diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_3/README.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_3/README.md
index c61f38f9..73018ee6 100644
--- a/titre_ii/chapitre_iv/section_3/README.md
+++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_3/README.md
@@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138843
#### Section 3 : Droit de communication
- [Paragraphe 1 : Droit de communication de l'administration des finances.](paragraphe_1)
+- [Paragraphe 2 : Droit de communication particulier à l'administration des douanes.](paragraphe_2)
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index 00000000..452a15a5
--- /dev/null
+++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_3/paragraphe_2/README.md
@@ -0,0 +1,9 @@
+---
+Date de début: 1993-01-01
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGISCTA000006153102
+---
+
+##### Paragraphe 2 : Droit de communication particulier à l'administration des douanes.
+
+- [Article 65](article_65.md)
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new file mode 100644
index 00000000..aace1e7f
--- /dev/null
+++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_3/paragraphe_2/article_65.md
@@ -0,0 +1,96 @@
+---
+État: MODIFIE
+Type: AUTONOME
+Date de début: 1993-01-01
+Date de fin: 2001-08-31
+Identifiant: LEGIARTI000006615411
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X065AAAAXXAA
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615411.xml
+---
+
+###### Article 65
+
+1° Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et
+ceux chargés des fonctions de receveur peuvent exiger la communication des
+papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur
+service :
+
+a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de
+chargement, livres, registres, etc.) ;
+
+b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez
+les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret,
+connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.)
+;
+
+c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins
+d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.)
+;
+
+d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en
+charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de
+route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ;
+
+e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de "transports rapides",
+qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de
+locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux
+détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.)
+;
+
+f) chez les commissionnaires ou transitaires ;
+
+g) chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres
+et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissements, registres
+d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité
+matières, etc.) ;
+
+h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en
+douane ;
+
+i) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou
+indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant
+de la compétence du service des douanes.
+
+2° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent
+également du droit de communication prévu par le 1° ci-dessus, lorsqu'ils
+agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet
+ordre, qui doit être présenté aux assujettis, doit indiquer le nom des
+assujettis intéressés.
+
+Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1°
+ci-dessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins
+élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret
+professionnel.
+
+3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés
+par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi
+des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour
+les destinataires.
+
+4° a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent
+conserver les documents relatifs à leur activité professionnelle durant 3 années
+civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces
+documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des
+agents chargés du contrôle.
+
+b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces
+justificatives (comptabilité, registres, factures, correspondances, copies de
+lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise.
+
+5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés
+visées au 1° du présent article, les agents des douanes désignés par ce même
+paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature
+(comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes
+de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.
+
+6° L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à
+fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements,
+certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la
+violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur
+territoire.
+
+7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre
+les autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en
+matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont
+autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle
+des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres.