diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md
index fa0cd85..c02e66e 100644
--- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md
+++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-12-27
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006615134
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265BABAXXAG
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615134.xml
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2007-12-28
+Identifiant: LEGIARTI000006615135
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265BABAXXAH
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615135.xml
---
###### Article 265 bis A
@@ -62,12 +62,7 @@ en France ou de céder aux fins de mise à la consommation en France la quantit
annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé. Le
transfert d'une partie d'un agrément délivré à une unité de production est
autorisé au profit d'une autre unité agréée d'un même opérateur. Ce transfert
-donne lieu à accord préalable de l'administration des douanes. L'opérateur est
-également tenu de mettre en place auprès d'une banque ou d'un établissement
-financier une caution égale à 20 % du montant total de la réduction de la taxe
-intérieure de consommation correspondant à la quantité de biocarburants qu'il
-doit mettre à la consommation au cours de la même année en application de la
-décision d'agrément.
+donne lieu à accord préalable de l'administration des douanes.
En cas de mise à la consommation ou de cession aux fins de mise à la
consommation en France d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée
diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_quater.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_quater.md
index ecd4e46..5aedd51 100644
--- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_quater.md
+++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265_quater.md
@@ -1,17 +1,20 @@
---
-État: MODIFIE
+État: ABROGE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006615094
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX3X265DAAAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/50/LEGIARTI000006615094.xml
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2024-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000006615095
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX3X265DAAAXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/50/LEGIARTI000006615095.xml
---
###### Article 265 quater
La vente d'huile végétale pure en vue de son utilisation comme carburant
-agricole ou pour l'avitaillement des navires de pêche professionnelle ainsi que
-cette utilisation sont autorisées à compter du 1er janvier 2007. Un décret
-précise, au vu du bilan de l'application du 2 de l'article 265 ter, les
-modalités de production, de commercialisation et d'utilisation de ce produit.
+agricole, comme carburant pour les véhicules des flottes captives des
+collectivités territoriales et de leurs groupements dans les conditions
+mentionnées au 3 de l'article 265 ter ou pour l'avitaillement des navires de
+pêche professionnelle ainsi que cette utilisation sont autorisées à compter du
+1er janvier 2007. Un décret précise, au vu du bilan de l'application du 2 de
+l'article 265 ter, les modalités de production, de commercialisation et
+d'utilisation de ce produit.
diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_ter.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_ter.md
index 986860e..0607227 100644
--- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_ter.md
+++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265_ter.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2006-01-06
-Date de fin: 2007-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006615138
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265CAAAXXAC
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615138.xml
+Date de début: 2007-01-01
+Date de fin: 2008-12-29
+Identifiant: LEGIARTI000006615139
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265CAAAXXAD
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615139.xml
---
###### Article 265 ter
@@ -29,7 +29,21 @@ de plantes oléagineuses sans modification chimique par pression, extraction ou
procédés comparables.
Les huiles végétales pures utilisées dans les conditions prévues au présent
-article et à l'article 265 quater bénéficient d'une exonération de la taxe
+article et à l'article 265 quater, à l'exclusion de l'utilisation comme
+carburant pour les véhicules des flottes captives des collectivités
+territoriales et de leurs groupements, bénéficient d'une exonération de la taxe
intérieure de consommation.
-Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
+3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en
+mélange, comme carburant dans les véhicules des flottes captives des
+collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant conclu un protocole
+avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents.
+A cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional
+des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées
+dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont
+soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole
+identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265. Ce
+tarif est diminué de la valeur de la réduction appliquée aux esters méthyliques
+d'huile végétale mentionnés au a du 1 de l'article 265 bis A.
+
+Un décret détermine les conditions d'application du 2.