20 @@ tonne, la quotité est en euros.<br />
Déchets.<br />
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et
assimilés, 9,15.<br />
assimilés non autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de
l'environnement pour ladite réception, 18,29.<br />
Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et
assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des
déchets, élaboré en vertu de l'article L. 541-14 du code de l'environnement,
dans lequel est située l'installation de stockage, 13,72.<br />
assimilés autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de l'environnement
pour ladite réception :<br />
- ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système communautaire
de management environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n°
761/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 19 mars 2001, ou dont le
système de management environnemental a été certifié conforme à la norme
internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, 7,5.<br />
- autre, 9,15.<br />
Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de
déchets industriels spéciaux, 9,15.<br />
@ -48,11 +56,9 @@ Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils
Décollage d'aéronefs.<br />
Aérodromes du groupe 1, 10,37.<br />
Aérodromes du groupe 1, 22.<br />
Aérodromes du groupe 2, 3,81.<br />
Aérodromes du groupe 3, 0,76.<br />
Aérodromes du groupe 2, 8.<br />
Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des
huiles usagées.<br />
@ -109,22 +115,18 @@ par installation.<br />
stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de
traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.<br />
La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de
stockage des déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre
du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article L. 541-14 du
code de l'environnement, dans lequel est située l'installation de stockage ne
s'applique pas aux déchets dont le transfert entre le site de regroupement et le
site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou par voie fluviale,
sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire,
n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global. L'autorité
administrative compétente est chargée d'accorder l'exonération de cette
majoration au vu des documents fournis par le transporteur.<br />
3 bis. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets
ménagers et assimilés, autorisée au titre du titre Ier du livre V du code de
l'environnement pour ladite réception, après la date limite d'exploitation
figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, sont taxés au taux
correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées au
titre du titre Ier du livre V du même code.<br />
4. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est
exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.<br />
5. Les aérodromes où la taxe générale sur les activités polluantes est perçue en
application du 3 de l'article 266 septies sont répartis dans les trois groupes
application du 3 de l'article 266 septies sont répartis dans les deux groupes
affectés d'un taux unitaire spécifique mentionnés dans le tableau ci-dessus en
fonction de la gêne sonore réelle subie par les riverains, telle qu'elle est
constatée dans les plans de gêne sonore prévus à l'article L. 571-15 du code de

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2003-01-01
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Date de fin: 2005-01-01
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###### Article 266 octies
@ -18,10 +18,11 @@ l'article 266 sexies ;<br />
2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations
mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ;<br />
3. Le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs
3. Sauf en cas de taxation d'office prévue au cinquième alinéa de l'article 266
undecies, le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs
mentionnés au 3 de l'article 266 septies. Des coefficients de modulation
prennent en compte, dans un rapport de un à cinquante, l'heure du décollage et
les caractéristiques acoustiques de l'appareil ;<br />
prennent en compte, dans un rapport de 0,5 à 120, l'heure du décollage et les
caractéristiques acoustiques de l'appareil ;<br />
4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés
au 4 du I de l'article 266 sexies ;<br />

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@ -1,24 +1,31 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1999-12-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615174
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Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-12-31
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---
###### Article 266 quinquies A
Les livraisons de fioul lourd d'une teneur en soufre inférieure ou égale à 2 %,
de gaz naturel et de gaz de raffinerie destinés à être utilisés dans des
installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur et
d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont exonérées des taxes
Les livraisons de gaz naturel et d'huiles minérales destinés à être utilisés
dans des installations de cogénération, pour la production combinée de chaleur
et d'électricité ou de chaleur et d'énergie mécanique, sont exonérées des taxes
intérieures de consommation prévues aux articles 265 et 266 quinquies pendant
une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations.<br />
une durée de cinq années à compter de la mise en service des installations.
Toutefois, la durée d'exonération pour les livraisons de fioul lourd d'une
teneur en soufre supérieure à 1 % utilisé dans des installations de cogénération
équipées de dispositifs de désulfuration des fumées conformément à la
réglementation en vigueur est portée à dix années.<br />
Cette exonération s'applique aux installations mises en service, au plus tard,
le 31 décembre 2005.<br />
le 31 décembre 2005. Toutefois, en ce qui concerne les huiles minérales, autres
que le fioul lourd et les gaz de raffinerie, cette exonération ne s'applique
qu'aux installations mises en service entre le 1er janvier 2003 et le 31
décembre 2005.<br />
La nature et la puissance minimale de ces installations ainsi que le rapport
entre les deux énergies produites sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
La nature et la puissance minimale des installations de cogénération ainsi que
le rapport entre les deux énergies produites sont fixés par décret en Conseil
d'Etat.

