diff --git a/titre_x/chapitre_ier/README.md b/titre_x/chapitre_ier/README.md index 7ae963c14..cc5a5427a 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/README.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/README.md @@ -25,6 +25,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062 - [Article 266 sexies](article_266_sexies.md) - [Article 266 septies](article_266_septies.md) - [Article 266 octies](article_266_octies.md) +- [Article 266 nonies](article_266_nonies.md) - [Article 266 decies](article_266_decies.md) - [Article 266 undecies](article_266_undecies.md) - [Article 266 duodecies](article_266_duodecies.md) diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis.md index 376acc26f..3d49f8d49 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-01-01 -Date de fin: 2014-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000023378319 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/83/LEGIARTI000023378319.xml +Date de début: 2014-01-01 +Date de fin: 2016-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000028429056 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/90/LEGIARTI000028429056.xml --- ###### Article 265 bis @@ -15,32 +15,33 @@ exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu'ils sont destinés à a) autrement que comme carburant ou combustible ;
-b) comme carburant ou combustible à bord des aéronefs, à l'exclusion des -aéronefs de tourisme privé.
+b) Comme carburant ou combustible à bord des aéronefs utilisés par leur +propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite d'une location, +d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, notamment pour +les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport de marchandises +ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre onéreux. +L'exonération s'applique également aux aéronefs utilisés pour les besoins des +autorités publiques ;
-Pour l'application du présent b, sont considérés comme aéronefs de tourisme -privé les aéronefs utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne -qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à -des fins autres que commerciales ;
- -c) comme carburant ou combustible pour la navigation maritime dans les eaux -communautaires, y compris la pêche, autre qu'à bord de bateaux de plaisance -privés.
- -Pour l'application du présent c, sont considérés comme bateaux de plaisance -privés les bateaux utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne -qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à -des fins autres que commerciales ;
+c) Comme carburant ou combustible à bord des navires de pêche, des navires +utilisés par leur propriétaire ou la personne qui en a la disposition à la suite +d'une location, d'un affrètement ou à tout autre titre à des fins commerciales, +notamment pour les besoins d'opérations de transport de personnes, de transport +de marchandises ainsi que pour la réalisation de prestations de services à titre +onéreux. L'exonération s'applique également aux navires utilisés pour les +besoins des autorités publiques ;
d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne -s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions n° s -01,02,03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission -interministérielle " Sécurité ";
+s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions nos +01, 02, 03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission +interministérielle " Sécurité " ;
e) Comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les -voies navigables intérieures .
+voies navigables intérieures.
2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions sont exonérés de la taxe intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_nonies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_nonies.md new file mode 100644 index 000000000..e1b6d865b --- /dev/null +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_nonies.md @@ -0,0 +1,1084 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2014-01-01 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028418326 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/83/LEGIARTI000028418326.xml +--- + +###### Article 266 nonies + +

+ 1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme + suit : +

+

+ A.-Pour les déchets non dangereux mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies + : +

+

+ a) Déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de stockage de + déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un + autre Etat : +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+

DÉSIGNATION DES MATIÈRES

+

ou opérations imposables

+
+

UNITÉ

+

de perception

+
+

QUOTITÉ EN EUROS

+
+

2009

+
+

2010

+
+

2011

+
+

2012

+
+

2013

+
+

2014

+
+

à compter de 2015

+
+

+ Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non + dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code + de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle + installation située dans un autre Etat.
+

+
Tonne
50
60
70
100
100
100
150
+

+ Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non + dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de + l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une telle + installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une + réglementation d'effet équivalent :
+

+
+ + + + + + + +
+

+ A. ― Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système + communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini + par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil + du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été + certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme + accrédité.
+

+
+
+ + Tonne
+
+
+ + 13
+
+
+ + 17
+
+
+ + 17
+
+
+ + 20
+
+
+ + 22
+
+
+ + 24
+
+
+ + 32
+
+ B. ― Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de + 75 %.
+
+
+ + Tonne
+
+
+ + 10
+
+
+ + 11
+
+
+ + 11
+
+
+ + 15
+
+
+ + 15
+
+
+ + 20
+
+
+ + 20
+
+

+ C. ― Stockés et traités selon la méthode d'exploitation du bioréacteur + : dans un casier équipé dès sa construction des équipements de captage + du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée d'utilisation du + casier étant inférieure à dix-huit mois et l'installation étant + équipée d'un dispositif de valorisation du biogaz mentionné dans + l'arrêté préfectoral d'autorisation.
+

