diff --git a/titre_x/chapitre_ier/README.md b/titre_x/chapitre_ier/README.md index c834d8f5..d406a54c 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/README.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/README.md @@ -12,7 +12,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062 - [Article 265 B](article_265_b.md) - [Article 265 C](article_265_c.md) - [Article 265 bis](article_265_bis.md) -- [Article 265 bis A](article_265_bis_a.md) - [Article 265 ter](article_265_ter.md) - [Article 265 quater](article_265_quater.md) - [Article 265 sexies](article_265_sexies.md) diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md deleted file mode 100644 index 83a31d5e..00000000 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md +++ /dev/null @@ -1,193 +0,0 @@ ---- -État: ABROGE -Type: AUTONOME -Date de début: 2011-09-17 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000024564559 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/24/56/45/LEGIARTI000024564559.xml ---- - -###### Article 265 bis A - -1. Les produits désignés ci-après, élaborés sous contrôle fiscal en vue d'être -utilisés comme carburant ou combustible, bénéficient, dans la limite des -quantités fixées par agrément et sous réserve de respecter les critères de -durabilité prévus par les articles L. 661-3 à L. 661-6 du code de l'énergie, -d'une réduction de la taxe intérieure de consommation dont les tarifs sont fixés -au tableau B du 1 de l'article 265, ces taux de défiscalisation pouvant être -revus à la hausse en fonction du contexte économique. Cette réduction est fixée -comme suit :
- -

(En euros par hectolitre)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DÉSIGNATION DES PRODUITS
-
- - RÉDUCTION
-
-

Année

-
-

2014

-
-

2015

-
-

- 1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au - fioul domestique -

-
-

4,5

-
-

3

-
-

- 2. Esters méthyliques d'huile animale ou usagée incorporés au gazole - ou au fioul domestique -

-
-
- - 4,5
-
-
- - 3
-
-

- 3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux - supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole, sous - nomenclature douanière combinée NC 220710 -

-
-
- - 8,25
-
-
- - 7
-
-

- 4. Alcool éthylique d'origine agricole, sous nomenclature douanière - combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol - E85 repris à l'indice d'identification 55 -

-
-

8,25

-
-

7

-
-

5. Biogazole de synthèse

-
-

4,5

-
-

3

-
-

- 6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul - domestique -

-
-

8,25

-
-

7

-
- -

1 bis. Abrogé.

-

-

- 2. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation, les - unités de production des esters méthyliques d'huile végétale ou d'huile - animale, des esters éthyliques d'huile végétale, de biogazole de synthèse, - d'alcool éthylique et de ses dérivés doivent être agréées par le ministre - chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre - chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal - officiel des Communautés européennes. -

-

- 2 bis. Pour l'année 2005, des agréments pour 130 000 tonnes supplémentaires - par rapport aux agréments accordés en 2004 seront lancés par appel d'offres - communautaire. -

-

- 3. La durée de validité des agréments délivrés ne peut excéder six ans. -

-

- 4. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de mettre à la - consommation en France ou de céder aux fins de mise à la consommation en - France la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a - été accordé. Le transfert d'une partie d'un agrément délivré à une unité de - production est autorisé au profit d'une autre unité agréée d'un même - opérateur. Ce transfert donne lieu à accord préalable de l'administration des - douanes. -

-

- En cas de mise à la consommation ou de cession aux fins de mise à la - consommation en France d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée - par l'agrément, cette dernière peut être réduite dans les conditions fixées - par décret. -

-

- 5. La réduction de la taxe intérieure de consommation est accordée lors de la - mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans - des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté - européenne aux produits désignés au 1, sur présentation de la déclaration de - durabilité conforme aux prescriptions de l'article L. 661-7 du code de - l'énergie, d'un certificat de production émis par l'autorité désignée par - l'Etat membre de production et d'un certificat de mélange délivré par - l'administration chargée du contrôle des accises sur les huiles minérales. -

-

- 5-1. Les agents de l'administration des douanes, habilités par les textes - particuliers qui leur sont applicables, sont chargés du contrôle du dépôt et - de la validité de la déclaration de durabilité. -

