LOI n° 2015-1786 du 29 décembre 2015 de finances rectificative pour 2015

Modification du code de l'énergie, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales, du code des douanes, du code de la sécurité sociale, du code monétaire et financier, du code général des collectivités territoriales, du code de l'urbanisme, du code de l'environnement, du code rural et de la pêche maritime, du code des assurances. 
Modification de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 59. 
Modification de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014 : modification de l'article 40. 
Modification de la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte : modification des articles 201, 1. 
Modification de la loi de finances n° 50-1615 du 31 décembre 1950 portant ouverture des crédits applicables aux mois de janvier et février 1951 et autorisation provisoire de percevoir les impôts pour l'exercice 1951 : modification de l'article 23.
Modification de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971) : abrogation de l'article 57.
Modification de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984) : abrogation de l'article 13.
Modification de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 : abrogation de l'article 56. 
Modification de la  loi n° 2014-1654 du 29 décembre 2014 de finances pour 2015 : modification des articles 54, 55, 115 (abrogation du II). 
Modification de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 : abrogation de l'article 45. 
Modification de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : modification de l'article 34. 
Modification du décret n° 55-471 du 30 avril 1955 relatif à la rénovation et à la conservation du cadastre : création après l'article 34 d'un titre III "De la gestion informatisée du cadastre" comprenant les articles 34-1 à 34-5, d'un titre IV "Dispositions diverses" comprenant les articles 35 à 38. 
Modification de la loi du 31 mars 1884 concernant le renouvellement du cadastre, la péréquation de l'impôt foncier et la conservation du cadastre en Alsace-Moselle : création après le III d'un III bis "De la gestion informatisée du cadastre" comprenant les articles 56-1 à 56-5. 
Modification de l'ordonnance n° 2013-837 du 19 septembre 2013 relative à l'adaptation du code des douanes, du code général des impôts, du livre des procédures fiscales et d'autres dispositions législatives fiscales et douanières applicables à Mayotte : abrogation de l'article 19 ; modification de l'article 34. 
Modification de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés : modification de l'article 6. Modification de la loi n° 2004-639 du 2 juillet 2004 relative à l'octroi de mer : modification des articles 8, 10. 
Modification de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 : modification de l'article 46. 
Modification de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 : modification de l'article 84. 
Modification de l'ordonnance n° 2005-722 du 29 juin 2005 relative à la Banque publique d'investissement : modification de l'article 6 (création du IV). 
Modification de la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 113. 
Modification de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005 : création de l'article 119. 
Modification de la loi n° 2006-1666 du 21 décembre 2006 de finances pour 2007 : modification de l'article 97. 
Modification de la loi de finances rectificative pour 2003 (n° 2003-1312 du 30 décembre 2003) : modification de l'article 76.
Modification de la  loi n° 2014-891 du 8 août 2014 de finances rectificative pour 2014 : modification de l'article 32. 
Transposition complète de la directive (UE) 2015/121 du Conseil du 27 janvier 2015 modifiant la directive 2011/96/UE concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d'États membres différents par l'article 29 de la présente loi ; de la directive 2014/107/UE du Conseil du 9 décembre 2014 modifiant la directive 2011/16/UE en ce qui concerne l'échange automatique et obligatoire d'informations dans le domaine fiscal par l'article 44 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000031733082
NOR: FCPX1525022L
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République française 2016-01-01 00:00:00 +01:00
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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028418326
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/83/LEGIARTI000028418326.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031816901
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/69/LEGIARTI000031816901.xml
---
###### Article 266 nonies
@ -14,13 +14,14 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/83/LEGIARTI000028418326.xml
suit :
</p>
<p align="left">
A.-Pour les déchets non dangereux mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies
:
A.-Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de
traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée au 1 du I de
l'article 266 sexies :
</p>
<p align="left">
a) Déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de stockage de
déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un
autre Etat :
a) Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non
dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat
:
</p>
<table border="1">
@ -294,21 +295,25 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/83/LEGIARTI000028418326.xml
</tbody>
</table>
<p align="left">
Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une
installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voies
terrestres, le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne de 2013 à 2018 et,
pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non
dangereux non accessible par voies terrestres, le tarif de la taxe est fixé à
3 € par tonne de 2013 à 2018.<br />
Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les
tarifs mentionnés au tableau du présent a applicables à compter de 2016 sont
multipliés par un coefficient égal à 0,75.<br />
Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une
installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est
fixé à 0 € par tonne de 2014 à 2017, puis à 10 € par tonne pour 2018.<br />
Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une
installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voie terrestre,
le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2018 et, pour
les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non
dangereux non accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 3 €
par tonne jusqu'au 31 décembre 2018.<br />
Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une
installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé
à 0 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2017, puis à 10 € par tonne en 2018.<br />
A compter de 2019, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs
mentionnés au tableau du présent a sont multipliés par un coefficient égal à
0,4.<br />
A compter de 2019, les tarifs fixés au tableau du présent a sont applicables
en Guyane et à Mayotte.
</p>
<p align="left">
Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non
dangereux visée aux A, B ou C du tableau du présent a ou transférés vers une
@ -319,16 +324,18 @@ URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/83/LEGIARTI000028418326.xml
que la desserte routière terminale, lorsqu'elle est nécessaire, n'excède pas
20 % du kilométrage de l'itinéraire global.
</p>
<p align="left"></p>
<p align="left">
Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009, 0,60 € par tonne en 2010
et 2011, 0,70 € par tonne en 2012, 0,80 € par tonne en 2013, 0,90 € par tonne
en 2014 et 1 € par tonne à compter de 2015. Elle est, à compter du 1er janvier
2016, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la
première tranche de l'impôt sur le revenu ;
2016, revalorisée chaque année, dans une proportion égale au taux de
croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de
l'avant-dernière année ;
</p>
<p align="left">
b) Déchets non dangereux réceptionnés dans une installation de traitement
thermique de déchets ou transférés vers une telle installation située dans un
b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de
déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un
autre Etat :
</p>
@ -584,8 +591,9 @@ nécessaire, n'excède pas 20 % du kilométrage de l'itinéraire global.<br />
Cette réduction est égale à 0,50 € par tonne en 2009 et 2010, 0,80 € par tonne
en 2011 et 2012 et 1 € par tonne à compter de 2013. Elle est, à compter du 1er
janvier 2014, revalorisée dans la même proportion que la limite supérieure de la
première tranche de l'impôt sur le revenu.<br />
janvier 2016, revalorisée chaque année, dans une proportion égale au taux de
croissance de l'indice des prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière
année.<br />
c) Les tarifs visés au A des tableaux du a et du b s'appliquent aux tonnages de
déchets réceptionnés entre la date d'obtention de l'enregistrement EMAS ou de la
@ -642,9 +650,9 @@ tarifs sont fixés comme suit :<br />
<tr>
<td>
<p align="left">
Déchets dangereux réceptionnés dans une installation de traitement
thermique ou de tout autre traitement de déchets dangereux ou
transférés vers une telle installation située dans un autre Etat.
Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique ou
de tout autre traitement de déchets dangereux ou transférés vers une
telle installation située dans un autre Etat.
</p>
</td>
<td colspan="3">
@ -1003,17 +1011,6 @@ tarifs sont fixés comme suit :<br />
380,44 (391,47 en 2009)<br />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<p align="left">Sacs de caisse à usage unique en matière plastique</p>
</td>
<td colspan="3">
<p align="center">Kilogramme</p>
</td>
<td colspan="5">
<p align="left">10</p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
@ -1029,10 +1026,7 @@ a) Du 1er janvier 2014 aux tarifs mentionnés au b du A du 1 ;<br />
b) Du 1er janvier 2016 aux tarifs mentionnés au a du même A ;<br />
c) Du 1er janvier 2015 au tarif applicable aux sacs de caisse à usage unique en
matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies.<br />
.<br />
c) (Abrogé)<br />
<p align="left">
2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026947222
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/72/LEGIARTI000026947222.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2019-12-30
Identifiant: LEGIARTI000031816908
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/69/LEGIARTI000031816908.xml
---
###### Article 266 octies
@ -33,5 +33,4 @@ sexies ;<br />
8. (Alinéa abrogé) ;<br />
9. Le poids des sacs de caisse à usage unique en matière plastique mentionnés au
10 du I de l'article 266 sexies.
9. (Abrogé).