+
+
+ + Tonne
+
+
+ + 0
+
+
+ + 0
+
+
+ + 7
+
+
+ + 10
+
+
+ + 10
+
+
+ + 10
+
+
+ + 14
+
D. ― Autre.
+
+ + Tonne
+
+
+ + 15
+
+
+ + 20
+
+
+ + 20
+
+
+ + 30
+
+
+ + 30
+
+
+ + 30
+
+
+ + 40
+
+ +

+ Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une + installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voies + terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne de 2013 à 2018 et, + pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non + dangereux non accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à + 3 € par tonne de 2013 à 2018.
+ + Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une + installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est + fixé à 0 € par tonne de 2014 à 2017, puis à 10 € par tonne pour 2018.
+ + A compter de 2019, les tarifs fixés au tableau du présent a sont applicables + en Guyane et à Mayotte. +

+

+ Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non + dangereux visée aux A, B ou C du tableau du présent a ou transférés vers une + telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une + réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des + tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de + traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve + que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas + 20 % du kilométrage de l'itinéraire global. +

+

+ Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010 + et 2011, 0,70 € par tonne en 2012, 0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne + en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier + 2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la + première tranche de l'impôt sur le revenu ; +

+

+ b) Déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de traitement + thermique de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un + autre Etat : +

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+

DÉSIGNATION DES MATIÈRES

+

ou opérations imposables

+
+

UNITÉ

+

de perception

+
+

QUOTITÉ EN EUROS

+
+

2009

+
+

2010

+
+

2011

+
+

2012

+
+

à compter de 2013

+
+

+ Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de + déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située + dans un autre Etat :
+

+
+ + + + + +
+

+ A. ― Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du système + communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) défini + par le règlement (CE) n° 761/2001 du Parlement européen et du Conseil + du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental a été + certifié conforme à la norme internationale ISO 14001 par un organisme + accrédité.
+

+
+
+ + Tonne
+
+
+ + 4
+
+
+ + 4
+
+
+ + 5,20
+
+
+ + 6,40
+
+
+ + 8
+
+

+ B. ― Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié + dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres + chargés du budget et de l'environnement, est élevé.
+

+
+
+ + Tonne
+
+
+ + 3,50
+
+
+ + 3,50
+
+
+ + 4,55
+
+
+ + 5,60
+
+
+ + 7
+
+

+ C. ― Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 + mg/Nm³.
+

+
+
+ + Tonne
+
+
+ + 3,50
+
+
+ + 3,50
+
+
+ + 4,55
+
+
+ + 5,60
+
+
+ + 7
+
+

+ D. ― Relevant à la fois des A et B, des A et C, des B et C ou des A, B + et C qui précèdent.
+

+
+
+ + Tonne
+
+
+ + 2
+
+
+ + 2
+
+
+ + 2,60
+
+
+ + 3,20
+
+
+ + 4
+
+

E. ― Autre.

+
+
+ + Tonne
+
+
+ + 7
+
+
+ + 7
+
+
+ + 11,20
+
+
+ + 11,20
+
+
+ + 14
+
+ +Les déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de +déchets non dangereux mentionnée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou +transférés vers une telle installation située dans un autre Etat bénéficient +d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de +regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou +fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est +nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
+ +Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009 et 2010, 0,80 € par tonne +en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er +janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la +première tranche de l'impôt sur le revenu.
+ +c) Les tarifs visés au A des tableaux du a et du b s'appliquent aux tonnages de +déchets réceptionnés entre la date d'obtention de l'enregistrement EMAS ou de la +certification ISO 14001 et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la +taxe est due.
+ +Le tarif visé au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets +réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en +service effective des équipements assurant la valorisation du biogaz à plus de +75 % et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
+ +Le tarif visé au B du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets +réceptionnés entre la date de notification au préfet de la date de mise en +service effective des équipements assurant une performance énergétique de niveau +élevé et le 31 décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
+ +Le tarif visé au C du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets +réceptionnés entre la date de notification de l'arrêté préfectoral mentionnant +la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 mg/Nm³ et le 31 +décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due.
+ +Le tarif visé au C du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets +réceptionnés entre la date de début d'exploitation du casier dans les conditions +de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur et le 31 +décembre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. En cas de non-respect +de la condition de durée de comblement du casier inférieure à dix-huit mois, +l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en +appliquant le tarif visé aux A ou D du tableau du a.
+ +B.-Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, les +tarifs sont fixés comme suit :
+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
+

+ DÉSIGNATION DES MATIÈRES
+ + ou opérations imposables +

+
+

UNITÉ DE PERCEPTION

+
+

+ QUOTITÉ
+ + (en euros) +

+
+

+ Déchets dangereux réceptionnés dans une installation de traitement + thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux ou + transférés vers une telle installation située dans un autre Etat. +

+
+

Tonne

+
+

10,03 (10,32 en 2009)

+
+

+ Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets + dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un + autre Etat. +

