diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md index fa0cd85..c02e66e 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-12-27 -Date de fin: 2007-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006615134 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265BABAXXAG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615134.xml +Date de début: 2007-01-01 +Date de fin: 2007-12-28 +Identifiant: LEGIARTI000006615135 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265BABAXXAH +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615135.xml --- ###### Article 265 bis A @@ -62,12 +62,7 @@ en France ou de céder aux fins de mise à la consommation en France la quantit annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé. Le transfert d'une partie d'un agrément délivré à une unité de production est autorisé au profit d'une autre unité agréée d'un même opérateur. Ce transfert -donne lieu à accord préalable de l'administration des douanes. L'opérateur est -également tenu de mettre en place auprès d'une banque ou d'un établissement -financier une caution égale à 20 % du montant total de la réduction de la taxe -intérieure de consommation correspondant à la quantité de biocarburants qu'il -doit mettre à la consommation au cours de la même année en application de la -décision d'agrément.
+donne lieu à accord préalable de l'administration des douanes.
En cas de mise à la consommation ou de cession aux fins de mise à la consommation en France d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_quater.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_quater.md index ecd4e46..5aedd51 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_quater.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265_quater.md @@ -1,17 +1,20 @@ --- -État: MODIFIE +État: ABROGE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-06 -Date de fin: 2007-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006615094 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX3X265DAAAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/50/LEGIARTI000006615094.xml +Date de début: 2007-01-01 +Date de fin: 2024-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006615095 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX3X265DAAAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/50/LEGIARTI000006615095.xml --- ###### Article 265 quater La vente d'huile végétale pure en vue de son utilisation comme carburant -agricole ou pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle ainsi que -cette utilisation sont autorisées à compter du 1er janvier 2007. Un décret -précise, au vu du bilan de l'application du 2 de l'article 265 ter, les -modalités de production, de commercialisation et d'utilisation de ce produit. +agricole, comme carburant pour les véhicules des flottes captives des +collectivités territoriales et de leurs groupements dans les conditions +mentionnées au 3 de l'article 265 ter ou pour l'avitaillement des navires de +pêche professionnelle ainsi que cette utilisation sont autorisées à compter du +1er janvier 2007. Un décret précise, au vu du bilan de l'application du 2 de +l'article 265 ter, les modalités de production, de commercialisation et +d'utilisation de ce produit. diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_ter.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_ter.md index 986860e..0607227 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_ter.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265_ter.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2006-01-06 -Date de fin: 2007-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006615138 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265CAAAXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615138.xml +Date de début: 2007-01-01 +Date de fin: 2008-12-29 +Identifiant: LEGIARTI000006615139 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265CAAAXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615139.xml --- ###### Article 265 ter @@ -29,7 +29,21 @@ de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou procédés comparables.
Les huiles végétales pures utilisées dans les conditions prévues au présent -article et à l'article 265 quater bénéficient d'une exonération de la taxe +article et à l'article 265 quater, à l'exclusion de l'utilisation comme +carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités +territoriales et de leurs groupements, bénéficient d'une exonération de la taxe intérieure de consommation.
-Un décret détermine les conditions d'application du présent article. +3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en +mélange, comme carburant dans les véhicules des flottes captives des +collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant conclu un protocole +avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. +A cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional +des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées +dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont +soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole +identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265. Ce +tarif est diminué de la valeur de la réduction appliquée aux esters méthyliques +d'huile végétale mentionnés au a du 1 de l'article 265 bis A.
+ +Un décret détermine les conditions d'application du 2.