LOI n° 94-102 du 5 février 1994 relative à la répression de la contrefaçon et modifiant certaines dispositions du code de la propriété intellectuelle

La présente loi renforce le dispositif de répression des atteintes à l'ensemble des droits de la ‎propriété intellectuelle à savoir: les droits d'auteurs et droits voisins, les marques, les brevets, ‎les dessins et modèles. Le dispositif de répression de la contrefaçon mis en place comprend 3 ‎volets principaux: l'aggravation des sanctions pénales, l'élargissement des compétences des ‎douanes et l'extension des pouvoirs de saisie des officiers de police judiciaire. Le titre II ‎regroupe un certain nombre de dispositions du code de la propriété intellectuelle sans rapport ‎direct avec la répression de la contrefaçon. Modifie la loi du 09-02-1895 sur les fraudes en ‎matière artistique.‎

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000364284
NOR: INDX9300155L
Ancien identifiant: 1LX994102
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/36/42/JORFTEXT000000364284.xml
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République française 1994-02-08 00:00:00 +01:00
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@ -7,4 +7,3 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153156
##### Paragraphe 5 : Importations et exportations sans déclaration.
- [Article 426](article_426.md)
- [Article 428](article_428.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1966-12-23
Date de fin: 1994-02-08
Identifiant: LEGIARTI000006615954
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X428AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/59/LEGIARTI000006615954.xml
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###### Article 428
1. Est réputée exportation sans déclaration de marchandises prohibées toute
infraction aux dispositions, soit législatives, soit réglementaires portant
prohibition d'exportation ou de réexpédition ou bien subordonnant l'exportation
ou la réexportation au paiement de droits, de taxes ou à l'accomplissement de
formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux
et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une autre disposition du présent
code.<br />
2. Dans le cas où les marchandises ayant été exportées par dérogation à une
prohibition de sortie, à destination d'un pays déterminé, sont, après arrivée
dans ce pays, réexpédiées sur un pays tiers, l'exportateur est passible des
peines de l'exportation sans déclaration s'il est établi que cette réexpédition
a été effectuée sur ses instructions, à son instigation ou avec sa complicité,
ou encore s'il est démontré qu'il en a tiré profit ou qu'il avait connaissance
de la réexpédition projetée au moment de l'exportation.<br />
3. Les dispositions du 1 ci-dessus ne sont pas applicables aux infractions aux
règles de qualité ou de conditionnement imposées à l'exportation.