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@ -1,11 +1,11 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615181
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Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2005-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615182
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266FAAAXXAE
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615182.xml
---
###### Article 266 sexies
@ -77,12 +77,13 @@ code de l'environnement ;<br />
b. Tout exploitant d'un établissement mentionné au a dont les activités,
figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat après avis du
Conseil supérieur des installations classées, font courir, par leur nature ou
leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;<br />
leur volume, des risques particuliers à l'environnement.<br />
II. - La taxe ne s'applique pas :<br />
1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement
affectées à la valorisation comme matière ;<br />
affectées à la valorisation comme matière ni aux installations d'élimination de
déchets exclusivement affectées à l'amiante-ciment ;<br />
2. a. Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à deux tonnes ;<br />
@ -102,4 +103,12 @@ nationale consiste en une expédition directe à destination d'un Etat membre de
la Communauté européenne ou en une exportation ;<br />
5. A l'exploitation d'installations classées par les entreprises inscrites au
répertoire des métiers.
répertoire des métiers.<br />
III. - Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la
quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de
matériaux ou déchets inertes. Sont considérés comme déchets inertes les déchets
qui ne se décomposent pas, ne brûlent pas et ne produisent aucune autre réaction
physique ou chimique, ne sont pas biodégradables et ne détériorent pas d'autres
matières avec lesquelles ils entrent en contact, d'une manière susceptible
d'entraîner une pollution de l'environnement ou de nuire à la santé humaine.

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@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615218
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266KAAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615218.xml
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006615219
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266KAAAXXAD
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615219.xml
---
###### Article 266 undecies
@ -13,9 +13,8 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615218.xml
Les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à l'article 266 sexies
sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Chaque acompte
est égal à un tiers du montant de la taxe due au titre de l'année précédente et
fait l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10 octobre.
Toutefois, pour l'année 2002, le premier acompte de la taxe est acquitté le 10
juillet 2002 en même temps que le deuxième.<br />
fait l'objet d'un paiement au plus tard les 10 avril, 10 juillet et 10
octobre.<br />
Les redevables déposent, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la
première fois le 10 avril 2003, la déclaration de la taxe due au titre de
@ -24,6 +23,52 @@ l'établissement de celle-ci. La forme de la déclaration et les énonciations
qu'elle doit contenir sont fixées conformément aux dispositions du 4 de
l'article 95.<br />
En cas de cessation définitive d'activité taxable, les assujettis déposent la
déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur
activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas
échéant accompagnée du paiement.<br />
Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de
l'année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette
déclaration les pièces mentionnées au 3 de l'article 266 nonies et au 6 de
l'article 266 decies. Ils doivent néanmoins pouvoir les présenter à première
réquisition du service des douanes.<br />
En l'absence de déclaration, les redevables mentionnés au 3 du I de l'article
266 sexies sont avertis par le service des douanes qu'à défaut de régularisation
sous trente jours à compter de cet avertissement, il sera procédé à une taxation
d'office égale au produit de la taxe appliquée à l'aéronef le plus fortement
taxé par le service des douanes au cours de l'année civile précédente, tous
redevables confondus, par le nombre de décollages relevés pour le redevable
concerné. Les éléments nécessaires à l'établissement de cette taxation sont
communiqués, à la demande du service, par l'autorité responsable de la
circulation aérienne. A l'expiration du délai de trente jours et à défaut de
déclaration, la taxe est établie d'office par le comptable des douanes. Elle est
adressée au redevable et devient exigible dès la date de réception de cette
liquidation. Le paiement intervient au plus tard sous dix jours à compter de
cette réception.<br />
Lorsqu'elle est établie, la taxation d'office tient lieu d'assiette pour le
calcul des acomptes de l'année.<br />
En cas de non-paiement, de paiement insuffisant ou de non-paiement des acomptes
dus au titre de l'année en cours, le service des douanes peut, après avoir mis
en demeure le redevable de régulariser sous trente jours et à l'expiration de ce
délai, requérir la saisie conservatoire d'un aéronef exploité par le redevable
ou lui appartenant auprès du juge du lieu d'exécution de la mesure.<br />
L'ordonnance du juge de l'exécution est transmise par le service des douanes aux
autorités responsables de la circulation aérienne de l'aérodrome aux fins
d'immobilisation de l'aéronef. L'ordonnance est notifiée au redevable et au
propriétaire de l'aéronef lorsque le redevable est l'exploitant. Ces derniers
disposent d'un délai d'un mois pour interjeter appel auprès de la cour du lieu
d'exécution de la mesure.<br />
Les frais entraînés par la saisie conservatoire sont à la charge du
redevable.<br />
Le paiement des sommes dues entraîne la mainlevée de la saisie conservatoire.<br />
L'écart entre le montant de la taxe payée sous la forme d'acomptes et le montant
de la taxe porté sur la déclaration fait l'objet d'une régularisation. Cette
régularisation est liquidée par le redevable sur la déclaration.<br />