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-04-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028429048
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/90/LEGIARTI000028429048.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031814838
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/48/LEGIARTI000031814838.xml
---
###### Article 266 quinquies
@ -87,79 +87,68 @@ les gaz repris au code NC 2705, ainsi que le biogaz repris au code NC 2711-29,
lorsqu'il n'est pas mélangé au gaz naturel.<br />
8. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité
d'énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :<br />
d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le
plus proche. La taxe est déterminée conformément au tableau ci-dessous :<br />
<div align="center">
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th><br /></th>
<th><br /></th>
<th colspan="3">
<br />
TARIF (EN EUROS)<br />
</th>
</tr>
<tr>
<th>
<br />
DÉSIGNATION DES PRODUITS<br />
</th>
<th>
<th rowspan="2">DÉSIGNATION DES PRODUITS<br /></th>
<th rowspan="2">
<br />
UNITÉ DE PERCEPTION<br />
</th>
<th>
<th colspan="2">
<br />
2014<br />
</th>
<th>
<br />
2015<br />
TARIF<br />
</th>
</tr>
<tr>
<th>
<br />
2016<br />
</th>
<th>
<br />
2017<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<td>
<br />
2711-11 et 2711-21 : gaz naturel destiné à être utilisé comme
combustible<br />
</td>
<td align="center">
<td>
<br />
Mégawattheure<br />
Mégawattheure en pouvoir calorifique supérieur<br />
</td>
<td align="center">
<br />
1,41<br />
4,34<br />
</td>
<td align="center">
<br />
2,93<br />
</td>
<td align="center">
<br />
4,45<br />
5,88
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin.<br />
Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.<br />
En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation,
les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs
proportionnellement au nombre de jours de chaque période.<br />
9. a. Les fournisseurs de gaz naturel établis sur le territoire douanier de la
France se font enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits
@ -192,18 +181,17 @@ service des douanes désigné lors de l'enregistrement.<br />
Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les
autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour
lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration
déposée dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La taxe
correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.<br />
La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont
définies par arrêté du ministre chargé du budget.<br />
lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration,
conforme à un modèle fixé par l'administration, déposée avant le 25 du mois
suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée dans le même
délai.<br />
La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique.<br />
11. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1, sans que ces
produits soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les conditions
mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, sont tenues, sans
mentionnées au 4, ou en exonération conformément au 5, ou avec l'application
d'un taux réduit conformément à l'article 265 nonies, sont tenues, sans
préjudice des pénalités éventuellement applicables, d'acquitter les taxes ou le
supplément de taxes dû, lorsque les produits n'ont pas été affectés à la
destination ou à l'utilisation ayant justifié l'absence de taxation,
@ -212,8 +200,9 @@ l'exonération, l'octroi d'un régime fiscal privilégié ou d'un taux réduit.<
12. Lorsque les produits mentionnés au 1 ont été normalement soumis à la taxe
intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par
l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré
prévu au 5, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe ou de
la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.<br />
prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément
à l'article 265 nonies, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la
taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.<br />
Lorsque les produits mentionnés au 1 soumis à la taxe ont fait l'objet d'un
rachat par le fournisseur auprès de son client, la taxe est remboursée au

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-04-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028429042
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/42/90/LEGIARTI000028429042.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-04-01
Identifiant: LEGIARTI000031814831
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/48/LEGIARTI000031814831.xml
---
###### Article 266 quinquies B
@ -79,55 +79,45 @@ objectifs environnementaux équivalents ou d'accroître leur rendement
énergétique.<br />
6. La taxe intérieure de consommation mentionnée au 1 est assise sur la quantité
d'énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :<br />
d'énergie livrée, exprimée en mégawattheures, après arrondi au mégawattheure le
plus proche. La taxe est déterminée conformément au tableau ci-dessous :<br />
<div align="center">
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th><br /></th>
<th><br /></th>
<th colspan="3">
<br />
TARIF (EN EUROS)<br />
</th>
</tr>
<tr>
<th>
<br />
DÉSIGNATION DES PRODUITS<br />
</th>
<th>
<th rowspan="2">DÉSIGNATION DES PRODUITS<br /></th>
<th rowspan="2">
<br />
UNITÉ DE PERCEPTION<br />
</th>
<th>
<th colspan="2">
<br />
2014<br />
</th>
<th>
<br />
2015<br />
TARIF<br />
</th>
</tr>
<tr>
<th>
<br />
2016<br />
</th>
<th>
<br />
2017<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<td>
<br />
2701,2702 et 2704 : houilles, lignites et cokes destinés à être
utilisés comme combustibles<br />
</td>
<td align="center">
<td align="left">
<br />
Mégawattheure<br />
@ -135,23 +125,18 @@ d'énergie livrée. Elle est déterminée conformément au tableau ci-dessous :<
<td align="center">
<br />
2,29<br />
</td>
<td align="center">
<br />
4,75<br />
</td>
<td align="center">
<br />
7,21<br />
</td>
<td align="center">
<br />
9,99
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</div>
Le montant du tarif total est arrondi au mégawattheure le plus voisin.<br />
Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.<br />