+
+

Tonne

+
+

20,01 (20,59 en 2009)

+
+

Substances émises dans l'atmosphère :

+ -oxydes de soufre et autres composés soufrés
+
+

Tonne

+
+

136,02

+
+

-acide chlorhydrique

+
+

Tonne

+
+

43,24 (44,49 en 2009)

+
+

-protoxyde d'azote

+
+

Tonne

+
+

64,86 (66,74 en 2009)

+
+

+ -oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception + du protoxyde d'azote +

+
+

Tonne

+
+

+ 51,89 (53,39 en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier + 2012) +

+
+

+ hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques + volatils +

+
+

Tonne

+
+

136,02

+
+

-poussières totales en suspension

+
+

Tonne

+
+

259,86

+
+

Arsenic

+
+

Kilogramme

+
+

500

+
+

Sélénium

+
+

Kilogramme

+
+

500

+
+

Mercure

+
+

Kilogramme

+
+

1 000

+
+

Benzène

+
+

Kilogramme

+
+

5

+
+

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

+
+

Kilogramme

+
+

50

+
+

Plomb

+
+

Kilogramme

+
10
+

Zinc

+
+

Kilogramme

+
5
+

Chrome

+
+

Kilogramme

+
20
+

Cuivre

+
+

Kilogramme

+
5
+

Nickel

+
+

Kilogramme

+
100
+

Cadmium

+
+

Kilogramme

+
500
+

Vanadium

+
+

Kilogramme

+
5
+

+ Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation + génère des huiles usagées. +

+
+

Tonne

+
+

44,02 (45,30 en 2009)

+
+

+ Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de + lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge : +

+

+ -dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids +

+
+

Tonne

+
+

39,51(40,66 en 2009)

+
+

+ -dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids +

+
+

Tonne

+
+

170,19 (175,13 en 2009)

+
+

+ -dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids +

+
+

Tonne

+
+

283,65 (291,88 en 2009)

+
+

Matériaux d'extraction.

+
+

Tonne

+
+

0,20

+
+

Installations classées :

+

Délivrance d'autorisation :

+

-artisan n'employant pas plus de deux salariés

+
+

+
+
+

501,61 (516,16 en 2009)

+
+

+ -autres entreprises inscrites au répertoire des métiers +

+
+

+
+
+

1 210,78 (1 245,89 en 2009)

+
+

-autres entreprises

+
+

+
+
+

2 525,35 (2 598,59 en 2009)

+
+

+ Exploitation au cours d'une année civile (tarifs de base) : +

+

+ -installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du + système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) + défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du + Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management + environnemental a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un + organisme accrédité +

+
+

+
+
+

339,37 (349,21 en 2009)

+
-autres installations
+

+
+
+ 380,44 (391,47 en 2009)
+
+

Sacs de caisse à usage unique en matière plastique

+
+

Kilogramme

+
+

10

+
+ +

+ 1 bis. A compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, + chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des + prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. +

+ +Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s'applique qu'à compter :
+ +a) Du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;
+ +b) Du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du même A ;
+ +c) Du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en +matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies.
+ +.
+ +

+ 2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories + de personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par + installation. +

+

3. (Alinéa abrogé).

+

+ 4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de + stockage de déchets dangereux ne s'applique pas aux résidus de traitement des + installations de traitement thermique ou de tout autre traitement de déchets + assujetties à la taxe. +

+

+ 4 bis. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de + stockage de déchets non dangereux ne s'applique pas aux résidus de traitement + des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur + les activités polluantes lorsque ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'aucune + valorisation pour des raisons techniques définies par décret ; à défaut de + publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi + n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la taxe ne s'applique + pas auxdits résidus. +

+

+ 5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non + dangereux autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre V du code + de l'environnement sont taxés, après la date limite d'exploitation figurant + dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, selon le tarif correspondant aux + déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du + même titre Ier. +

+

+ 6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est + exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote. +

+

+ 7. Le décret en Conseil d'Etat prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies + fixe un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des + activités exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature + et de son volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par + établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du + tarif de base fixé dans le tableau figurant au 1 du présent article et du + coefficient multiplicateur. +

