diff --git a/README.md b/README.md index 8ab6be26..2d57d585 100644 --- a/README.md +++ b/README.md @@ -31,6 +31,8 @@ URL: texte/version/LEGI/TEXT/00/00/06/07/15/LEGITEXT000006071570.xml - [Titre XIII : La commission de conciliation et d'expertise douanière.](titre_xiii/README.md) - [Titre XIV : Contentieux des relations financières avec l'étranger](titre_xiv/README.md) - [Titre XV : Le comité du contentieux fiscal, douanier et des changes.](titre_xv/README.md) +- [Titre XVI : Déclaration des capitaux transférés à destination ou en provenance de l'étranger.](titre_xvi/README.md) +- [Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne](titre_xvii/README.md)
Références diff --git a/titre_ier/chapitre_iii/section_4/README.md b/titre_ier/chapitre_iii/section_4/README.md index 0c8c2aa3..5261084e 100644 --- a/titre_ier/chapitre_iii/section_4/README.md +++ b/titre_ier/chapitre_iii/section_4/README.md @@ -11,3 +11,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138823 - [Article 19 bis](article_19_bis.md) - [Article 19 ter](article_19_ter.md) - [Article 19 quater](article_19_quater.md) +- [Article 20](article_20.md) diff --git a/titre_ier/chapitre_iii/section_4/article_20.md b/titre_ier/chapitre_iii/section_4/article_20.md new file mode 100644 index 00000000..b1b13c5f --- /dev/null +++ b/titre_ier/chapitre_iii/section_4/article_20.md @@ -0,0 +1,67 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1993-08-11 +Date de fin: 2002-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006615308 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X020AAAAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615308.xml +--- + +

Article 20

+ +1. Dans les cas énumérés à l'article 2 de la loi n° 83-1119 du 23 décembre 1983, +peuvent être décidés, selon des conditions et modalités d'application fixées par +décret en Conseil d'Etat :
+ +a) Un prélèvement financier sur les navires utilisés par ou pour le compte +d'entreprises ressortissant de l'Etat étranger concerné, à l'occasion de leurs +opérations commerciales dans les ports français. Son montant, établi en fonction +du volume du navire tel qu'il est défini pour le calcul des droits de port et de +navigation, est fixé à 30 F par mètre cube ou fraction de mètre cube, pour un +navire dont le volume ne dépasse pas 50.000 mètres cubes. Pour un navire dont le +volume dépasse 50.000 mètres cubes s'ajoutent à ce montant 20 F par mètre cube +pour chaque mètre cube compris entre 50.000 et 100.000 mètres cubes et 10 F par +mètre cube au-delà de 100.000 mètres cubes ;
+ +b) Un prélèvement financier s'élevant à 30 % de leur valeur en douane, sur les +marchandises d'origine française ou à destination de la France, transportées à +bord de navires utilisés par ou pour le compte d'entreprises ressortissant de +l'Etat étranger concerné.
+ +2. Le calcul et le recouvrement des prélèvements financiers prévus au 1 +ci-dessus sont assurés par l'administration des douanes selon les règles, +garanties et sanctions applicables en matière de douane. + + +
+ Références + +

Textes faisant référence à l'article

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diff --git a/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_63_bis.md b/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_63_bis.md index 7e0af880..13616e2f 100644 --- a/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_63_bis.md +++ b/titre_ii/chapitre_iv/section_1/article_63_bis.md @@ -1,50 +1,44 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1969-03-28 -Date de fin: 1993-08-11 -Identifiant: LEGIARTI000006615401 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X063BAAAXXAA -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615401.xml +Date de début: 1993-08-11 +Date de fin: 2016-12-10 +Identifiant: LEGIARTI000006615402 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X063BAAAXXAB +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615402.xml ---

Article 63 bis

Les agents des douanes peuvent à tout moment visiter les installations et -dispositifs du plateau continental. Ils peuvent également visiter les moyens de -transport concourant à son exploration ou à l'exploitation de ses ressources -naturelles, à l'intérieur des zones de sécurité prévues par la loi et dans la -zone maritime du rayon des douanes. +dispositifs du plateau continental et de la zone économique. Ils peuvent +également visiter les moyens de transport concourant à leur exploration ou à +l'exploitation de leurs ressources naturelles, à l'intérieur des zones de +sécurité prévues par la loi et dans la zone maritime du rayon des douanes.
Références -

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diff --git a/titre_xvi/README.md b/titre_xvi/README.md new file mode 100644 index 00000000..0473d95b --- /dev/null +++ b/titre_xvi/README.md @@ -0,0 +1,10 @@ +--- +Date de début: 1993-08-11 +Date de fin: 2021-06-07 +Identifiant: LEGISCTA000006099281 +--- + +

Titre XVI : Déclaration des capitaux transférés à destination ou en provenance de l'étranger.

