diff --git a/titre_ier/chapitre_iii/section_4/article_20.md b/titre_ier/chapitre_iii/section_4/article_20.md index b1b13c5f6..c88a2955e 100644 --- a/titre_ier/chapitre_iii/section_4/article_20.md +++ b/titre_ier/chapitre_iii/section_4/article_20.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1993-08-11 -Date de fin: 2002-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006615308 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X020AAAAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615308.xml +Date de début: 2002-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006615309 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X020AAAAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615309.xml ---

Article 20

@@ -18,11 +18,11 @@ a) Un prélèvement financier sur les navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné, à l'occasion de leurs opérations commerciales dans les ports français. Son montant, établi en fonction du volume du navire tel qu'il est défini pour le calcul des droits de port et de -navigation, est fixé à 30 F par mètre cube ou fraction de mètre cube, pour un -navire dont le volume ne dépasse pas 50.000 mètres cubes. Pour un navire dont le -volume dépasse 50.000 mètres cubes s'ajoutent à ce montant 20 F par mètre cube -pour chaque mètre cube compris entre 50.000 et 100.000 mètres cubes et 10 F par -mètre cube au-delà de 100.000 mètres cubes ;
+navigation, est fixé à 4,57 euros par mètre cube ou fraction de mètre cube, pour +un navire dont le volume ne dépasse pas 50 000 mètres cubes. Pour un navire dont +le volume dépasse 50 000 mètres cubes s'ajoutent à ce montant 3,05 euros par +mètre cube pour chaque mètre cube compris entre 50 000 et 100 000 mètres cubes +et 1,52 euro par mètre cube au-delà de 100 000 mètres cubes ;
b) Un prélèvement financier s'élevant à 30 % de leur valeur en douane, sur les marchandises d'origine française ou à destination de la France, transportées à @@ -37,20 +37,28 @@ garanties et sanctions applicables en matière de douane.
Références +

Articles faisant référence à l'article

+ + +

Textes faisant référence à l'article

Références faites par l'article

diff --git a/titre_ii/chapitre_iii/article_58.md b/titre_ii/chapitre_iii/article_58.md index 21319d98e..d4504fa03 100644 --- a/titre_ii/chapitre_iii/article_58.md +++ b/titre_ii/chapitre_iii/article_58.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 1994-03-01 -Date de fin: 2002-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006615383 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X058AAAAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615383.xml +Date de début: 2002-01-01 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006615384 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X058AAAAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615384.xml ---

Article 58

@@ -16,7 +16,7 @@ moins qu'ils ne retournent au domicile qu'ils avaient, dans le rayon, avant d'entrer dans l'administration des douanes.
2. Les agents révoqués qui n'obtempèrent pas, dans le mois, à la sommation de -quitter le rayon sont punis de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F +quitter le rayon sont punis de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende. @@ -27,7 +27,7 @@ d'amende. @@ -35,7 +35,7 @@ d'amende. @@ -46,10 +46,10 @@ d'amende. CODIFICATION source Décret 48-1985 1948-12-08
  • - 1992-03-30 MODIFICATION source Décret no 92-305 du 30 mars 1992 portant incorporation dans le code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code + 2000-09-19 MODIFICATION source Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs
  • - 1992-12-16 MODIFICATION source Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur - article 156 ENTIEREMENT_MODIF + 2000-09-19 MODIFICATION source Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2002-01-01
  • 2999-01-01 CITATION cible Code des douanes - article 64 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-07-20 diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_60_bis.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_60_bis.md index 17897fc61..650411ec4 100644 --- a/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_60_bis.md +++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_60_bis.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1994-03-01 -Date de fin: 2002-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006615399 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X060BAAAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615399.xml +Date de début: 2002-01-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006615400 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X060BAAAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615400.xml ---

    Article 60 bis

    @@ -29,7 +29,7 @@ un procès-verbal transmis au magistrat.
    Toute personne qui aura refusé de se soumettre aux examens médicaux prescrits par le magistrat sera punie d'une peine d'emprisonnement d'un an et d'une amende -de 25 000 F. +de 3750 euros.
    @@ -39,64 +39,15 @@ de 25 000 F. + +

    Textes faisant référence à l'article

    + + @@ -106,15 +57,6 @@ de 25 000 F.
  • CODIFICATION source Décret 48-1985 1948-12-08
  • -
  • - 1987-12-31 CREATION source Loi n° 87-1157 du 31 décembre 1987 relative à la lutte contre le trafic des stupéfiants et modifiant certaines dispositions du code pénal - article 10 ENTIEREMENT_MODIF -
  • -
  • - 1992-07-17 MODIFICATION source LOI n° 92-677 du 17 juillet1992 portant mise en oeuvre par la République française de la directive du Conseil des communautés européennes (C.E.E.) n° 91-680 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de la suppression des contrôles aux frontières, la directive (C.E.E.) n° 77-388 et de la directive (C.E.E.) n° 92-12 relative au régime général, à la détention, à la circulation et au contrôle des produits soumis à accise - article 114 ENTIEREMENT_MODIF -
  • -
  • - 1992-12-16 MODIFICATION source Loi n° 92-1336 du 16 décembre 1992 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal et à la modification de certaines dispositions de droit pénal et de procédure pénale rendue nécessaire par cette entrée en vigueur - article 329 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1994-03-01 -
  • 1993-01-04 CITATION cible Loi n° 93-1 du 4 janvier 1993 portant dispositions diverses relatives aux départements d'outre-mer, aux territoires d'outre-mer et aux collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon - article 38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2023-07-20
  • @@ -124,6 +66,12 @@ de 25 000 F.
  • 1998-06-24 CITATION cible Ordonnance n° 98-525 du 24 juin 1998 relative à la modernisation des codes des douanes et au contrôle des transferts financiers avec l'étranger dans les territoires d'outre-mer et à la Nouvelle-Calédonie et le Département de Mayotte et la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-01-01
  • +
  • + 2000-09-19 MODIFICATION source Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs +
  • +
  • + 2000-09-19 MODIFICATION source Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2002-01-01 +
  • 2016-02-10 CITATION cible Ordonnance n° 2016-128 du 10 février 2016 portant diverses dispositions en matière nucléaire - article 38 ENTIEREMENT_MODIF
  • diff --git a/titre_iv/chapitre_iii/section_3/article_112.md b/titre_iv/chapitre_iii/section_3/article_112.md index 186e9b4ad..e72962081 100644 --- a/titre_iv/chapitre_iii/section_3/article_112.md +++ b/titre_iv/chapitre_iii/section_3/article_112.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1990-12-30 -Date de fin: 2002-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006615642 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X112AAAAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615642.xml +Date de début: 2002-01-01 +Date de fin: 2017-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000006615643 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X112AAAAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615643.xml ---