-

- 6. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. - Toutefois, les règles relatives au premier appel à candidatures devant - intervenir en application du 2 sont fixées par le ministre chargé du budget. -

diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_nonies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_nonies.md index 309f14c7..46f106b9 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_nonies.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265_nonies.md @@ -1,53 +1,55 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-12-31 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000030061587 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/30/06/15/LEGIARTI000030061587.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2020-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031814856 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/48/LEGIARTI000031814856.xml --- ###### Article 265 nonies -
- Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices - d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du 27 octobre - 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits - énergétiques et de l'électricité, qui exercent une activité mentionnée à - l'annexe I à la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du - 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à - effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du - Conseil, soumises aux dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe - intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage - combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui - leur est applicable à la date du 31 décembre 2013. Lorsque les installations - grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la directive - 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée, sont incluses dans le - système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, conformément - à la procédure prévue à l'article 24 de la directive 2003/87/ CE du Parlement - européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, les consommations de - produits énergétiques à usage combustible effectuées pour les besoins de ces - installations bénéficient également du tarif de la taxe intérieure de - consommation en vigueur au 31 décembre 2013, à compter de la date à laquelle - la Commission européenne a approuvé la demande d'inclusion prévue au même - article 24.
+Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices +d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du 27 octobre 2003 +restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de +l'électricité, qui exercent une activité mentionnée à l'annexe I à la directive +2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant +un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la +Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du Conseil, soumises aux +dispositions de ladite directive, le tarif de la taxe intérieure de consommation +applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les +besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 +décembre 2013, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 +quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur. Lorsque +les installations grandes consommatrices d'énergie au sens de l'article 17 de la +directive 2003/96/ CE du Conseil du 27 octobre 2003 précitée, sont incluses dans +le système d'échange de quotas d'émissions de gaz à effet de serre, conformément +à la procédure prévue à l'article 24 de la directive 2003/87/ CE du Parlement +européen et du Conseil du 13 octobre 2003 précitée, les consommations de +produits énergétiques à usage combustible effectuées pour les besoins de ces +installations bénéficient également du tarif de la taxe intérieure de +consommation en vigueur au 31 décembre 2013, à compter de la date à laquelle la +Commission européenne a approuvé la demande d'inclusion prévue au même article +24, majoré, s'agissant de la taxe mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 +€ par mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur.
- Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices - d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du - 27 octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive - 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, - et qui exercent dans ces installations une activité mentionnée à l'annexe I à - cette même directive 2003/87/ CE relevant de la liste, établie par la décision - 2014/746/ UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à - la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des - secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de - fuite de carbone, pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de - consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible - effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est - applicable à la date du 31 décembre 2014.
+Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices +d'énergie au sens de l'article 17 de la directive 2003/96/ CE du Conseil, du 27 +octobre 2003, précitée, sans que celles-ci soient soumises à la directive +2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 2003, précitée, +et qui exercent dans ces installations une activité mentionnée à l'annexe I à +cette même directive 2003/87/ CE relevant de la liste, établie par la décision +2014/746/ UE de la Commission, du 27 octobre 2014, établissant, conformément à +la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil, la liste des +secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de +fuite de carbone, pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de +consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible +effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est +applicable à la date du 31 décembre 2014, majoré, s'agissant de la taxe +mentionnée à l'article 266 quinquies, de 0,33 € par mégawattheure en pouvoir +calorifique supérieur.
- Les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités du - contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des - installations grandes consommatrices d'énergie qui y sont mentionnées sont - fixées par décret.
-
+Les modalités d'application du présent article ainsi que les modalités du +contrôle de la destination des produits et de leur affectation aux besoins des +installations grandes consommatrices d'énergie qui y sont mentionnées sont +fixées par décret. diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_ter.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_ter.md index 9e4d281a..2e90bca3 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_ter.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265_ter.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2011-01-01 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000023378314 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/83/LEGIARTI000023378314.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2017-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000028418346 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/83/LEGIARTI000028418346.xml --- ###### Article 265 ter @@ -43,8 +43,6 @@ effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à -l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265. Ce tarif est -diminué de la valeur de la réduction appliquée aux esters méthyliques d'huile -végétale mentionnés au 1 du tableau du 1 de l'article 265 bis A.
+l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.
Un décret détermine les conditions d'application du 2.