+

+ 8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en + suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 5 tonnes par + an. +

diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md index 95f6f0fa8..031752f9d 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md @@ -1,66 +1,94 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-01-01 -Date de fin: 2014-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000026949864 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/98/LEGIARTI000026949864.xml +Date de début: 2014-01-01 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028418356 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/83/LEGIARTI000028418356.xml --- ###### Article 266 quindecies -I.-Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises +I. - Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises aux indices 11 et 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265, du gazole repris à l'indice 22 et du superéthanol E85 repris à l'indice 55 de ce même tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.
-II.-Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de +II. - Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.
-III.-Son taux est fixé à 1,75 % en 2006. Il est majoré de 1,75 point en 2007, de -2,25 points en 2008, de 0,50 point en 2009 et de 0,75 point en 2010.
+III. - Son taux est fixé à 7 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la +filière gazole.
+ +Il est diminué à proportion de la quantité de biocarburants incorporée aux +carburants mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants +respectent les critères de durabilité prévus aux articles L. 661-3 à L. 661-6 du +code de l'énergie.
+ +Pour la filière essence, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable +résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les +produits repris aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter et 55 du tableau +B du 1 de l'article 265 du présent code mis à la consommation en France à usage +de carburants et les quantités de ces mêmes carburants soumises au prélèvement, +exprimées en pouvoir calorifique inférieur.
+ +Pour la filière gazole, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable +résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les +produits repris aux indices d'identification 20 et 22 du même tableau B mis à la +consommation en France à usage de carburants et les quantités de carburant +routier, soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.
+ +La part d'énergie renouvelable, prise en compte pour cette minoration, ne peut +être supérieure aux valeurs suivantes :
+ +1° Dans la filière essence, la part d'énergie renouvelable maximale des +biocarburants produits à partir de céréales et d'autres plantes riches en amidon +ou sucrières, et des biocarburants produits à partir de matières premières +d'origine animale ou végétale, énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/ +CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion +de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, et +modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/ CE et 2003/30/ CE, est de 7 % +;
+ +2° Dans la filière gazole, la part d'énergie renouvelable maximale des +biocarburants produits à partir de plantes oléagineuses est de 7 %. Cette part +est de 0,7 % lorsque les biocarburants sont produits à partir de matières +premières d'origine animale ou végétale énumérées à l'article 21 de la directive +2009/28/ CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 précitée.
+ +La liste des biocarburants éligibles à cette minoration de taux est définie par +arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l'écologie, de l'énergie +et de l'agriculture.
Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices -d'identification 11,11 bis, 11 ter, 20,22 et 55 du tableau B du 1 de l'article -265, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités, -exprimées en pouvoir calorifique inférieur, de produits mentionnés au tableau du -1 de l'article 265 bis A que ces carburants incorporent, sous réserve que ces -produits respectent les critères de durabilité prévus par les articles L. 661-3 -à L. 661-6 du code de l'énergie.
+d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22 et 55 du tableau B du 1 de l'article +265, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités de +biocarburants que ces carburants incorporent, exprimées en pouvoir calorifique +inférieur. Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats +sont précisées par décret.
-Toutefois, les biocarburants désignés au 2 du tableau précité sont pris en -compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur, -dans des conditions précisées par arrêté du ministre chargé du budget et dans la -limite de la moitié des quantités agréées spécifiquement pour les esters -méthyliques d'huile animale.
+Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l'écologie, de +l'énergie et de l'agriculture fixe la liste des biocarburants produits à partir +des matières premières énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/CE du +Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de +l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et +modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, qui peuvent +être pris en compte pour le double de leur valeur réelle exprimée en quantité +d'énergie renouvelable, ainsi que les conditions et modalités de cette prise en +compte.
-Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées -par décret.
+IV. - Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est +exigible lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au I à usage +de carburant.
-Le taux du prélèvement est diminué :
- -1° Pour les essences ou le superéthanol E85, du rapport entre les quantités de -produits mentionnés aux 3 et 4 du tableau du 1 de l'article 265 bis A inscrites -dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en -pouvoir calorifique inférieur, de ces carburants, soumises au prélèvement ;
- -2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux -1,2,5 et 6 du tableau du 1 de l'article précité inscrites dans les certificats -produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique -inférieur, de ce carburant, soumises au prélèvement.
- -IV.-Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible -lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au I à usage de -carburant.
- -V.-Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au +V. - Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2006. La déclaration est accompagnée du paiement et des certificats ayant servi au calcul du prélèvement. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
-VI.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements +VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2016.
En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_septies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_septies.md index 72a0b1243..5ddfc442b 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_septies.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_septies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2013-01-01 -Date de fin: 2014-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000026947212 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/72/LEGIARTI000026947212.xml +Date de début: 2014-01-01 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028418335 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/83/LEGIARTI000028418335.xml --- ###### Article 266 septies @@ -26,7 +26,8 @@ l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants, de benzène et d'hydrocarbures aromatiques polycycliques et autres composés organiques volatils, d'arsenic, de -mercure, de sélénium ainsi que de poussières totales en suspension ;
+mercure, de sélénium, de plomb, de zinc, de chrome, de cuivre, de nickel, de +cadmium, de vanadium ainsi que de poussières totales en suspension ;
3. (Alinéa abrogé) ;