    Article 112

    @@ -15,13 +15,13 @@ cautionnées, à quatre mois d'échéance, pour le paiement des droits et taxes recouvrés par l'administration des douanes.
    2. Ces obligations ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque -décompte est inférieure à 5 000 F.
    +décompte est inférieure à 762 euros.
    3. Elles donnent lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont le taux et le montant sont fixés par des arrêtés du ministre de l'économie et des finances.
    -4. La remise spéciale ne peut dépasser un tiers de franc pour cent. +4. La remise spéciale ne peut dépasser un tiers d'euro pour cent.
    @@ -31,7 +31,24 @@ finances.
    + +

    Textes faisant référence à l'article

    + + @@ -39,19 +56,31 @@ finances.
    diff --git a/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_4/article_223.md b/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_4/article_223.md index 9972759aa..cf01dad86 100644 --- a/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_4/article_223.md +++ b/titre_ix/chapitre_ier/section_2/paragraphe_4/article_223.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1995-01-01 -Date de fin: 2002-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006615716 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X223AAAAXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615716.xml +Date de début: 2002-01-01 +Date de fin: 2006-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006615717 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X223AAAAXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615717.xml ---

    Article 223

    @@ -32,57 +32,57 @@ a) Droit sur la coque.
    Jusqu'à 3 tonneaux inclusivement : exonération.
    -De plus de 3 tonneaux à 5 tonneaux inclusivement : 222 F par navire plus 151 F -par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
    +De plus de 3 tonneaux à 5 tonneaux inclusivement : 33,84 euros par navire plus +23,02 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
    -De plus de 5 tonneaux à 8 tonneaux inclusivement : 222 F par navire plus 106 F -par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
    +De plus de 5 tonneaux à 8 tonneaux inclusivement : 33,84 euros par navire plus +16,16 euros par tonneau ou fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
    De plus de 8 tonneaux à 10 tonneaux inclusivement :
    -- de plus de 10 ans : 222 F par navire plus 106 F par tonneau ou fraction de -tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
    +- de plus de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 16,16 euros par tonneau ou +fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
    -- de moins de 10 ans : 222 F par navire plus 207 F par tonneau ou fraction de -tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
    +- de moins de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 31,56 euros par tonneau ou +fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
    De plus de 10 tonneaux à 20 tonneaux inclusivement :
    -- de plus de 10 ans : 222 F par navire plus 98 F par tonneau ou fraction de -tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
    +- de plus de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 14,94 euros par tonneau ou +fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
    -- de moins de 10 ans : 222 F par navire plus 207 F par tonneau ou fraction de -tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
    +- de moins de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 31,56 euros par tonneau ou +fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
    De plus de 20 tonneaux :
    -- de plus de 10 ans : 222 F par navire plus 93 F par tonneau ou fraction de -tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
    +- de plus de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 14,18 euros par tonneau ou +fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
    -- de moins de 10 ans : 222 F par navire plus 207 F par tonneau ou fraction de -tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
    +- de moins de 10 ans : 33,84 euros par navire plus 31,56 euros par tonneau ou +fraction de tonneau au-dessus de 3 tonneaux.
    b) Droit sur le moteur (puissance administrative).
    Jusqu'à 5 CV inclusivement : exonération.
    -de 6 à 8 CV : 54 F par CV au-dessus du cinquième.
    +de 6 à 8 CV : 8,23 euros par CV au-dessus du cinquième.
    -de 9 à 10 CV : 68 F par CV au-dessus du cinquième.
    +de 9 à 10 CV : 10,37 euros par CV au-dessus du cinquième.
    -de 11 à 20 CV : 136 F par CV au-dessus du cinquième.
    +de 11 à 20 CV : 20,73 euros par CV au-dessus du cinquième.
    -de 21 à 25 CV : 151 F par CV au-dessus du cinquième.
    +de 21 à 25 CV : 23,02 euros par CV au-dessus du cinquième.
    -de 26 à 50 CV : 172 F par CV au-dessus du cinquième.
    +de 26 à 50 CV : 26,22 euros par CV au-dessus du cinquième.
    -de 51 à 99 CV : 190 F par CV au-dessus du cinquième.
    +de 51 à 99 CV : 28,97 euros par CV au-dessus du cinquième.
    c) Taxe spéciale.
    Pour les moteurs ayant une puissance administrative égale ou supérieure à 100 -CV, le droit prévu au b) ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 297 F -par CV.
    +CV, le droit prévu au b) ci-dessus est remplacé par une taxe spéciale de 45,28 +euros par CV.
    Toutefois, pour les navires de plaisance francisés dont le port d'attache est situé en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au @@ -98,16 +98,21 @@ prévu dans le tableau ci-dessus pour la même catégorie de navire. + +

