diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_3/README.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_3/README.md index c61f38f9..73018ee6 100644 --- a/titre_ii/chapitre_iv/section_3/README.md +++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_3/README.md @@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138843 #### Section 3 : Droit de communication - [Paragraphe 1 : Droit de communication de l'administration des finances.](paragraphe_1) +- [Paragraphe 2 : Droit de communication particulier à l'administration des douanes.](paragraphe_2) diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_3/paragraphe_2/README.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_3/paragraphe_2/README.md new file mode 100644 index 00000000..452a15a5 --- /dev/null +++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_3/paragraphe_2/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1993-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGISCTA000006153102 +--- + +##### Paragraphe 2 : Droit de communication particulier à l'administration des douanes. + +- [Article 65](article_65.md) diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_3/paragraphe_2/article_65.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_3/paragraphe_2/article_65.md new file mode 100644 index 00000000..aace1e7f --- /dev/null +++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_3/paragraphe_2/article_65.md @@ -0,0 +1,96 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1993-01-01 +Date de fin: 2001-08-31 +Identifiant: LEGIARTI000006615411 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X065AAAAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615411.xml +--- + +###### Article 65 + +1° Les agents des douanes ayant au moins le grade d'inspecteur ou d'officier et +ceux chargés des fonctions de receveur peuvent exiger la communication des +papiers et documents de toute nature relatifs aux opérations intéressant leur +service :
+ +a) dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de +chargement, livres, registres, etc.) ;
+ +b) dans les locaux des compagnies de navigation maritimes et fluviales et chez +les armateurs, consignataires et courtiers maritimes (manifestes de fret, +connaissements, billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.) +;
+ +c) dans les locaux des compagnies de navigation aérienne (bulletins +d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registres de magasins, etc.) +;
+ +d) dans les locaux des entreprises de transport par route (registres de prise en +charge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de +route, lettres de voitures, bordereaux d'expédition, etc.) ;
+ +e) dans les locaux des agences, y compris celles dites de "transports rapides", +qui se chargent de la réception, du groupage, de l'expédition par tous modes de +locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison de tous colis (bordereaux +détaillés d'expéditions collectives, récépissés, carnets de livraison, etc.) +;
+ +f) chez les commissionnaires ou transitaires ;
+ +g) chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres +et dossiers de dépôt, carnets de warrants et de nantissements, registres +d'entrée et de sortie des marchandises, situation des marchandises, comptabilité +matières, etc.) ;
+ +h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en +douane ;
+ +i) et, en général, chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou +indirectement intéressées à des opérations régulières ou irrégulières relevant +de la compétence du service des douanes.
+ +2° Les agents des douanes ayant au moins le grade de contrôleur disposent +également du droit de communication prévu par le 1° ci-dessus, lorsqu'ils +agissent sur ordre écrit d'un agent ayant au moins le grade d'inspecteur. Cet +ordre, qui doit être présenté aux assujettis, doit indiquer le nom des +assujettis intéressés.
+ +Les agents ayant qualité pour exercer le droit de communication prévu par le 1° +ci-dessus peuvent se faire assister par des fonctionnaires d'un grade moins +élevé, astreints comme eux et sous les mêmes sanctions au secret +professionnel.
+ +3° Les divers documents visés au 1° du présent article doivent être conservés +par les intéressés pendant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi +des colis, pour les expéditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour +les destinataires.
+ +4° a) Les bénéficiaires ou redevables visés à l'article 65 A ci-dessous doivent +conserver les documents relatifs à leur activité professionnelle durant 3 années +civiles à compter de la fin de l'année civile de l'établissement de ces +documents. Ils doivent en délivrer des extraits ou des copies à la demande des +agents chargés du contrôle.
+ +b) Par documents, on entend l'ensemble des livres, registres, notes et pièces +justificatives (comptabilité, registres, factures, correspondances, copies de +lettres, etc.) relatives à l'activité professionnelle de l'entreprise.
+ +5° Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés +visées au 1° du présent article, les agents des douanes désignés par ce même +paragraphe peuvent procéder à la saisie des documents de toute nature +(comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèques, traites, comptes +de banque, etc.) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission.
+ +6° L'administration des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocité, à +fournir aux autorités qualifiées des pays étrangers tous renseignements, +certificats, procès-verbaux et autres documents susceptibles d'établir la +violation des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur +territoire.
+ +7° Pour l'application des dispositions relatives à l'assistance mutuelle entre +les autorités administratives des Etats membres de la Communauté européenne en +matière de réglementation douanière ou agricole, les agents des douanes sont +autorisés à mettre en œuvre les dispositions du présent article pour le contrôle +des opérations douanières ou agricoles réalisées dans les autres Etats membres.