LOI n° 77-1453 du 29 décembre 1977 accordant des garanties de procédure aux contribuables en matière fiscale et douanière

Modification du code général des impôts, du code des douanes.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000522421
Ancien identifiant: 1LX9771453
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/24/JORFTEXT000000522421.xml
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@ -11,7 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122076
- [Section 3 : Droit de communication](section_3)
- [Section 4 : Contrôles de certaines opérations effectuées dans le cadre de la Communauté européenne.](section_4)
- [Section 5 : Contrôles douaniers des envois par la poste.](section_5)
- [Section 6 : Présentation des passeports.](section_6)
- [Section 6 : Présentation des titres et documents d'identité](section_6)
- [Section 7 : Livraisons surveillées.](section_7)
- [Section 8 : Retenue provisoire des personnes](section_8)
- [Section 7 bis : Equipes communes d'enquête](section_7_bis)

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@ -1,9 +1,9 @@
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Date de début: 1949-01-01
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGISCTA000006138846
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2023-07-20
Identifiant: LEGISCTA000024041608
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#### Section 6 : Présentation des passeports.
#### Section 6 : Présentation des titres et documents d'identité
- [Article 67](article_67.md)

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@ -7,5 +7,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138930
#### Section 5 : Dispositions diverses
- [Paragraphe 1 : Règles de procédure communes à toutes les instances](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Circonstances atténuantes, dispositions particulières, récidive.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 2 : Modulation des peines prononcées en fonction de l'ampleur et de la gravité de l'infraction, ainsi que de la personnalité de son auteur, dispositions particulières, récidive](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanières](paragraphe_3)

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@ -1,10 +1,10 @@
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Date de début: 2002-12-31
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGISCTA000006153195
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGISCTA000024041621
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##### Paragraphe 2 : Circonstances atténuantes, dispositions particulières, récidive.
##### Paragraphe 2 : Modulation des peines prononcées en fonction de l'ampleur et de la gravité de l'infraction, ainsi que de la personnalité de son auteur, dispositions particulières, récidive
- [Article 369](article_369.md)
- [Article 370](article_370.md)

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@ -1,27 +1,23 @@
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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2002-12-31
Date de fin: 2011-05-19
Identifiant: LEGIARTI000006615961
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X432BAAAXXAC
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/59/LEGIARTI000006615961.xml
Date de début: 2011-05-19
Date de fin: 2019-09-20
Identifiant: LEGIARTI000024041648
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/04/16/LEGIARTI000024041648.xml
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###### Article 432 bis
1. Le tribunal peut, à titre de peine complémentaire, prononcer à l'encontre des
personnes condamnées pour infractions prévues aux articles 414 et 459 du présent
code, l'interdiction temporaire d'exercer, directement ou par personne
interposée, pour leur compte ou le compte d'autrui, toute profession
industrielle, commerciale ou libérale ; la suspension du permis de conduire un
véhicule automobile peut être prononcée dans les mêmes conditions. La durée de
l'interdiction ou de la suspension ne peut excéder trois ans ; cette durée
pourra être doublée en cas de récidive. Le tribunal peut autoriser le condamné à
faire usage de son permis de conduire pour l'exercice d'une activité
professionnelle selon les modalités prévues pour l'application du 1° de
l'article 131-6 du code pénal.<br />
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 414 et
459 encourent les peines complémentaires suivantes :<br />
2. Quiconque contreviendra aux interdictions prévues au 1 ci-dessus sera puni
d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 15000 euros ou de l'une de
ces deux peines seulement.
1° L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-27 du code
pénal, d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger,
d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou
indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise
commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;<br />
2° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, ou de six ans au plus en
cas de récidive, du permis de conduire, la juridiction pouvant limiter cette
peine à la conduite en dehors de l'activité professionnelle.