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+++ b/titre_x/chapitre_vi/README.md
@@ -11,5 +11,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122064
- [Article 285 ter](article_285_ter.md)
- [Article 285 quater](article_285_quater.md)
- [Article 285 sexies](article_285_sexies.md)
+- [Article 285 septies](article_285_septies.md)
- [Article 285 octies](article_285_octies.md)
- [Article 285 quinquies](article_285_quinquies.md)
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--- /dev/null
+++ b/titre_x/chapitre_vi/article_285_septies.md
@@ -0,0 +1,266 @@
+---
+État: ABROGE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 2013-01-01
+Date de fin: 2013-05-30
+Identifiant: LEGIARTI000026949826
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/98/LEGIARTI000026949826.xml
+---
+
+###### Article 285 septies
+
+I. ― 1. Dans la région Alsace, les véhicules de transport de marchandises qui
+empruntent le réseau routier sont soumis à une taxe.
+
+2. Le réseau routier mentionné au 1 est constitué par les autoroutes, routes
+nationales ou routes appartenant à des collectivités territoriales pouvant
+constituer des itinéraires alternatifs à des autoroutes à péage, situées ou non
+sur le territoire métropolitain, ou à des autoroutes et routes nationales
+soumises à la présente taxe.
+
+La liste des routes et autoroutes soumises à la taxe est déterminée par décret
+en Conseil d'Etat, pris après avis de leurs assemblées délibérantes pour les
+routes appartenant à des collectivités territoriales.
+
+Les routes et autoroutes mentionnées au premier alinéa sont découpées en
+sections de tarification.A chaque section de tarification est associé un point
+de tarification. Ces sections de tarification ainsi que les points de
+tarification associés sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés des
+transports et du budget. La longueur maximale des sections de tarification est
+de quinze kilomètres.
+
+3. Les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 1 s'entendent des
+véhicules à moteur dont le poids total autorisé en charge est supérieur à douze
+tonnes ainsi que des ensembles de véhicules dont le véhicule tracteur a un poids
+total autorisé en charge supérieur à douze tonnes.
+
+Ne sont toutefois pas considérés comme des véhicules de transport de
+marchandises les véhicules d'intérêt général prioritaires et les véhicules et
+matériels agricoles définis par voie réglementaire, ainsi que les véhicules
+militaires.
+
+II. ― La taxe est due solidairement par le propriétaire, le conducteur ou tout
+utilisateur des véhicules mentionnés au 3 du I.
+
+Toutefois, lorsque le véhicule de transport de marchandises fait l'objet soit
+d'un contrat de crédit-bail, soit d'un contrat de location, la taxe est due
+solidairement par le locataire ou le sous-locataire, le conducteur ou tout
+utilisateur. Le propriétaire est solidairement responsable du paiement de la
+taxe. Un décret précise les conditions particulières qui en découlent pour le
+loueur.
+
+III. ― Le fait générateur intervient et la taxe devient exigible lors du
+franchissement, par un véhicule de transport de marchandises défini au 3 du I,
+d'un point de tarification mentionné au troisième alinéa du 2 du I.
+
+IV. ― 1. L'assiette de la taxe due est constituée par la longueur des sections
+de tarification empruntées par le véhicule, exprimée en kilomètres, après
+arrondissement à la centaine de mètres la plus proche.
+
+2. Pour chaque section de tarification, le taux kilométrique de la taxe est
+fonction de la catégorie du véhicule. Les catégories, qui reposent sur le nombre
+d'essieux des véhicules, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
+
+Le taux kilométrique est modulé en fonction de la classe d'émission EURO du
+véhicule, au sens de l'annexe 0 de la directive 1999 / 62 / CE du Parlement
+européen et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds
+pour l'utilisation de certaines infrastructures, et, le cas échéant, en fonction
+du niveau de congestion de la section de tarification.
+
+Un décret précise les conditions dans lesquelles le niveau de congestion de la
+section de tarification est pris en compte.
+
+En cas de défaut de justification par le redevable de la classe d'émission EURO
+du véhicule, le taux kilométrique est déterminé en retenant la classe à laquelle
+correspond le taux kilométrique le plus élevé.
+
+3. Le taux de la taxe est compris entre 0, 015 € et 0, 2 € par kilomètre.
+
+4. Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe le
+taux de la taxe lorsque la voie concernée relève du domaine public de l'Etat.
+Lorsque la voie est la propriété d'une collectivité autre que l'Etat, le taux
+est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres sur avis de l'organe délibérant
+de la collectivité.