    Textes faisant référence à l'article

    + +

    Références faites par l'article

    diff --git a/titre_vi/chapitre_ii/article_186.md b/titre_vi/chapitre_ii/article_186.md index 2bf7de4e2..673c9135e 100644 --- a/titre_vi/chapitre_ii/article_186.md +++ b/titre_vi/chapitre_ii/article_186.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1990-12-30 -Date de fin: 2002-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006615662 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X186AAAAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615662.xml +Date de début: 2002-01-01 +Date de fin: 2013-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006615663 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X186AAAAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615663.xml ---

    Article 186

    @@ -17,10 +17,10 @@ publiques.
    2. Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent être vendues immédiatement avec l'autorisation du juge d'instance.
    -3. Les marchandises d'une valeur inférieure à 1 000 F qui ne sont pas enlevées à -l'expiration du délai de quatre mois visé au 1 ci-dessus sont considérées comme -abandonnées. L'administration des douanes peut les vendre aux enchères publiques -ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de +3. Les marchandises d'une valeur inférieure à 152 euros qui ne sont pas enlevées +à l'expiration du délai de quatre mois visé au 1 ci-dessus sont considérées +comme abandonnées. L'administration des douanes peut les vendre aux enchères +publiques ou en faire don à des hôpitaux, hospices ou autres établissements de bienfaisance. @@ -31,7 +31,15 @@ bienfaisance. + +

    Textes faisant référence à l'article

    + + @@ -42,7 +50,10 @@ bienfaisance. CODIFICATION source Décret 48-1985 1948-12-08
  • - 1990-12-29 CREATION source Loi n°90-1169 du 29 décembre 1990 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1990 - article 56 ENTIEREMENT_MODIF + 2000-09-19 MODIFICATION source Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs +
  • +
  • + 2000-09-19 MODIFICATION source Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs - article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2002-01-01
  • diff --git a/titre_vi/chapitre_ii/article_188.md b/titre_vi/chapitre_ii/article_188.md index 3df6756a1..de366e660 100644 --- a/titre_vi/chapitre_ii/article_188.md +++ b/titre_vi/chapitre_ii/article_188.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1965-07-04 -Date de fin: 2002-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006615665 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X188AAAAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615665.xml +Date de début: 2002-01-01 +Date de fin: 2013-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006615666 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X188AAAAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/56/LEGIARTI000006615666.xml ---

    Article 188

    @@ -26,7 +26,7 @@ tous autres frais pouvant grever les marchandises.
    Le reliquat éventuel est versé à la caisse des dépôts et consignations où il reste pendant deux ans à la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayants droit. Passé ce délai, il est acquis au Trésor. Toutefois, s'il est -inférieur à 20 F, le reliquat est pris sans délai en recette au budget.
    +inférieur à 3 euros, le reliquat est pris sans délai en recette au budget.
    3. Lorsque le produit de la vente est insuffisant pour régler les créances énumérées au 2 ci-dessus, les sommes obtenues sont versées à la caisse des @@ -38,14 +38,19 @@ compétent est le juge d'instance du lieu de dépôt.
    Références +

    Articles faisant référence à l'article

    + + +

    Textes faisant référence à l'article

    @@ -56,10 +61,10 @@ compétent est le juge d'instance du lieu de dépôt. CODIFICATION source Décret 48-1985 1948-12-08
  • - 1958-12-17 MODIFICATION source Ordonnance n°58-1238 du 17 décembre 1958 MODIFIANT LE CODE DES DOUANES + 2000-09-19 MODIFICATION source Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs
  • - 1965-07-03 MODIFICATION source Loi n°65-525 du 3 juillet 1965 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE DES DOUANES + 2000-09-19 MODIFICATION source Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs - article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2002-01-01
  • diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265.md index 20bbb8e2f..b5f9822a9 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_265.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265.md @@ -1,10 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-01-01 -Date de fin: 2002-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000028469112 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/46/91/LEGIARTI000028469112.xml +Date de début: 2002-01-01 +Date de fin: 2003-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006615103 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X265AAAAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615103.xml ---

    Article 265

    @@ -19,210 +20,202 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
    1. Nomenclature et tarif.
    -Numéros du tarif des douanes, désignation des produits, indice d'identification, -unité de perception et quotité (en francs)
    +Code NC, désignation des produits, indice d'identification, unité de perception +et quotité (en euros)
    -. Ex 2706-00, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons +Ex 2706-00, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, -utilisés comme combustibles : indice 1, 100 kg net, 8,03.
    +utilisés comme combustibles : indice 1, 100 kg net, 1,22.
    -. 2705-50, Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % -ou plus de leur volume y compris les pertes à 250° C d'après la méthode A.S.T.M. -D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles : indice 2, -hectolitre ou 100 kg net (suivant les caractéristiques du produit), taxe -intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710-00, suivant les -caractéristiques du produit.
    +2705-50, Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou +plus de leur volume à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à être +utilisés comme carburants ou combustibles : indice 2, hectolitre ou 100 kg net, +taxe intérieure selon le type de produit.
    -. 2709-00, Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux :
    +2709-00, Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux :
    -indice 3, hectolitre ou 100 kg net (suivant les caractéristiques du produit), -taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710-00, suivant -les caractéristiques du produit.
    +indice 3, hectolitre ou 100 kg net, taxe intérieure selon le type de produit.
    -. 2710-00, Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles +2710-00, Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles brutes ; préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base :
    -1° Huiles légères.
    +1° Huiles légères, indice 4 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au fioul +domestique visé à l'indice 20.
    -. Essences spéciales, White spirit,
    +a) Essences spéciales.
    -- destiné à être utilisé comme combustible : indice 4 bis, hectolitre, taxe -intérieure applicable au fioul domestique visé à l'indice 20.
    +. White spirit :
    -- autre : indice 5, exemption.
    +destinées à être utilisées comme combustible.
    -. Essences spéciales, autres essences spéciales,
    +autre : indice 5, exemption.
    -- destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles :
    +. Autres essences spéciales :
    + +destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles :
    indice 6, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11.
    -- autres : indice 9, exemption.
    +autres : indice 9, exemption.
    -. Autres huiles légères, essences pour moteur :
    +b) Autres huiles légères.
    -. Essences d'aviation : indice 10, hectolitre, 212,25.
    +. Essences pour moteur :
    -- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que -le supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis : indice -11, hectolitre, 384,62.
    +essences d'aviation : indice 10, hectolitre, 32,36.
    -- supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant -un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécesion de soupape +supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le +supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis : indice 11, +hectolitre, 58,63.
    + +supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un +additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat -membre de l'Espace économique européen : indice 11 bis, hectolitre, 417,68.
    +membre de l'Espace économique européen : indice 11 bis, hectolitre, 63,67.
    -. Carburéacteurs, type essence :
    +carburéacteurs, type essence :
    -- sous condition d'emploi : indice 13, hectolitre, 14,76.
    +sous condition d'emploi : indice 13, hectolitre, 14,76.
    -- autres : indice 13 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au -supercarburant visé à l'indice 11.
    +autres : indice 13 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant +visé à l'indice 11.
    . Autres essences : indice 15, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11.
    2° Huiles moyennes.
    -. Pétrole lampant :
    +a) Pétrole lampant :
    -- sous condition d'emploi : indice 15 bis, hectolitre, taxe intérieure -applicable au fioul domestique visé à l'indice 20.
    +sous condition d'emploi : indice 15 bis, hectolitre, taxe intérieure FOD.
    -- autre : indice 16, hectolitre, taxe intérieure applicable au gazole d'un point -éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22.
    +autre : indice 16, hectolitre, taxe intérieure gazole.
    -. Carburéacteurs, type pétrole lampant :
    +b) Carburéacteurs, type pétrole lampant :
    -- sous condition d'emploi : indice 17, hectolitre, 14,76.
    +sous condition d'emploi : indice 17, hectolitre, 2,25.
    -- autre : indice 17 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au gazole d'un -point éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22.
    +autre : indice 17 bis, hectolitre, taxe intérieure gazole.
    -. Autres huiles moyennes : indice 18, hectolitre, taxe intérieure applicable au -gazole d'un point éclair inférieur à 120° C, visé à l'indice 22.
    +c) Autres huiles moyennes : indice 18, hectolitre, taxe intérieure gazole.
    3° Huiles lourdes.
    -. Gazole :
    +a) Gazole :
    -- sous conditions d'emploi (fioul domestique) : indice 20, hectolitre, 51,73.
    +sous conditions d'emploi (fioul domestique) : indice 20, hectolitre, 5,49.
    -- présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 22, hectolitre, -255,18.
    +présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 22, hectolitre, +38,90.
    -- autre : indice 23, exemption.
    +autre : indice 23, hectolitre, exemption.
    -. Fioul :
    +b) Fioul :
    . Fioul présentant une viscosité cinématique à 20° C inférieure ou égale à 9,5 centistockes :
    -- présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 26, hectolitre, taxe -intérieure applicable au gazole d'un point éclair inférieur à 120° C, visé à -l'indice 22.
    +présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 26, hectolitre, taxe +intérieure gazole.
    -- autre : indice 27, exemption.
    +autre : indice 27, exemption.
    . Fiouls lourds :
    -- d'une teneur en soufre supérieure à 2 % : indice 28, 100 kg net, 15,23.
    +d'une teneur en soufre supérieure à 2 % : indice 28, 100 kg net, 2,32.
    -- d'une teneur en soufre inférieure à 2 % : indice 28 bis, 100 kg net, 11,01.
    +d'une teneur en soufre inférieure à 2 % : indice 28 bis, 100 kg net, 1,68.
    -. Huiles lubrifiantes et autres : indice 29, exemption.
    +c) Huiles lubrifiantes et autres : indice 29, exemption.
    -. 2711-12, Propane liquéfié (à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou +2711-12, Propane liquéfié (à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %) :
    -. destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane +destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids :
    -- sous condition d'emploi : indice 30 bis, 100 kg net, 25,86.
    +sous condition d'emploi : indice 30 bis, 100 kg net, 3,94.
    -- autre : indice 30 ter, 100 kg net, 65,71.
    +autre : indice 30 ter, 100 kg net, 10,02.
    -. destiné à d'autres usages : indice 31, exemption.
    +destiné à d'autres usages : indice 31, exemption.
    -. 2711-13, Butanes liquéfiés :
    +2711-13, Butanes liquéfiés :
    -. destinés à être utilisés comme carburant, y compris le mélange spécial de -butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids -:
    +destinés à être utilisés comme carburant, y compris le mélange spécial de butane +et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids :
    -- sous condition d'emploi : indice 31 bis, 100 kg net, taxe intérieure -applicable aux produits visés à l'indice 30 bis.
    +sous condition d'emploi : indice 31 bis, 100 kg net, taxe intérieure applicable +aux produits visés à l'indice 30 bis.
    -- autres : indice 31 ter, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits +autres : indice 31 ter, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 ter.
    -. destinés à d'autres usages : indice 32, exemption.
    +destinés à d'autres usages : indice 32, exemption.
    -. 2711-14, Ethylène, propylène, butylène et butadiène : indice 33, exemption.
    +2711-14, Ethylène, propylène, butylène et butadiène : indice 33, exemption.
    -. 2711-19, Autres gaz liquéfiés :
    +2711-19, Autres gaz liquéfiés :
    -. destinés à être utilisés comme carburant :
    +destinés à être utilisés comme carburant :
    -- sous condition d'emploi : indice 33 bis, 100 kg net, taxe intérieure -applicable aux produits visés à l'indice 30 bis.
    +sous condition d'emploi : indice 33 bis, 100 kg net, taxe intérieure applicable +aux produits visés à l'indice 30 bis.
    -- autre : indice 34, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à +autre : indice 34, 100 kg net, taxe intérieure applicable aux produits visés à l'indice 30 ter.
    -. non dénommés : indice 35, exemption.
    +non dénommés : indice 35, exemption.
    -. Ex 2711-21, Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant : -indice 36, 100 mètres cubes, 55,00.
    +Ex 2711-21, Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant : indice +36, 100 mètres cubes, 8,38.
    -. 2711-29, Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état -gazeux :
    +2711-29, Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux +:
    -. destinés à être utilisés comme carburant : indice 38 bis, 100 mètres cubes, -taxe intérieure applicable au gaz naturel comprimé utilisé comme carburant visé -à l'indice 36.
    +destinés à être utilisés comme carburant : indice 38 bis, 100 mètres cubes, taxe +intérieure GNV.
    -. destinés à d'autres usages : indice 39, exemption.
    +destinés à d'autres usages : indice 39, exemption.
    -. 2712-10, Vaseline : indice 40, exemption.
    +2712-10, Vaseline : indice 40, exemption.
    -. 2712-20, Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile :
    +2712-20, Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile :
    indice 41, exemption.
    -. Ex 2712-90, Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et +Ex 2712-90, Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et résidus paraffineux, même colorés : indice 42, exemption.
    -. Ex 2715-00, Bitumes fluxés ("cut-backs"), émulsions de bitume de pétrole et +Ex 2715-00, Bitumes fluxés ("cut-backs"), émulsions de bitume de pétrole et similaires : indice 47, exemption.
    -. 3403-11, Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des +3403-11, Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids d'huiles de -pétrole ou de minéraux bitumineux :
    +pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 48, exemption.
    -indice 48, exemption.
    +Ex 3403-19, Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles +de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 49, exemption.
    -. Ex 3403-19, Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids -d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 49, exemption.
    - -. 3811 21-00, Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole +3811 21-00, Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : indice 51, exemption.
    -. Ex 3824 90-95, Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents +Ex 3824-90-95, Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans dépasser 20 % en volume :
    -- sous condition d'emploi : indice 52, hectolitre, 40,85.
    +sous condition d'emploi : indice 52, hectolitre, 1,80.
    -- autre, destinée à être utilisée comme carburant : indice 53, hectolitre, -198,95.
    +autre, destinée à être utilisée comme carburant : indice 53, hectolitre, +24,54.
    -- autre, destinée à un usage autre que carburant ou combustible : indice 54, -hectolitre, exemption.
    +autre, destinée à un usage autre que carburant ou combustible :
    + +indice 54, hectolitre, exemption.
    2. Règles d'application.
    @@ -239,59 +232,50 @@ volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux décimales.
    -

