diff --git a/titre_v/chapitre_iii_bis/article_158_octies.md b/titre_v/chapitre_iii_bis/article_158_octies.md index 616e8030e..907bc1c3c 100644 --- a/titre_v/chapitre_iii_bis/article_158_octies.md +++ b/titre_v/chapitre_iii_bis/article_158_octies.md @@ -1,22 +1,22 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-04-01 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000021664382 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/66/43/LEGIARTI000021664382.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2018-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031781423 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/78/14/LEGIARTI000031781423.xml --- ###### Article 158 octies -I. ― Les entrepositaires agréés en France sont habilités à recevoir en +I. - Les entrepositaires agréés en France sont habilités à recevoir en suspension des droits, dans un entrepôt fiscal, des produits en provenance d'un -autre Etat membre de la Communauté européenne ou à expédier en suspension de -droits des produits à destination d'un autre Etat membre de la Communauté -européenne. Ils sont également habilités à produire, transformer et détenir des -produits en suspension de droits.
+autre Etat membre de l'Union européenne ou à expédier en suspension de droits +des produits à destination d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Ils +sont également habilités à produire, transformer et détenir des produits en +suspension de droits.
-II. ― L'entrepositaire agréé est tenu :
+II. - L'entrepositaire agréé est tenu :
a) De fournir une caution solidaire afin de couvrir les risques inhérents à la production, à la transformation et à la détention des produits soumis à accise @@ -31,9 +31,18 @@ suspension de droits ;
d) De se prêter à tout contrôle et à toute vérification de ses stocks.
-III. ― Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité +III. - Le directeur général des douanes et droits indirects accorde la qualité d'entrepositaire agréé à la personne qui justifie être en mesure de remplir les obligations prévues au II. En cas de violation par l'entrepositaire de ses obligations, de défaillance de la caution ou de dénonciation par cette caution de son engagement, le directeur général des douanes et droits indirects peut -retirer l'agrément. +retirer l'agrément.
+ +IV. - Les entrepositaires agréés redevables d'un montant annuel de taxe +intérieure de consommation inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre +chargé du budget sont dispensés de caution solidaire.
+ +Le montant annuel de la taxe intérieure de consommation est constaté par année +civile. Toutefois, la caution solidaire est fournie sans délai par les +entrepositaires agréés dès que, au cours d'une année civile, ils deviennent +redevables d'un montant égal ou supérieur au seuil mentionné au premier alinéa. diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_decies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_decies.md index 76ce2881d..a3cff871f 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_decies.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_decies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-01 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000028447910 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/79/LEGIARTI000028447910.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2017-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031779533 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/95/LEGIARTI000031779533.xml --- ###### Article 266 decies @@ -24,17 +24,18 @@ l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci dans les douze mois précédant la date limite de dépôt de la -déclaration. Cette déduction s'exerce dans la limite de 171000 euros ou à -concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.
+déclaration. Cette déduction, qui s'entend par installation, s'exerce dans la +limite de 171 000 euros ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues. +Pour les personnes disposant de plusieurs installations, cette limite ou ce +plafond est déterminé par installation.
3. Les préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de lavage, les produits adoucissants ou assouplissants pour le linge, les matériaux -d'extraction, les sacs de caisse à usage unique en matière plastique, mentionnés -respectivement aux 5,6 et 10 du I de l'article 266 sexies donnent lieu, sur -demande du redevable de la taxe générale sur les activités polluantes ou de -celui qui l'a supportée, à remboursement de la taxe acquittée, dans les -conditions prévues à l'article 352, lorsqu'ils sont expédiés à destination d'un -Etat membre de l'Union européenne ou exportés.
+d'extraction, mentionnés respectivement aux 5 et 6 du I de l'article 266 sexies +donnent lieu, sur demande du redevable de la taxe générale sur les activités +polluantes ou de celui qui l'a supportée, à remboursement de la taxe acquittée, +dans les conditions prévues à l'article 352, lorsqu'ils sont expédiés à +destination d'un Etat membre de l'Union européenne ou exportés.
4. Les personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies peuvent répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes @@ -47,7 +48,7 @@ répercuter la taxe afférente dans les contrats conclus avec les personnes physiques ou morales auxquelles elles vendent les produits correspondants.
