diff --git a/titre_x/chapitre_ier/README.md b/titre_x/chapitre_ier/README.md index c5ec944..ae3072f 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/README.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/README.md @@ -24,12 +24,10 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062 - [Article 266 sexies](article_266_sexies.md) - [Article 266 septies](article_266_septies.md) - [Article 266 octies](article_266_octies.md) -- [Article 266 nonies](article_266_nonies.md) - [Article 266 decies](article_266_decies.md) - [Article 266 undecies](article_266_undecies.md) - [Article 266 duodecies](article_266_duodecies.md) - [Article 266 quaterdecies](article_266_quaterdecies.md) -- [Article 266 quindecies](article_266_quindecies.md) - [Article 266 quinquies](article_266_quinquies.md) - [Article 266 terdecies](article_266_terdecies.md) - [Article 266 quinquies A](article_266_quinquies_a.md) diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md index f8268bb..db191d5 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-12-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020008606 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/00/86/LEGIARTI000020008606.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2011-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000021577889 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/57/78/LEGIARTI000021577889.xml --- ###### Article 265 bis A @@ -19,232 +19,215 @@ taux de défiscalisation pouvant être revus à la hausse en fonction du context - - + + - + - - - + + + + + + + + + - - - - - -
-
- - DÉSIGNATION DES PRODUITS
-
-
- - RÉDUCTION (en euros par hectolitre)
-
+ DÉSIGNATION DES PRODUITS + + RÉDUCTION
+ (en euros par hectolitre) +
-
- - Année
-
+

+ Année +

+
-
- - 2009
-
-
- - 2010
-
-
- - 2011
-
+

+ 2009 +

+
+

+ 2010 +

+
+

+ 2011 +

+

-
- 1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au - fioul domestique
+ fioul domestique


- 15, 00 + 15,00


- 11, 00 + 11,00


- 8, 00 + 8,00

-
- - 2. Esters méthyliques d'huile animale incorporés au gazole ou au fioul - domestique
+ 2. Esters méthyliques d'huile animale ou usagée incorporés au gazole + ou au fioul domestique


- 15, 00 + 15,00


- 11, 00 + 11 00


- 8, 00 + 8 00

-
- 3. Contenu en alcool des dérivés de l'alcool éthylique incorporés aux - supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole
+ supercarburants dont la composante alcool est d'origine agricole, sous + nomenclature douanière combinée NC 220710


- 21, 00 + 21,00


- 18, 00 + 18,00


- 14, 00 + 14,00

-
- - 4. Alcool éthylique d'origine agricole incorporé aux supercarburants - ou au superéthanol E85 repris à l'indice d'identification 55
+ 4. Alcool éthylique d'origine agricole, sous nomenclature douanière + combinée NC 220710, incorporé aux supercarburants ou au superéthanol + E85 repris à l'indice d'identification 55


- 21, 00 + 21,00


- 18, 00 + 18,00


- 14, 00 + 14,00 +

+
+

5. Biogazole de synthèse

+
+

+
+ + 15,00 +

+
+

+
+ + 11,00 +

+
+

+
+ + 8,00

-
- - 5. Biogazole de synthèse
-

-
-

-
- - 15, 00 -

-
-

-
- - 11, 00 -

-
-

-
- - 8, 00 -

-
-

-
- 6. Esters éthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul - domestique
+ domestique


- 21, 00 + 21,00


- 18, 00 + 18,00


- 14, 00 + 14,00

-1 bis. Seul l'alcool éthylique sous nomenclature douanière combinée NC 220710 -ouvre droit à la réduction de taxe intérieure de consommation mentionnée au -tableau du 1.
+1 bis. Abrogé.
2. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation, les unités de production des esters méthyliques d'huile végétale ou d'huile animale, diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_nonies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_nonies.md deleted file mode 100644 index 6f52a77..0000000 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_nonies.md +++ /dev/null @@ -1,952 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2009-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020051417 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/05/14/LEGIARTI000020051417.xml ---- - -###### Article 266 nonies - -1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme suit -:
- -A.-Pour les déchets ménagers et assimilés mentionnés au 1 de l'article 266 -sexies :
- -a) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation de stockage -de déchets ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation -située dans un autre Etat :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - DÉSIGNATION DES MATIÈRES ou opérations imposables
-
-
- - UNITÉ de perception
-
-
- - QUOTITÉ EN EUROS
-