    - d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé "brent daté" varie de plus de 10 - % dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 - pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole - mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont - corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la - moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. - Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe - et à la hausse dans le cas contraire. -

    -

    - Cette modification est effectuée le 1er octobre 2000 pour la période du 1er - octobre au 30 novembre 2000 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole - "brent daté" constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2000 est - supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2000. La modification est - effectuée le 1er décembre 2000 pour la période du 1er décembre 2000 au 20 - janvier 2001 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" - constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2000 est supérieure de - 10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2000. La modification - est effectuée le 21 janvier 2001 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2001 - si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur - la période du 10 novembre au 31 décembre 2000 est supérieure de 10 % au cours - moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2000. Elle est effectuée pour - les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des - bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du "brent - daté" qui a entraîné la modification précédente. -

    -

    - Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre - suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du "brent daté" a - été constatée. -

    -

    - Les cours moyens du pétrole "brent daté" et les prix moyens hors taxe des - supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune - des périodes mentionnées au présent d, par l'autorité administrative - compétente. -

    -

    - Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de - porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au - tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours - moyen bimestriel du "brent daté" est redevenu inférieur à la moyenne constatée - au titre du mois de janvier 2000. -

    -

    - Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs - de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents. -

    -

    - Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions. -

    -
    +d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé "brent daté" varie de plus de 10 % +dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour +les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à +l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un +montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix +hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction +est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse +dans le cas contraire.
    + +Cette modification est effectuée le 1er octobre 2000 pour la période du 1er +octobre au 30 novembre 2000 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole +"brent daté" constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2000 est supérieure +de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2000. La modification est effectuée le +1er décembre 2000 pour la période du 1er décembre 2000 au 20 janvier 2001 si la +variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la +période du 1er octobre au 9 novembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen +de la période du mois de septembre 2000. La modification est effectuée le 21 +janvier 2001 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2001 si la variation +cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 10 +novembre au 31 décembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période +du 1er octobre au 9 novembre 2000. Elle est effectuée pour les périodes +ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres +suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du "brent daté" qui a +entraîné la modification précédente.
    + +Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre +suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du "brent daté" a +été constatée.
    + +Les cours moyens du pétrole "brent daté" et les prix moyens hors taxe des +supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune +des périodes mentionnées au présent d, par l'autorité administrative +compétente.
    + +Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de +porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au +tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen +bimestriel du "brent daté" est redevenu inférieur à la moyenne constatée au +titre du mois de janvier 2000.
    + +Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de +la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.
    + +Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
    Tableau C : Autres huiles minérales.
    @@ -305,64 +289,63 @@ combustible.
    3. Nomenclature.
    -Numéros du tarif des douanes, désignation des produits, indice -d'identification
    +Code NC, désignation des produits, indice d'identification
    -. Ex 2706, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons +Ex 2706, Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, destinés à des usages autres que combustibles.
    -. 2707 10, Benzols, indice 1.
    +2707-10, Benzols, indice 1.
    -. 2707 20, Toluols, indice 2.
    +2707-20, Toluols, indice 2.
    -. 2707 30, Xylois, indice 3.
    +2707-30, Xylois, indice 3.
    -. 2707 50-91 et 2707 50-99, Solvant-naphta et autres mélanges à forte teneur en +2707-50-91 et 2707-50-99, Solvant-naphta et autres mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou plus de leur volume (y compris les -pertes) à 250° C d'après la méthode A.S.T.M. D 86, destinés à des usages autres -que carburants ou combustibles, indice 4.
    +pertes) à 250° C d'après la méthode ASTM D 86, destinés à des usages autres que +carburants ou combustibles, indice 4.
    -. 2707 91-00, Huiles de créosote.
    +2707-91-00, Huiles de créosote.
    -. 2707 99-11, Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de leur volume -jusqu'à 200° C.
    +2707-99-11, Huiles légères brutes distillant 90 % ou plus de leur volume jusqu'à +200° C.
    -. 2707 99-19, Autres huiles brutes.
    +2707-99-19, Autres huiles brutes.
    -. Ex 2711-12, Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.
    +Ex 2711-12, Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.
    -. Ex 2715-00, Mélanges bitumineux autres que les bitumes fluxés, émulsions de +Ex 2715-00, Mélanges bitumineux autres que les bitumes fluxés, émulsions de bitume de pétrole et similaires.
    -. 2901, Hydrocarbures acycliques.
    +2901, Hydrocarbures acycliques.
    -. 2902 11, Cyclohexane, indice 12.
    +2902-11, Cyclohexane, indice 12.
    -. Ex 2902-19, Autres hydrocarbures cyclaniques et cycléniques (à l'exclusion de +Ex 2902-19, Autres hydrocarbures cyclaniques et cycléniques (à l'exclusion de l'azulène et de ses dérivés alkylés), indice 13.
    -. 2902 20, Benzène, indice 14.
    +2902-20, Benzène, indice 14.
    -. 2902 30, Toluène, indice 15.
    +2902-30, Toluène, indice 15.
    -. 2902 41 00, O-xylène, indice 16.
    +2902-41-00, O-xylène, indice 16.
    -. 2902 42 00, M-xylène, indice 17.
    +2902-42-00, M-xylène, indice 17.
    -. 2902 43 00, P-xylène, indice 18.
    +2902-43-00, P-xylène, indice 18.
    -. 2902 44, Isomères du xylène en mélange, indice 19.
    +2902-44, Isomères du xylène en mélange, indice 19.
    -. 3403 19 10, Préparation contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou +3403-19-10, Préparation contenant en poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux non considérés comme constituants de base.
    -. Ex 3811, Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs +Ex 3811, Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres additifs préparés pour huiles minérales ou autres liquides utilisés aux mêmes fins (à l'exclusion des produits repris au 38 11 21 00).
    -. 3817, Alkylbenzènes en mélange et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux +3817, Alkylbenzènes en mélange et alkylnaphtalène en mélange, autres que ceux des positions 27 07 ou 29 02.
    2. - (abrogé).
    @@ -387,7 +370,18 @@ ni au gaz naturel. + +

    Textes faisant référence à l'article

    + + @@ -766,9 +760,18 @@ ni au gaz naturel.
  • 2000-04-10 TXT_SOURCE cible Arrêté du 10 avril 2000 modifiant l'arrêté du 29 avril 1970 fixant pour le gazole, les gaz de pétrole liquéfiés et les carburéacteurs des conditions d'emploi ouvrant droit à l'application du régime fiscal privilégié institué par l'article 265 du code des douanes en matière de taxe intérieure de consommation VIGUEUR
  • +
  • + 2000-09-19 MODIFICATION source Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs +
  • +
  • + 2000-09-19 MODIFICATION source Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2002-01-01 +
  • 2000-12-30 MODIFICATION source Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de Finances pour 2001 (1). - article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2000-12-31 au 2022-01-01
  • +
  • + 2000-12-30 MODIFICATION source LOI de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000) +
  • 2000-12-30 CITATION cible Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de Finances pour 2001 (1). - article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2000-12-31 au 2022-01-01
  • @@ -1171,6 +1174,9 @@ ni au gaz naturel.
  • 2020-05-29 CITATION cible Arrêté du 29 mai 2020 modifiant l'arrêté du 29 décembre 2014 relatif aux modalités d'application du dispositif des certificats d'économies d'énergie - article 4 ENTIEREMENT_MODIF
  • +
  • + CODIFICATION source Décret 48-1985 1948-12-08 +
  • 2020-05-29 CITATION cible Décret n° 2020-661 du 29 mai 2020 modifiant divers décrets relatifs aux entrepôts fiscaux de stockage VIGUEUR_DIFF
  • diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_quinquies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_quinquies.md index 2000cf1fc..e137eaddc 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_quinquies.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265_quinquies.md @@ -1,17 +1,17 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-12-31 -Date de fin: 2002-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006615141 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265EAAAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615141.xml +Date de début: 2002-01-01 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006615142 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265EAAAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615142.xml ---

    Article 265 quinquies

    Le taux de la taxe intérieure de consommation prévu au tableau B de l'article -265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 6,63 F par hectolitre en +265 du code des douanes fait l'objet d'une réfaction de 1 euro par hectolitre en ce qui concerne les produits désignés ci-après destinés à être utilisés sur le territoire de la Corse ou livrés dans les ports de ce département à l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport :
    @@ -21,12 +21,12 @@ l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport :

    - NUMEROS
    + NUMÉROS
    du tarif des douanes

    -

    DESIGNATION DES PRODUITS

    +

    DÉSIGNATION DES PRODUITS

    @@ -55,10 +55,7 @@ l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport :

    @@ -66,7 +63,7 @@ l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport :
    @@ -77,13 +74,10 @@ l'avitaillement des bâtiments de plaisance et de sport :
    CODIFICATION source Décret 48-1985 1948-12-08
  • - 1997-04-17 MODIFICATION source Décret no 97-390 du 17 avril 1997 portant incorporation dans le code des douanes de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code - article 1 ENTIEREMENT_MODIF + 2000-09-19 MODIFICATION source Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs
  • - 1999-12-30 MODIFICATION source Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 - article 39 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 1999-12-31 -
  • -
  • - 1999-12-30 MODIFICATION source LOI de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) + 2000-09-19 MODIFICATION source Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs - article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2002-01-01
  • 2999-01-01 CITATION source Code des douanes - article 265 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-01-01 au 2001-01-01 diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_nonies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_nonies.md index 866d7bd5e..bfa576540 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_nonies.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_nonies.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-01-01 -Date de fin: 2002-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006615204 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266IAAAXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615204.xml +Date de début: 2002-01-01 +Date de fin: 2003-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006615205 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266IAAAXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615205.xml ---

    Article 266 nonies

    @@ -14,95 +14,96 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615204.xml :
    Désignation des matières ou opérations imposables, l'unité de perception est la -tonne, la quotité est en francs.
    +tonne, la quotité est en euros.
    Déchets.
    Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et -assimilés, 60.
    +assimilés, 9,15.
    Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article L. 541-14 du code de l'environnement, -dans lequel est située l'installation de stockage, 90.
    +dans lequel est située l'installation de stockage, 13,72.
    Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation d'élimination de -déchets industriels spéciaux, 60.
    +déchets industriels spéciaux, 9,15.
    Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels -spéciaux, 120.
    +spéciaux, 18,29.
    Substances émises dans l'atmosphère.
    -Oxydes de soufre et autres composés soufrés, 250.
    +Oxydes de soufre et autres composés soufrés, 38,11.
    -Acide chlorhydrique, 250.
    +Acide chlorhydrique, 38,11.
    -Protoxyde d'azote, 375.
    +Protoxyde d'azote, 57,17.
    Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du -protoxyde d'azote, 300.
    +protoxyde d'azote, 45,73.
    Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils, -250.
    +38,11.
    Décollage d'aéronefs.
    -Aérodromes du groupe 1, 68.
    +Aérodromes du groupe 1, 10,37.
    -Aérodromes du groupe 2, 25.
    +Aérodromes du groupe 2, 3,81.
    -Aérodromes du groupe 3, 5.
    +Aérodromes du groupe 3, 0,76.
    Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation génère des huiles usagées.
    -Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes, 250.
    +Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes, 38,11.
    Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, et produits adoucissants et assouplissants pour le linge.
    -- dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids, 470.
    +- dont la teneur en phosphates est inférieure à 5 % du poids, 71,65.
    -- dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 % et 30 % du poids, 520.
    +- dont la teneur en phosphates est comprise entre 5 % et 30 % du poids, +79,27.
    -- dont la teneur en phosphates est supérieur à 30 % du poids, 570.
    +- dont la teneur en phosphates est supérieur à 30 % du poids, 86,90.
    Matériaux d'extraction.
    -Matériaux d'extraction, 0,60.
    +Matériaux d'extraction, 0,09.
    Substances classées dangereuses qui entrent dans la composition des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits assimilés.
    Catégorie 1, 0.
    -Catégorie 2, 2500.
    +Catégorie 2, 381,12.
    -Catégorie 3, 4000.
    +Catégorie 3, 609,80.
    -Catégorie 4, 5500.
    +Catégorie 4, 838,47.
    -Catégorie 5, 7000.
    +Catégorie 5, 1067,14.
    -Catégorie 6, 9000.
    +Catégorie 6, 1372,04.
    -Catégorie 7, 11000.
    +Catégorie 7, 1676,94.
    Installations classées.
    Délivrance d'autorisation :
    -- artisan n'employant pas plus de deux salariés, 2900.
    +- artisan n'employant pas plus de deux salariés, 442,10.
    -- autres entreprises inscrites au répertoire des métiers, 7000.
    +- autres entreprises inscrites au répertoire des métiers, 1067,14.
    -- autres entreprises, 14600.
    +- autres entreprises, 2225,76.
    -Exploitation au cours d'une année civile (tarif de base), 2200.
    +Exploitation au cours d'une année civile (tarif de base), 335,39.
    -2. Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets est de 3000 F par -installation.
    +2. Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets est de 450 euros +par installation.
    3. La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de @@ -198,7 +199,10 @@ multiplicateur. @@ -206,7 +210,7 @@ multiplicateur. @@ -222,6 +226,15 @@ multiplicateur.
  • 1999-06-17 CITATION cible Décret n°99-508 du 17 juin 1999 pris pour l'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes instituant une taxe générale sur les activités polluantes - article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2004-01-15 au 2015-01-01
  • +
  • + 2000-09-19 MODIFICATION source Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs +
  • +
  • + 2000-09-19 MODIFICATION source Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2002-01-01 +
  • +
  • + 2000-09-19 MODIFICATION source Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs - article 9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2002-01-01 +
  • 2000-12-26 TXT_SOURCE cible Décret n°2000-1349 du 26 décembre 2000 pris pour l'application des articles 266 sexies (I, 8, b) et 266 nonies 8 du code des douanes et relatif à la taxe générale sur les activités polluantes due par les exploitants des établissements dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et dont les activités font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ABROGE, en vigueur du 2000-12-30 au 2005-08-05
  • @@ -237,12 +250,6 @@ multiplicateur.
  • 2000-12-26 TXT_SOURCE cible Décret n°2000-1349 du 26 décembre 2000 pris pour l'application des articles 266 sexies (I, 8, b) et 266 nonies 8 du code des douanes et relatif à la taxe générale sur les activités polluantes due par les exploitants des établissements dont certaines installations sont soumises à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement et dont les activités font courir, par leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement - article Annexe AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2004-12-30 au 2005-08-05
  • -
  • - 2000-12-30 MODIFICATION source Loi n° 2000-1353 du 30 décembre 2000 de finances rectificative pour 2000 - article 36 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2000-12-31 -
  • -
  • - 2000-12-30 MODIFICATION source LOI de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-1353 du 30 décembre 2000) -
  • 2002-06-14 CITATION cible Arrêté du 14 juin 2002 pris pour l'application de l'article 266 undecies du code des douanes et relatif à la déclaration de la taxe générale sur les activités polluantes - article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2016-02-01 au 2017-03-15
  • diff --git a/titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_sexies_bis.md b/titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_sexies_bis.md index 601bbc32d..526bbfe9f 100644 --- a/titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_sexies_bis.md +++ b/titre_x/chapitre_iv_bis/article_284_sexies_bis.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 1988-12-30 -Date de fin: 2002-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006615249 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X284FBAAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615249.xml +Date de début: 2002-01-01 +Date de fin: 2020-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006615250 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X284FBAAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615250.xml ---