6. Les personnes qui acquièrent ou importent des produits mentionnés au a du 4 -et aux 5,6 et 10 du I de l'article 266 sexies sont autorisées à acquérir ou +et aux 5 et 6 du I de l'article 266 sexies sont autorisées à acquérir ou importer, en suspension de la taxe générale sur les activités polluantes, ces mêmes produits qu'elles destinent à une livraison à l'exportation ou vers un autre Etat membre de l'Union européenne, dans la limite de la taxe générale sur diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md index 031752f9d..75a5845e7 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md @@ -1,25 +1,27 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2014-01-01 -Date de fin: 2016-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000028418356 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/83/LEGIARTI000028418356.xml +Date de début: 2016-01-01 +Date de fin: 2017-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000031779527 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/77/95/LEGIARTI000031779527.xml --- ###### Article 266 quindecies -I. - Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises +I.-Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises aux indices 11 et 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265, du gazole -repris à l'indice 22 et du superéthanol E85 repris à l'indice 55 de ce même -tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur -les activités polluantes.
+repris à l'indice 20 et à l'indice 22 et du superéthanol E85 repris à l'indice +55 de ce même tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire de la taxe +générale sur les activités polluantes.
-II. - Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de -l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.
+II.-Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de +l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné. Pour +le gazole non routier repris à l'indice 20, seule la moitié des mises à la +consommation en France est soumise à ce prélèvement supplémentaire.
-III. - Son taux est fixé à 7 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la -filière gazole.
+III.-Son taux est fixé à 7 % dans la filière essence et à 7,7 % dans la filière +gazole.
Il est diminué à proportion de la quantité de biocarburants incorporée aux carburants mis à la consommation en France, sous réserve que ces biocarburants @@ -28,7 +30,7 @@ code de l'énergie.
Pour la filière essence, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les -produits repris aux indices d'identification 11, 11 bis, 11 ter et 55 du tableau +produits repris aux indices d'identification 11,11 bis, 11 ter et 55 du tableau B du 1 de l'article 265 du présent code mis à la consommation en France à usage de carburants et les quantités de ces mêmes carburants soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.
@@ -37,7 +39,8 @@ Pour la filière gazole, le taux est diminué de la part d'énergie renouvelable résultant du rapport entre les quantités de biocarburants incorporées dans les produits repris aux indices d'identification 20 et 22 du même tableau B mis à la consommation en France à usage de carburants et les quantités de carburant -routier, soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir calorifique inférieur.
+routier et non routier, soumises au prélèvement, exprimées en pouvoir +calorifique inférieur.
La part d'énergie renouvelable, prise en compte pour cette minoration, ne peut être supérieure aux valeurs suivantes :
@@ -62,34 +65,31 @@ arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l'écologie, de l'éner et de l'agriculture.
Lors de la mise à la consommation des carburants repris aux indices -d'identification 11, 11 bis, 11 ter, 20, 22 et 55 du tableau B du 1 de l'article +d'identification 11,11 bis, 11 ter, 20,22 et 55 du tableau B du 1 de l'article 265, les redevables émettent des certificats représentatifs des quantités de biocarburants que ces carburants incorporent, exprimées en pouvoir calorifique inférieur. Les modalités d'émission et de cession éventuelle des certificats sont précisées par décret.
Un arrêté conjoint des ministres chargés des douanes, de l'écologie, de -l'énergie et de l'agriculture fixe la liste des biocarburants produits à partir -des matières premières énumérées à l'article 21 de la directive 2009/28/CE du -Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de -l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et -modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, qui peuvent -être pris en compte pour le double de leur valeur réelle exprimée en quantité -d'énergie renouvelable, ainsi que les conditions et modalités de cette prise en -compte.
+l'énergie et de l'agriculture fixe la liste des matières premières permettant de +produire des biocarburants, qui peuvent être pris en compte pour le double de +leur valeur réelle exprimée en quantité d'énergie renouvelable, ainsi que les +conditions et modalités de cette prise en compte, notamment en matière +d'exigence de traçabilité.
-IV. - Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est -exigible lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au I à usage -de carburant.
+IV.-Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est exigible +lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au I à usage de +carburant.
-V. - Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au +V.-Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril 2006. La déclaration est accompagnée du paiement et des certificats ayant servi au calcul du prélèvement. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
-VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements -d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2016.
+VI.-Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements +d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2019.
En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 266 undecies.