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@ -1,7 +1,7 @@
---
Date de début: 1993-12-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006153145
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000006153204
---
##### Paragraphe 3 : Recouvrement de créances dans le cadre de la Communauté européenne.

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@ -1,26 +1,55 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-08-31
Date de fin: 2003-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615885
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X381BAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/58/LEGIARTI000006615885.xml
Date de début: 2003-01-01
Date de fin: 2003-12-31
Identifiant: LEGIARTI000006615886
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X381BAAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/58/LEGIARTI000006615886.xml
---
###### Article 381 bis
Les créances résultant d'opérations faisant partie du système de financement du
fonds européen d'orientation et de garantie agricole, de prélèvements agricoles
et de droits de douane, ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée, des droits
indirects dits "accises" visés à l'article 55 de la loi n° 92-677 du 17 juillet
1992, et de toutes sommes accessoires nées dans un Etat membre de la Communauté
européenne, sont recouvrées dans les mêmes conditions que les créances
similaires nées sur le territoire national. Le recouvrement de ces créances ne
bénéficie d'aucun privilège.<br />
L'administration peut requérir des Etats membres de la Communauté européenne et
est tenue de leur prêter assistance en matière de recouvrement et d'échange de
renseignements, relatifs aux créances de droits, taxes et perceptions de toute
nature à l'importation et à l'exportation, aux droits d'accises sur les huiles
minérales, ainsi qu'aux intérêts, pénalités, amendes administratives et frais
relatifs à ces créances, à l'exclusion de toute sanction à caractère pénal.<br />
Sur demande de l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté
européenne, l'administration des douanes et droits indirects peut communiquer
les renseignements et les documents utiles au recouvrement des créances nées
dans cet Etat membre. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions
d'application du présent alinéa.
Le recouvrement des créances visées par le présent article est confié aux
comptables des douanes, à la demande d'un Etat membre de la Communauté
européenne requérant.<br />
Les titres de recouvrement transmis par l'Etat membre requérant sont directement
reconnus comme des titres exécutoires. Ils sont notifiés au débiteur.<br />
Ces créances sont recouvrées selon les procédures et sûretés applicables en
matière de droits de douane, sous réserve des exceptions ci-après :<br />
1° Elles ne bénéficient pas du privilège prévu à l'article 379 ;<br />
2° Dès qu'il est informé par l'Etat membre requérant ou par le redevable du
dépôt d'une contestation de la créance, le comptable suspend le recouvrement de
la créance jusqu'à la notification de la décision de l'instance étrangère
compétente ;<br />
3° Les questions relatives à la prescription de l'action en recouvrement sont
régies par la législation de l'Etat membre requérant. Le caractère interruptif
ou suspensif des actes effectués par le comptable public pour le recouvrement
des créances de l'Etat membre requérant est apprécié selon la législation de cet
Etat.<br />
A la demande de l'Etat membre requérant, le comptable prend toutes mesures
conservatoires utiles pour garantir le recouvrement de la créance de cet
Etat.<br />
Les administrations financières communiquent aux administrations des autres
Etats membres, à leur demande, tous renseignements utiles pour le recouvrement
de la créance, à l'exception de ceux qui, sur la base de la législation en
vigueur, ne pourraient être obtenus pour le recouvrement de leurs propres
créances de même nature.<br />
Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret
commercial, industriel ou professionnel, ou dont la communication serait de
nature à porter atteinte à la sécurité ou l'ordre public français.