diff --git a/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_87.md b/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_87.md
index 3770c03..8cc9b6f 100644
--- a/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_87.md
+++ b/titre_iv/chapitre_ier/section_2/article_87.md
@@ -1,24 +1,23 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-12-30
-Date de fin: 2004-07-02
-Identifiant: LEGIARTI000006615602
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X087AAAAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615602.xml
+Date de début: 2004-07-02
+Date de fin: 2020-12-05
+Identifiant: LEGIARTI000006615603
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X087AAAAXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615603.xml
---
###### Article 87
-1. Nul ne peut faire profession d'accomplir au nom et pour le compte d' autrui
+1. Nul ne peut faire profession d'accomplir au nom et pour le compte d'autrui
les formalités de douane concernant la déclaration en détail des marchandises
s'il n'a été agréé comme commissionnaire en douane.
2. Cet agrément est donné par le ministre de l'économie et des finances sur la
-proposition du directeur général des douanes et droits indirects et après avis
-d'un comité dont la composition est fixée par arrêté du ministre de l'économie
-et des finances. La décision ministérielle fixe le ou les bureaux de douane pour
-lesquels l'agrément est valable.
+proposition du directeur général des douanes et droits indirects. La décision
+ministérielle fixe le ou les bureaux de douane pour lesquels l'agrément est
+valable.
3. Le ministre de l'économie et des finances peut, suivant la même procédure,
retirer son agrément à titre temporaire ou définitif.
diff --git a/titre_xiii/article_443.md b/titre_xiii/article_443.md
index c9cc3ee..a014327 100644
--- a/titre_xiii/article_443.md
+++ b/titre_xiii/article_443.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1977-12-30
-Date de fin: 2004-07-02
-Identifiant: LEGIARTI000006616064
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X443AAAAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616064.xml
+Date de début: 2004-07-02
+Date de fin: 2009-05-14
+Identifiant: LEGIARTI000006616065
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X443AAAAXXAB
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616065.xml
---
###### Article 443
@@ -14,12 +14,7 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616064.xml
- un magistrat du siège de l'ordre judiciaire, président ;
-- deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique ;
-
-- un conseiller de tribunal administratif.
-
-En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.
+- deux assesseurs désignés en raison de leur compétence technique.
2. Le magistrat, président de la commission de conciliation et d'expertise
-douanière, ainsi que le conseiller de tribunal administratif sont nommés par
-décret. Leurs suppléants sont désignés de la même manière.
+douanière, ainsi que son suppléant sont nommés par décret.