+
+5. Pour chaque section de tarification empruntée, le montant de la taxe est égal
+au produit de la longueur de la section par le taux kilométrique déterminé
+conformément aux 2 à 4.
+
+V. ― 1.A compter de l'entrée en vigueur de la taxe prévue au présent article,
+les véhicules de transport de marchandises mentionnés au 3 du I doivent disposer
+d'un équipement électronique embarqué permettant l'enregistrement automatique, à
+chaque franchissement d'un point de tarification, des éléments nécessaires à la
+liquidation de ladite taxe lorsqu'ils circulent sur le réseau mentionné au 2 du
+I.
+
+2. La taxe due au titre des trajets effectués est liquidée à partir des
+informations collectées automatiquement au moyen de l'équipement électronique
+embarqué mentionné au 1 du présent V, des informations déclarées lors de
+l'enregistrement du véhicule et des données paramétrées dans l'équipement
+électronique embarqué.
+
+Les informations collectées au moyen des équipements électroniques embarqués,
+mis en œuvre dans une chaîne de collecte homologuée, font foi jusqu'à preuve du
+contraire.
+
+3.Lorsque le redevable passe un contrat avec une société habilitée lui
+fournissant un service de télépéage, il lui donne mandat pour déclarer son
+véhicule et acquitter la taxe due pour son compte. La taxe est liquidée et son
+montant est communiqué à cette société au plus tard le dixième jour de chaque
+mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables réalisés par le
+redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a utilisé l'équipement
+électronique embarqué fourni par la société habilitée.
+
+A titre dérogatoire, la taxe est liquidée et communiquée par anticipation dans
+les cas et selon les modalités définis par décret en Conseil d'Etat.
+
+4. Dans les autres cas, préalablement à l'emprunt du réseau taxable, le
+redevable est tenu de constituer une avance sur taxe.
+
+La taxe est liquidée et son montant est communiqué au redevable au plus tard le
+dixième jour de chaque mois, sur le fondement de l'ensemble des trajets taxables
+réalisés par le redevable au cours du mois précédent et pour lesquels il a
+utilisé l'équipement électronique embarqué.
+
+La liquidation de la taxe et la communication du montant dû par le redevable
+sont effectuées lors de la restitution de l'équipement électronique embarqué, ou
+dès que l'avance est insuffisante pour couvrir les trajets taxables réalisés.
+
+Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil
+d'Etat.
+
+5. 1° Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités de communication du
+montant de la taxe aux sociétés habilitées fournissant un service de télépéage
+mentionnées au 3 ainsi que les conditions dans lesquelles le redevable peut
+avoir accès à l'état récapitulatif des trajets et au détail de la tarification
+retenue dans les cas visés au 4.
+
+2° Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités, y compris financières, selon
+lesquelles les équipements électroniques embarqués mentionnés au 1 sont mis à
+disposition des redevables soumis au 4.
+
+3° Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du budget fixe les
+caractéristiques techniques des équipements électroniques embarqués mentionnés
+au 1.
+
+4° Un arrêté conjoint des ministres mentionnés au 3 définit les conditions dans
+lesquelles une société fournissant un service de télépéage peut être habilitée
+en vue de mettre à disposition des redevables mentionnés au 3 les équipements
+électroniques embarqués et d'acquitter la taxe pour leur compte.
+
+VI. ― 1. Lorsque le redevable a passé un contrat avec une société habilitée lui
+fournissant un service de télépéage, la taxe est acquittée par cette société au
+plus tard le dixième jour du mois suivant la liquidation.
+
+A titre dérogatoire, la taxe est acquittée par anticipation par la société
+habilitée fournissant un service de télépéage dans les cas et selon les
+modalités définis par décret en Conseil d'Etat.
+
+1 bis. Le redevable ayant passé un contrat avec une société habilitée lui
+fournissant un service de télépéage bénéficie, dans la limite fixée par la
+directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999
+précitée, d'une réduction sur le montant de la taxe due, afin de tenir compte de
+l'économie de gestion résultant de ce contrat. Les réductions applicables sont
+déterminées par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du
+budget.
+
+2. Dans les cas prévus au 4 du V, la taxe est acquittée par le redevable lors de
+la liquidation.
+
+Le paiement s'effectue par imputation de l'avance.
+
+Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles la taxe est
+acquittée. Il peut prévoir des mécanismes particuliers pour les redevables
+occasionnels.
+
+3. La taxe est recouvrée par l'administration des douanes et droits indirects
+selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent
+code.
