diff --git a/titre_x/chapitre_ier/README.md b/titre_x/chapitre_ier/README.md index cc5a542..7ae963c 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/README.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/README.md @@ -25,7 +25,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062 - [Article 266 sexies](article_266_sexies.md) - [Article 266 septies](article_266_septies.md) - [Article 266 octies](article_266_octies.md) -- [Article 266 nonies](article_266_nonies.md) - [Article 266 decies](article_266_decies.md) - [Article 266 undecies](article_266_undecies.md) - [Article 266 duodecies](article_266_duodecies.md) diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_nonies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_nonies.md deleted file mode 100644 index 9aeec1c..0000000 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_nonies.md +++ /dev/null @@ -1,1018 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2013-01-01 -Date de fin: 2013-12-31 -Identifiant: LEGIARTI000026947203 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/72/LEGIARTI000026947203.xml ---- - -###### Article 266 nonies - -

- 1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme - suit : -

-

- A.-Pour les déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 de l'article 266 - sexies : -

-

- a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de - stockage de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle - installation située dans un autre Etat : -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-

DÉSIGNATION DES MATIÈRES

-

ou opérations imposables

-
-

UNITÉ

-

de perception

-
-

QUOTITÉ EN EUROS

-
-

2009

-
-

2010

-
-

2011

-
-

2012

-
-

2013

-
-

2014

-
-

A COMPTER

-

de 2015

-
-

- Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets - ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du - livre V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés - vers une telle installation située dans un autre Etat.
-

-
Tonne
50
60
70
100
100
100
150
-

- Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets - ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V - du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers - une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu - d'une réglementation d'effet équivalent :
-

-
- - - - - - - -
-

- A. ― Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système - communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini - par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil - du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été - certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme - accrédité.
-

-
-
- - Tonne
-
-
- - 13
-
-
- - 17
-
-
- - 17
-
-
- - 20
-
-
- - 22
-
-
- - 24
-
-
- - 32
-
-
- - B. ― Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de - 75 %.
-
-
- - Tonne
-
-
- - 10
-
-
- - 11
-
-
- - 11
-
-
- - 15
-
-
- - 15
-
-
- - 20
-
-
- - 20
-
-

- C. ― Stockés et traités selon la méthode d'exploitation du bioréacteur - : dans un casier équipé dès sa construction des équipements de captage - du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d'utilisation du - casier étant inférieure à dix-huit mois et l'installation étant - équipée d'un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans - l'arrêté préfectoral d'autorisation.
-

-
-
- - Tonne
-
-
- - 0
-
-
- - 0
-
-
- - 7
-
-
- - 10
-
-
- - 10
-
-
- - 10
-
-
- - 14
-
-
- - D. ― Autre.
-
-
- - Tonne
-
-
- - 15
-
-
- - 20
-
-
- - 20
-
-
- - 30
-
-
- - 30
-
-
- - 30
-
-
- - 40
-
- -

- Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers - ou assimilés visée aux A, B ou C du tableau du présent a ou transférés vers - une telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une - réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des - tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de - traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve - que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas - 20 % du kilométrage de l'itinéraire global. -

-

- Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010 - et 2011, 0,70 € par tonne en 2012, 0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne - en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier - 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la - première tranche de l'impôt sur le revenu ; -

-

- b) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation - d'incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située - dans un autre Etat : -

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-

DÉSIGNATION DES MATIÈRES

-

ou opérations imposables

-
-

UNITÉ

-

de perception

-
-

QUOTITÉ EN EUROS

-
-

2009

-
-

2010

-
-

2011

-
-

2012

-
-

A COMPTER

-

de 2013

-
-

- Déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets - ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située - dans un autre Etat :
-

-
- - - - - -
-

- A. ― Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système - communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini - par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil - du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été - certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme - accrédité.
-

-
-
- - Tonne
-
-
- - 4
-
-
- - 4
-
-
- - 5,20
-
-
- - 6,40
-
-
- - 8
-
-

- B. ― Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié - dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres - chargés du budget et de l'environnement, est élevé.
-

-
-
- - Tonne
-
-
- - 3,50
-
-
- - 3,50
-
-
- - 4,55
-
-
- - 5,60
-
-
- - 7
-
-

-
- - C. ― Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 - mg/Nm³.
-

-
-
- - Tonne
-
-
- - 3,50
-
-
- - 3,50
-
-
- - 4,55
-
-
- - 5,60
-
-
- - 7
-
-

-
- - D. ― Relevant à la fois des A et B, des A et C, des B et C ou des A, B - et C qui précèdent.
-