-
- - 2009
-
-
- - 2010
-
-
- - 2011
-
-
- - 2012
-
-
- - 2013
-
-
- - 2014
-
-
- - A compter de 2015
-
-
- - Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets - ménagers et assimilés non autorisée en application du titre Ier du livre - V du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers - une telle installation située dans un autre Etat.
-
-
- - Tonne
-
-
- - 50
-
-
- - 60
-
-
- - 70
-
-
- - 100
-
-
- - 100
-
-
- - 100
-
-
- - 150
-
-
- - Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets - ménagers et assimilés autorisée en application du titre Ier du livre V - du code de l'environnement pour ladite réception ou transférés vers une - telle installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une - réglementation d'effet équivalent : A.-Ayant fait l'objet d'un - enregistrement dans le cadre du système communautaire de management - environnemental et d'audit (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / - 2001 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le - système de management environnemental a été certifié conforme à la norme - internationale ISO 14001 par un organisme accrédité.
-
-
- - Tonne
-
-
- - 13
-
-
- - 17
-
-
- - 17
-
-
- - 24
-
-
- - 24
-
-
- - 24
-
-
- - 32
-
-
- - B.-Faisant l'objet d'une valorisation énergétique du biogaz de plus de - 75 %.
-
-
- - Tonne
-
-
- - 10
-
-
- - 11
-
-
- - 11
-
-
- - 15
-
-
- - 15
-
-
- - 20
-
-
- - 20
-
-
- - C.-Autre.
-
-
- - Tonne
-
-
- - 15
-
-
- - 20
-
-
- - 20
-
-
- - 30
-
-
- - 30
-
-
- - 30
-
-
- - 40
-
- -Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers -ou assimilés visée au A du tableau du présent a ou transférés vers une telle -installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une -réglementation d'effet équivalent bénéficient d'une réduction à raison des -tonnages dont le transfert entre le site de regroupement et le site de -traitement final est effectué par voie ferroviaire ou fluviale, sous réserve que -la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas 20 % du -kilométrage de l'itinéraire global.
- -Cette réduction est égale à 0, 50 € par tonne en 2009, 0, 60 € par tonne en 2010 -et 2011, 0, 70 € par tonne en 2012, 0, 80 € par tonne en 2013, 0, 90 € par tonne -en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier -2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la -première tranche de l'impôt sur le revenu ;
- -b) Déchets ménagers et assimilés réceptionnés dans une installation -d'incinération de déchets ou transférés vers une telle installation située dans -un autre Etat :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - DÉSIGNATION DES MATIÈRES ou opérations imposables
-
-
- - UNITÉ de perception
-
-
- - QUOTITÉ EN EUROS
-