+
+VII. ― 1. Les infractions aux dispositions relatives à la taxe sont réprimées,
+les poursuites sont effectuées et les instances sont instruites et jugées comme
+en matière de douane.
+
+Les propriétaires, utilisateurs ou conducteurs de véhicules doivent présenter, à
+première réquisition, aux agents des douanes, de la police nationale, de la
+gendarmerie nationale et du contrôle des transports terrestres, tous les
+éléments et documents susceptibles de justifier la régularité de la circulation
+desdits véhicules sur le réseau taxable.
+
+2. Est constitutive d'un manquement toute irrégularité ayant pour but ou pour
+résultat d'éluder ou de compromettre le recouvrement de la taxe.
+
+La circulation du redevable sur le réseau taxable, alors que l'avance sur taxe
+est insuffisante, est constitutive d'un manquement.
+
+Lorsqu'il est constaté un manquement, le redevable fait l'objet d'une taxation
+forfaitaire égale au produit du taux défini aux 2 à 4 du IV par une distance
+forfaitaire de 130 kilomètres ou d'une taxation au réel, lorsque les éléments de
+liquidation sont connus. Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel est doublé
+en cas d'existence d'un autre manquement au cours des trente derniers jours.
+
+Le montant de la taxe forfaitaire ou au réel prévue au troisième alinéa est
+communiqué au redevable selon les modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
+Elle est exigible dès sa communication au redevable.
+
+Lorsque l'irrégularité est constatée par des agents de la police nationale, de
+la gendarmerie nationale ou du contrôle des transports terrestres, ces derniers
+en informent les services des douanes qui mettent en œuvre la procédure de
+taxation forfaitaire ou au réel.
+
+Le redevable dispose de la possibilité d'apporter la preuve de la distance
+réellement parcourue sur le réseau taxable par le véhicule en manquement.
+Lorsque cette preuve est apportée, la taxation forfaitaire est abandonnée pour
+une taxation au réel.
+
+3. Le fait de détenir ou de transporter un appareil, dispositif ou produit de
+nature ou présenté comme étant de nature à déceler la présence, à perturber le
+fonctionnement ou à avertir ou informer de la localisation d'appareils,
+instruments ou systèmes servant à la constatation des manquements mentionnés au
+2 ou de permettre de se soustraire à la constatation de ces manquements est
+constitutif d'une infraction.
+
+Le fait de faire usage d'un appareil, dispositif ou produit de même nature est
+constitutif d'une infraction.
+
+Indépendamment des sanctions prévues à l'article 413, cet appareil, ce
+dispositif ou ce produit est saisi. Lorsque l'appareil, le dispositif ou le
+produit est placé, adapté ou appliqué sur un véhicule, ce véhicule peut
+également être saisi.
+
+4. Les agents mentionnés au deuxième alinéa du 1 et habilités par les textes
+particuliers qui leur sont applicables disposent des pouvoirs d'investigation et
+de constatation nécessaires à la mise en œuvre des contrôles prévus au même
+alinéa.
+
+La constatation des infractions mentionnées au même 1 est faite par
+procès-verbal établi selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
+
+Les agents mentionnés au deuxième alinéa dudit 1 sont habilités à transiger avec
+les personnes poursuivies dans les conditions prévues à l'article 350.
+
+Ces agents peuvent immobiliser le véhicule en infraction dans les conditions
+fixées au chapitre V du titre II du livre III du code de la route afin d'assurer
+la perception de l'amende mentionnée à l'article 413 du présent code.
+
+5. Les constatations d'irrégularités effectuées par des appareils de contrôle
+automatique ou manuel, mis en œuvre dans une chaîne de contrôle homologuée, font
+foi jusqu'à preuve du contraire.
+
+VIII. ― Aux fins d'établissement de l'assiette de la taxe, de son recouvrement
+et des contrôles nécessaires, un dispositif de traitement automatisé des données
+à caractère personnel sera mis en œuvre, conformément aux modalités prévues par
+la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux
+libertés.
+
+IX. ― S'agissant des voies appartenant au réseau routier national, le produit de
+la taxe est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport
+de France. La taxe forfaitaire due au titre du 2 du VII lui est également
+affectée.
+
+Par ailleurs, l'Etat rétrocède aux collectivités territoriales le produit de la
+taxe correspondant aux sommes perçues pour l'usage du réseau routier dont elles
+sont propriétaires, déduction faite des coûts exposés y afférents. Un arrêté
+conjoint des ministres chargés des transports, du budget et des collectivités
+territoriales fixe le montant de cette retenue dont le produit est affecté à
+l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.