-
-
- - Tonne
-
-
- - 2
-
-
- - 2
-
-
- - 2,60
-
-
- - 3,20
-
-
- - 4
-
-

-
- - E. ― Autre.
-

-
-
- - Tonne
-
-
- - 7
-
-
- - 7
-
-
- - 11,20
-
-
- - 11,20
-
-
- - 14
-
- -Les déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets -ménagers ou assimilés visée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou -transférés vers une telle installation située dans un autre Etat bénéficient -d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de -regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou -fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est -nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
- -Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009 et 2010, 0,80 € par tonne -en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er -janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la -première tranche de l'impôt sur le revenu.
- -c) Les tarifs visés au A des tableaux du a et du b s'appliquent aux tonnages de -déchets réceptionnés entre la date d'obtention de l'enregistrement EMAS ou de la -certification ISO 14001 et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la -taxe est due.
- -Le tarif visé au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets -réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en -service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz à plus de -75 % et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
- -Le tarif visé au B du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets -réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en -service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau -élevé et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
- -Le tarif visé au C du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets -réceptionnés entre la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant -la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm³ et le 31 -décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
- -Le tarif visé au C du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets -réceptionnés entre la date de début d'exploitation du casier dans les conditions -de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur et le 31 -décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect -de la condition de durée de comblement du casier inférieure à dix-huit mois, -l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en -appliquant le tarif visé aux A ou D du tableau du a.
- -B.-Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, les -tarifs sont fixés comme suit :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-

- DÉSIGNATION DES MATIÈRES
- - ou opérations imposables -

-
-

UNITÉ DE PERCEPTION

-
-

- QUOTITÉ
- - (en euros) -

-
- Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation - d'élimination de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une - telle installation située dans un autre Etat.
-
-

Tonne

-
-

10,03 (10,32 en 2009)

-
- Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets - industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située - dans un autre Etat.
-
-

Tonne

-
-

20,01 (20,59 en 2009)

-
- Substances émises dans l'atmosphère :
- - -oxydes de soufre et autres composés soufrés
-
-

Tonne

-
-

136,02

-
-

-acide chlorhydrique

-
-

Tonne

-
-

43,24 (44,49 en 2009)

-
-

-protoxyde d'azote

-
-

Tonne

-
-

64,86 (66,74 en 2009)

-
-

- -oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception - du protoxyde d'azote -

-
-

Tonne

-
-

- 51,89 (53,39 en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier - 2012) -

-
-

- hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques - volatils -

-
-

Tonne

-
-

136,02

-
-

-poussières totales en suspension

-
-

Tonne

-
-

259,86

-
-

Arsenic

-
-

Kilogramme

-
-

500

-
-

Sélénium

-
-

Kilogramme

-
-

500

-
-

Mercure

-
-

Kilogramme

-
-

1 000

-
-

Benzène

-
-

Kilogramme

-
-

5

-
-

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

-
-

Kilogramme

-
-

50

-
-

- Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation - génère des huiles usagées. -

-
-

Tonne

-
-

44,02 (45,30 en 2009)

-
-

- Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de - lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge : -

-

- -dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids -

-
-

Tonne

-
-

39,51(40,66 en 2009)

-
-

- -dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids -

-
-

Tonne

-
-

170,19 (175,13 en 2009)

-
-

- -dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids -

-
-

Tonne

-
-

283,65 (291,88 en 2009)

-
-

Matériaux d'extraction.

-
-

Tonne

-
-

0,20

-
-

Installations classées :

-

Délivrance d'autorisation :

-

-artisan n'employant pas plus de deux salariés

-
-

-
-
-

501,61 (516,16 en 2009)

-
-

- -autres entreprises inscrites au répertoire des métiers -

-
-

-
-
-

1 210,78 (1 245,89 en 2009)

-
-

-autres entreprises

-
-

-
-
-

2 525,35 (2 598,59 en 2009)

-
-

- Exploitation au cours d'une année civile (tarifs de base) : -

-

- -installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du - système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) - défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du - Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management - environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un - organisme accrédité -

-
-

-
-
-

339,37 (349,21 en 2009)

-
-autres installations
-

-
-
- 380,44 (391,47 en 2009)
-
-

Sacs de caisse à usage unique en matière plastique

-
-

Kilogramme

-
-

10

-
- -

- 1 bis. A compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, - chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des - prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. -

- -Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s'applique qu'à compter :
- -a) Du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;
- -b) Du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du même A ;
- -c) Du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en -matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies.
- -.
- -

- 2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories - de personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par - installation. -

-

3. (Alinéa abrogé).

-

- 4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de - stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de - traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe. -

-

- 4 bis. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de - stockage de déchets ménagers et assimilés ne s'applique pas aux résidus de - traitement des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe - générale sur les activités polluantes lorsque ceux-ci ne peuvent faire l'objet - d'aucune valorisation pour des raisons techniques définies par décret ; à - défaut de publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation - de la loi n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la taxe ne - s'applique pas auxdits résidus. -

-

- 5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets - ménagers et assimilés autorisée à ce titre en application du titre Ier du - livre V du code de l'environnement sont taxés, après la date limite - d'exploitation figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, selon le - tarif correspondant aux déchets réceptionnés dans les installations non - autorisées en application du même titre Ier. -

-

- 6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est - exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote. -

-

- 7. Le décret en Conseil d'Etat prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies - fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des - activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature - et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par - établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du - tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 du présent article et du - coefficient multiplicateur. -

-

- 8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en - suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 5 tonnes par - an. -