-
- - 2009
-
-
- - 2010
-
-
- - 2011
-
-
- - 2012
-
-
- - A compter de 2013
-
-
- - Déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets - ménagers et assimilés ou transférés vers une telle installation située - dans un autre Etat : A.-Ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le - cadre du système communautaire de management environnemental et d'audit - (EMAS) défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen - et du Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management - environnemental a été certifié conforme à la norme internationale ISO - 14001 par un organisme accrédité.
-
-
- - Tonne
-
-
- - 4
-
-
- - 4
-
-
- - 6, 4
-
-
- - 6, 4
-
-
- - 8
-
-
- - B.-Présentant une performance énergétique dont le niveau, apprécié dans - des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du - budget et de l'environnement, est élevé.
-
-
- - Tonne
-
-
- - 3, 5
-
-
- - 3, 5
-
-
- - 5, 6
-
-
- - 5, 6
-
-
- - 7
-
-
- - C.-Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg / Nm - ³.
-
-
- - Tonne
-
-
- - 3, 5
-
-
- - 3, 5
-
-
- - 5, 6
-
-
- - 5, 6
-
-
- - 7
-
-
- - D.-Relevant à la fois du A et du B, du A et du C, du B et du C ou des A, - B et C qui précèdent.
-
-
- - Tonne
-
-
- - 2
-
-
- - 2
-
-
- - 3, 2
-
-
- - 3, 2
-
-
- - 4
-
-
- - Autres.
-
-
- - Tonne
-
-
- - 7
-
-
- - 7
-
-
- - 11, 2
-
-
- - 11, 2
-
-
- - 14
-
- -Les déchets réceptionnés dans une installation d'incinération de déchets -ménagers ou assimilés visée aux A, B, C ou D du tableau du présent b ou -transférés vers une telle installation située dans un autre Etat bénéficient -d'une réduction à raison des tonnages dont le transfert entre le site de -regroupement et le site de traitement final est effectué par voie ferroviaire ou -fluviale, sous réserve que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est -nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
- -Cette réduction est égale à 0, 50 € par tonne en 2009 et 2010, 0, 80 € par tonne -en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er -janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la -première tranche de l'impôt sur le revenu.
- -B.-Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, les -tarifs sont fixés comme suit :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - DÉSIGNATION DES MATIÈRES ou opérations imposables
-
-
- - UNITÉ DE PERCEPTION
-
-
- - QUOTITÉ (en euros)
-
-
- - Déchets industriels spéciaux réceptionnés dans une installation - d'élimination de déchets industriels spéciaux ou transférés vers une - telle installation située dans un autre Etat.
-
-
- - Tonne
-
-
- - 10, 03 (10,32 en 2009)
-
-
- - Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets - industriels spéciaux ou transférés vers une telle installation située - dans un autre Etat.
-
-
- - Tonne
-
-
- - 20, 01 (20,59 en 2009)
-
-
- - Substances émises dans l'atmosphère : -oxydes de soufre et autres - composés soufrés
-
-
- - Tonne
-
-
- - 43, 24 (44,49 en 2009)
-
-
- - -acide chlorhydrique
-
-
- - Tonne
-
-
- - 43, 24 (44,49 en 2009)
-
-
- - -protoxyde d'azote
-
-
- - Tonne
-
-
- - 64, 86 (66,74 en 2009)
-
-
- - -oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception du - protoxyde d'azote
-
-
- - Tonne
-
-
- - 51, 89 (53,39 en 2009)
-
-
- - hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques - volatils
-
-
- - Tonne
-
-
- - 43, 24 (44,49 en 2009)
-
-
- - -poussières totales en suspension
-
-
- - Tonne
-
-
- - 64, 86 en 2009 et 85 à compter de 2010
-
-
- - Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation - génère des huiles usagées.
-
-
- - Tonne
-
-
- - 44, 02 (45,30 en 2009)
-
-
- - Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de - lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge : -dont - la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids
-
-
- - Tonne
-
-
- - 39, 51(40,66 en 2009)
-
-
- - -dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids
-
-
- - Tonne
-
-
- - 170, 19 (175,13 en 2009)
-
-
- - -dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids
-
-
- - Tonne
-
-
- - 283, 65 (291,88 en 2009)
-
-
- - Matériaux d'extraction.
-
-
- - Tonne
-
-
- - 0, 20
-
-
- - Installations classées : Délivrance d'autorisation :
- - -artisan n'employant pas plus de deux salariés
-
- -
- - 501, 61 (516,16 en 2009)
-
-
- - -autres entreprises inscrites au répertoire des métiers
-
- -
- - 1 210, 78 (1 245,89 en 2009)
-
-
- - -autres entreprises
-
- -
- - 2 525, 35 (2 598,59 en 2009)
-
-
- - Exploitation au cours d'une année civile (tarifs de base) : - -installation ayant fait l'objet d'un enregistrement dans le cadre du - système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS) - défini par le règlement (CE) n° 761 / 2001 du Parlement européen et du - Conseil du 19 mars 2001 ou dont le système de management environnemental - a été certifié conforme à la norme ISO 14001 par un organisme - accrédité
-
- -
- - 339, 37 (349,21 en 2009)
-
-
- - -autres installations
-
- -
- - 380, 44 (391,47 en 2009)
-
-
- - Imprimés papiers émis à destination des utilisateurs finaux.
-
-
- - Kg
-
-
- - 0, 91
-
- -1 bis.A compter du 1er janvier 2009, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, -chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première -tranche du barème de l'impôt sur le revenu.
- -Toutefois, l'alinéa précédent ne s'applique :
- -a) Qu'à compter du 1er janvier 2010 aux tarifs applicables aux poussières -totales en suspension et aux matériaux d'extraction ;
- -b) Qu'à compter du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;
- -c) Qu'à compter du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du A du 1.
- -2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories de -personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par -installation.
- -3. Le montant minimal annuel de la taxe due par les personnes mentionnées au 9 -du I de l'article 266 sexies est de 450 € par redevable.
- -4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de -stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de -traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.
- -5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets -ménagers et assimilés autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre -V du code de l'environnement sont taxés, après la date limite d'exploitation -figurant dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, selon le tarif correspondant -aux déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du -même titre Ier.
- -6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est -exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.