+ +- [Article 464](article_464.md) +- [Article 466](article_466.md) diff --git a/titre_xvi/article_464.md b/titre_xvi/article_464.md new file mode 100644 index 00000000..0b4a761b --- /dev/null +++ b/titre_xvi/article_464.md @@ -0,0 +1,105 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1993-08-11 +Date de fin: 2002-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000006616097 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X464AAAAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/60/LEGIARTI000006616097.xml +--- + +

Article 464

+ +Les personnes physiques qui transfèrent vers l'étranger ou en provenance de +l'étranger des sommes, titres ou valeurs, sans l'intermédiaire d'un organisme +soumis à la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle +des établissements de crédit, ou d'un organisme cité à l'article 8 de ladite +loi, doivent en faire la déclaration dans des conditions fixées par décret. Une +déclaration est établie pour chaque transfert à l'exclusion des transferts dont +le montant est inférieur à 50 000 F. + + +
+ Références + +

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diff --git a/titre_xvi/article_466.md b/titre_xvi/article_466.md new file mode 100644 index 00000000..6a8cddeb --- /dev/null +++ b/titre_xvi/article_466.md @@ -0,0 +1,77 @@ +--- +État: ABROGE +Type: AUTONOME +Date de début: 1993-08-11 +Date de fin: 2004-10-01 +Identifiant: LEGIARTI000006616104 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X466AAAAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/61/LEGIARTI000006616104.xml +--- + +

Article 466

+ +Sous réserve de l'article 465 ci-dessus, les dispositions du titre XII du +présent code sont applicables aux infractions aux obligations fixées au présent +titre. + + +
+ Références + +

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diff --git a/titre_xvii/README.md b/titre_xvii/README.md new file mode 100644 index 00000000..aa1890db --- /dev/null +++ b/titre_xvii/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1993-08-11 +Date de fin: 1998-06-25 +Identifiant: LEGISCTA000006099282 +--- + +

Titre XVII : Echanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique européenne

+ +- [Chapitre Ier : Dispositions relatives à la déclaration d'échange de biens entre les Etats membres de la Communauté.](chapitre_ier/README.md) diff --git a/titre_xvii/chapitre_ier/README.md b/titre_xvii/chapitre_ier/README.md new file mode 100644 index 00000000..50f2adec --- /dev/null +++ b/titre_xvii/chapitre_ier/README.md @@ -0,0 +1,9 @@ +--- +Date de début: 1993-08-11 +Date de fin: 1998-06-25 +Identifiant: LEGISCTA000006122142 +--- + +

Chapitre Ier : Dispositions relatives à la déclaration d'échange de biens entre les Etats membres de la Communauté.

+ +- [Article 467](article_467.md) diff --git a/titre_xvii/chapitre_ier/article_467.md b/titre_xvii/chapitre_ier/article_467.md new file mode 100644 index 00000000..917309a4 --- /dev/null +++ b/titre_xvii/chapitre_ier/article_467.md @@ -0,0 +1,183 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 1993-08-11 +Date de fin: 1998-06-25 +Identifiant: LEGIARTI000006616105 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X467AAAAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/61/LEGIARTI000006616105.xml +--- + +

Article 467

+ +1. Les échanges de biens entre Etats membres de la Communauté économique +européenne font l'objet de la déclaration périodique prévue à l'article 13 du +règlement (CEE) n° 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des +échanges de biens entre Etats membres.
+ +2. L'Etat récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B du code général +des impôts et la déclaration statistique périodique prévues au 1 ci-dessus font +l'objet d'une déclaration unique. Un décret détermine le contenu et les +modalités de cette déclaration.
+ +3. La déclaration visée au 2 ci-dessus peut être transmise par voie +informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, +doivent respecter les prescriptions d'un cahier des charges, publié par arrêté +du ministre chargé du budget, définissant notamment les modalités de cette +transmission, les supports autorisés et les conditions d'authentification des +déclarations ainsi souscrites.
+ +4. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 +ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 5.000 F.
+ +Elle est portée à 10.000 F à défaut de production de la déclaration dans les +trente jours d'une mise en demeure.
+ +Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à +l'application d'une amende de 100 F, sans que le total puisse excéder 10.000 +F.
+ +L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de +trente jours à compter de la notification du document par lequel +l'administration a fait connaître au contrevenant la sanction qu'elle se propose +d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé +de présenter dans ce délai ses observations.
+ +L'amende est prononcée par l'administration qui constate l'infraction. Elle est +recouvrée parle comptable de cette administration suivant les mêmes procédures +et sous les mêmes garanties, sûretés et privilèges que celles prévues pour la +taxe sur la valeur ajoutée. Les recours contre les décisions prises par +l'administration sont portés devant le tribunal administratif.
+ +Lorsqu'une infraction prévue au 4 ci-dessus a fait l'objet d'une amende +prononcée par l'une des deux administrations, elle ne peut plus être sanctionnée +par l'autre.
+ +5. Les agents des douanes peuvent adresser aux personnes tenues de souscrire la +déclaration mentionnée au 2 ci-dessus des demandes de renseignements et de +documents destinées à rechercher et à constater les manquements visés au 4 +ci-dessus. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieur à +cinq jours.
+ +L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. +Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu +à l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au +redevable. Le redevable peut se faire représenter.
+ +Le refus de déférer à une convocation, le défaut de réponse à une demande de +renseignements écrite, ou la non-remise de documents nécessaires à +l'établissement de la déclaration mentionnée au 2 ci-dessus donne lieu à +l'application d'une amende de 10.000 F. Cette amende est recouvrée selon les +modalités prévues aux quatrième et cinquième alinéas du 4 ci-dessus. Les recours +contre les décisions prises par l'administration sont portés devant le tribunal +administratif. + + +
+ Références + +

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