    Article 284 sexies bis

    @@ -22,12 +22,12 @@ territoire français.
    Elle est fixée à :
    -- 250 F par jour pour les véhicules routiers dont le poids total en charge est -supérieur à 16 tonnes ;
    +-38,11 euros par jour pour les véhicules routiers dont le poids total en charge +est supérieur à 16 tonnes ;
    -- 500 F par jour pour les ensembles de véhicules dont le poids total roulant -autorisé est supérieur à 26 tonnes, avec un maximum de perception par séjour ou -par passage de six jours.
    +-76,22 euros par jour pour les ensembles de véhicules dont le poids total +roulant autorisé est supérieur à 26 tonnes, avec un maximum de perception par +séjour ou par passage de six jours.
    La taxe peut être suspendue ou réduite et ses modalités de perception aménagées par décret en fonction des accords passés avec les Etats concernés. A défaut @@ -55,25 +55,22 @@ communautés européennes. @@ -81,7 +78,7 @@ communautés européennes. @@ -92,7 +89,7 @@ communautés européennes. CODIFICATION source Décret 48-1985 1948-12-08
  • - 1986-12-30 CREATION source Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1986 - article 33 ENTIEREMENT_MODIF + CODIFICATION source Décret 48-1985 1948-12-08
  • 1988-10-12 CITATION cible Décret n°88-964 du 12 octobre 1988 relatif à l'instauration d'une taxe applicable à certains véhicules routiers ou ensembles de véhicules immatriculés en Norvège - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1988-10-13 au 2021-07-29 @@ -100,9 +97,6 @@ communautés européennes.
  • 1988-10-12 CITATION cible Décret n°88-965 du 12 octobre 1988 relatif à l'instauration d'une taxe applicable à certains véhicules routiers ou ensembles de véhicules immatriculés en Turquie - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1988-10-13 au 2021-07-29
  • -
  • - 1988-12-29 MODIFICATION source Loi n°88-1193 du 29 décembre 1988 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1988 - article 33 ENTIEREMENT_MODIF -
  • 1989-03-03 CITATION cible Décret n°89-142 du 3 mars 1989 portant suspension de l'application du décret n° 88-964 du 12 octobre 1988 relatif à la taxe de circulation ou de transit applicable aux véhicules routiers - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1989-03-04 au 2021-07-29
  • @@ -115,6 +109,15 @@ communautés européennes.
  • 1998-10-05 TXT_SOURCE cible Décret n°98-901 du 5 octobre 1998 portant suspension de l'application du décret n° 88-965 du 12 octobre 1988 relatif à l'instauration d'une taxe applicable à certains véhicules routiers ou ensembles de véhicules immatriculés en Turquie - article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 1998-10-10 au 2021-07-29
  • +
  • + 2000-09-19 MODIFICATION source Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs +
  • +
  • + 2000-09-19 MODIFICATION source Ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2002-01-01 +
  • +
  • + 2020-12-29 ABROGE cible LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 - article 64 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le 2020-12-31 +
  • 2999-01-01 CITATION source Code des douanes - article 284 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1972-05-06 au 1999-01-01
  • diff --git a/titre_x/chapitre_vi/article_285_quinquies.md b/titre_x/chapitre_vi/article_285_quinquies.md index af9beec9c..62b35a3bb 100644 --- a/titre_x/chapitre_vi/article_285_quinquies.md +++ b/titre_x/chapitre_vi/article_285_quinquies.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1999-01-01 -Date de fin: 2002-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006615262 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X285EAAAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615262.xml +Date de début: 2002-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006615263 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X285EAAAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615263.xml ---

    Article 285 quinquies

    @@ -42,8 +42,9 @@ Ces taux de redevance sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des douanes et du ministre chargé de l'agriculture.
    4. Pour les animaux et produits non concernés par les niveaux forfaitaires -mentionnés au 3, le montant de la redevance est fixé à 40 F par tonne de -marchandises, avec un minimum de 200 F et un maximum de 3 000 F par lot.
    +mentionnés au 3, le montant de la redevance est fixé à 6,10 euros par tonne de +marchandises, avec un minimum de 30,49 euros et un maximum de 457,35 euros par +lot.
    5. Pour l'application des dispositions mentionnées aux 3 et 4, un lot est une quantité d'animaux de même espèce ou de produits de même nature, couverte par un @@ -59,7 +60,15 @@ n'appartenant pas à la Communauté européenne. + +

    Textes faisant référence à l'article

    + + @@ -67,7 +76,10 @@ n'appartenant pas à la Communauté européenne.