- -7. Le décret en Conseil d'Etat prévu au b du 8 du I de l'article 266 sexies fixe -un coefficient multiplicateur compris entre un et dix pour chacune des activités -exercées dans les installations classées, en fonction de sa nature et de son -volume. Le montant de la taxe effectivement perçue chaque année par -établissement au titre de chacune de ces activités est égal au produit du tarif -de base fixé dans le tableau figurant au 1 du présent article et du coefficient -multiplicateur.
- -8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en suspension -mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 50 tonnes par an. diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md deleted file mode 100644 index d128d24..0000000 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md +++ /dev/null @@ -1,61 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2008-12-29 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020008593 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/00/85/LEGIARTI000020008593.xml ---- - -###### Article 266 quindecies - -I. - Les personnes qui mettent à la consommation en France des essences reprises -aux indices 11 et 11 bis et 11 ter du tableau B du 1 de l'article 265, du gazole -repris à l'indice 22 et du superéthanol E85 repris à l'indice 55 de ce même -tableau sont redevables d'un prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur -les activités polluantes.
- -II. - Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de -l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.
- -III. - Son taux est fixé à 1, 75 % en 2006. Il est majoré de 1, 75 point en -2007, de 2, 25 points en 2008, de 0, 50 point en 2009 et de 0, 75 point en -2010.
- -Lors de la mise à la consommation des carburants mentionnés au I, les redevables -émettent des certificats représentatifs des quantités, exprimées en pouvoir -calorifique inférieur, de produits mentionnés au tableau du 1 de l'article 265 -bis A que ces carburants incorporent. Les modalités d'émission et de cession -éventuelle des certificats sont précisées par décret.
- -Le taux du prélèvement est diminué :
- -1° Pour les essences ou le superéthanol E85, du rapport entre les quantités de -produits mentionnés aux 3 et 4 du tableau du 1 de l'article 265 bis A inscrites -dans les certificats produits à l'administration et les quantités, exprimées en -pouvoir calorifique inférieur, de ces carburants, soumises au prélèvement ;
- -2° Pour le gazole, du rapport entre les quantités de produits mentionnés aux 1, -2, 5 et 6 du tableau du 1 de l'article précité inscrites dans les certificats -produits à l'administration et les quantités, exprimées en pouvoir calorifique -inférieur, de ce carburant, soumises au prélèvement.
- -IV. - Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est -exigible lors de la mise à la consommation des produits mentionnés au I à usage -de carburant.
- -V. - Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au -plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril -2006. La déclaration est accompagnée du paiement et des certificats ayant servi -au calcul du prélèvement. La forme de la déclaration et son contenu sont fixés -conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.
- -VI. - Les dispositions du présent article ne s'appliquent dans les départements -d'outre-mer qu'à compter du 1er janvier 2010.
- -En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions -prévues au troisième alinéa de l'article 266 undecies.
- -Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les -mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus par le présent -code. diff --git a/titre_xvii/chapitre_ier/article_467.md b/titre_xvii/chapitre_ier/article_467.md index 17fa9e5..8f108c8 100644 --- a/titre_xvii/chapitre_ier/article_467.md +++ b/titre_xvii/chapitre_ier/article_467.md @@ -1,11 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2010-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006616107 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X467AAAAXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/61/LEGIARTI000006616107.xml +Date de début: 2010-01-01 +Date de fin: 2010-07-01 +Identifiant: LEGIARTI000021642675 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/26/LEGIARTI000021642675.xml --- ###### Article 467 @@ -15,10 +14,14 @@ l'objet de la déclaration périodique prévue à l'article 13 du règlement (CE 3330-91 du 7 novembre 1991 relatif aux statistiques des échanges de biens entre Etats membres.
-2. L'Etat récapitulatif des clients mentionné à l'article 289 B du code général -des impôts et la déclaration statistique périodique prévue au 1 ci-dessus font -l'objet d'une déclaration unique. Un décret détermine le contenu et les -modalités de cette déclaration.
+2.L'Etat récapitulatif des clients mentionné au II de l'article 289 B du code +général des impôts et la déclaration statistique périodique prévue au 1 +ci-dessus font l'objet d'une déclaration unique. Un décret détermine le contenu +et les modalités de cette déclaration.
+ +2 bis.L'état récapitulatif des clients mentionné au III de l'article 289 B du +code général des impôts fait l'objet d'une déclaration dont le contenu et les +modalités sont déterminés par décret.
3. La déclaration visée au 2 ci-dessus peut être transmise par voie informatique. Les déclarants, utilisateurs de cette méthode de transmission, @@ -31,15 +34,15 @@ déclarations ainsi souscrites.
ci-dessus doivent être conservés par les assujettis pendant un délai de six ans à compter de la date de l'opération faisant l'objet de cette déclaration.
-4. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 -ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 750 euros.
+4. Le défaut de production dans les délais de la déclaration prévue au 2 ou au 2 +bis ci-dessus donne lieu à l'application d'une amende de 750 euros.
Elle est portée à 1500 euros à défaut de production de la déclaration dans les trente jours d'une mise en demeure.
-Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration produite donne lieu à -l'application d'une amende de 15 euros, sans que le total puisse excéder 1500 -euros.
+Chaque omission ou inexactitude dans la déclaration prévue au 2 ci-dessus donne +lieu à l'application d'une amende de 15 euros, sans que le total puisse excéder +1500 euros.
L'amende ne peut être mise en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel @@ -64,8 +67,8 @@ ci-dessus. Ces demandes fixent un délai de réponse qui ne peut être inférieu cinq jours.
L'administration peut procéder à la convocation du redevable de la déclaration. -Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration. L'audition donne lieu -à l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au +Celui-ci est entendu, à sa demande, par l'administration.L'audition donne lieu à +l'établissement d'un procès-verbal d'audition dont une copie est remise au redevable. Le redevable peut se faire représenter.
Les agents des douanes peuvent exiger sans préavis, à des fins de contrôle