7.1° Les fournisseurs de houilles, de lignites ou de cokes établis en France
sont tenus de se faire enregistrer auprès de l'administration des douanes et
@ -174,12 +159,10 @@ l'administration des douanes et droits indirects.<br />
Les quantités d'énergie livrées à un utilisateur final ou importées ou, dans les
autres cas, consommées par un utilisateur final au titre d'un trimestre, pour
lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration
déposée dans un délai de deux mois suivant le trimestre concerné. La taxe
correspondante est acquittée lors du dépôt de la déclaration.<br />
La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont
définies par arrêté du ministre chargé du budget.<br />
lesquelles la taxe est devenue exigible, sont portées sur une déclaration,
conforme à un modèle fixé par l'administration, déposée avant le 25 du mois
suivant le trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée dans le même
délai.<br />
La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique ;<br />
@ -187,18 +170,30 @@ La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique ;<br
liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté
du ministre chargé du budget.<br />
5° Par dérogation au 3°, les fournisseurs des produits mentionnés au 1 qui, au
cours de l'année civile précédente, ont effectué des livraisons uniquement à des
clients domestiques, dans la limite de 1 000 mégawattheures, peuvent déclarer et
acquitter la taxe auprès de l'administration des douanes et droits indirects,
selon une périodicité annuelle. Les quantités d'énergie livrées au cours de
l'année civile sont portées sur une déclaration conforme à un modèle fixé par
l'administration et déposée avant le 31 janvier suivant l'année concernée. La
taxe correspondante est acquittée dans le même délai. Lorsque, au cours d'une
année, le redevable ne remplit plus les conditions ouvrant droit au bénéfice de
ce régime simplifié, il déclare et acquitte la taxe conformément au 3°.<br />
8. Les personnes qui ont reçu des produits mentionnés au 1 sans que ces produits
soient soumis à la taxe intérieure de consommation dans les cas prévus au 4 ou
qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans les cas prévus au 5 sont
tenues, sans préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque
ces produits n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant
justifié l'absence de taxation ou l'exonération.<br />
qui les ont reçus en exonération de cette taxe dans les cas prévus au 5 ou qui
ont bénéficié d'un taux réduit prévu à l'article 265 nonies sont tenues, sans
préjudice des pénalités applicables, au paiement de la taxe lorsque ces produits
n'ont pas été affectés à la destination ou à l'utilisation ayant justifié
l'absence de taxation ou l'exonération.<br />
9. Abrogé (à compter du 1er janvier 2008).<br />
10. Lorsque les houilles, lignites et cokes ont été normalement soumis à la taxe
intérieure de consommation alors qu'ils ont été employés en tout ou partie par
l'utilisateur final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré
prévu au 5 du présent article, l'utilisateur final peut demander le
remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues
à l'article 352.
prévu au 5 ou à un usage permettant l'application d'un taux réduit conformément
à l'article 265 nonies, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la
taxe ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.

View file

@ -1,17 +1,18 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028447811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/78/LEGIARTI000028447811.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031814811
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/48/LEGIARTI000031814811.xml
---
###### Article 266 quinquies C
1. Il est institué une taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité
relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée sous
une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères.<br />
relevant du code NC 2716 de la nomenclature douanière, fournie ou consommée
quelle que soit la puissance souscrite, et qui est dénommée " contribution au
service public de l'électricité ".<br />
2. Le fait générateur de la taxe intervient lors de la livraison de
l'électricité par un fournisseur à chaque point de livraison situé en France
@ -67,8 +68,7 @@ l'énergie nécessaire à leur fabrication.<br />
1° Utilisée pour la production de l'électricité et pour le maintien de la
capacité de production de l'électricité ;<br />
2° Utilisée pour le transport de personnes et de marchandises par train, métro,
tramway et trolleybus ;<br />
2° (Abrogé) ;<br />
3° Produite à bord des bateaux ;<br />
@ -78,22 +78,7 @@ d'électricité les personnes qui exploitent des installations de production
d'électricité dont la production annuelle n'excède pas 240 millions de
kilowattheures par site de production ;<br />
5° D'une puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères et utilisée par
des personnes grandes consommatrices d'énergie soumises à autorisation pour
l'émission de gaz à effet de serre pour les besoins des installations
mentionnées à l'article L. 229-5 du code de l'environnement.<br />
Sont considérées comme grandes consommatrices en énergie les entreprises :<br />
― dont les achats d'électricité de puissance souscrite supérieure à 250
kilovoltampères et de produits énergétiques soumis aux taxes intérieures de
consommation visées aux articles 265,266 quinquies et 266 quinquies B du présent
code atteignent au moins 3 % du chiffre d'affaires ;<br />
― ou pour lesquelles le montant total de la taxe applicable à l'électricité de
puissance souscrite supérieure à 250 kilovoltampères et des taxes intérieures de
consommation visées au précédent alinéa est au moins égal à 0,5 % de la valeur
ajoutée telle que définie à l'article 1586 sexies du code général des impôts.<br />
5° (Abrogé).<br />
6. Sont admis en franchise de la taxe les achats d'électricité effectués par les
gestionnaires de réseaux publics de transport et de distribution d'électricité
@ -101,28 +86,153 @@ pour les besoins de la compensation des pertes inhérentes aux opérations de
transport et de distribution de l'électricité.<br />
7. Les personnes qui ont reçu de l'électricité qu'elles utilisent dans les
conditions mentionnées aux 4 à 6 adressent à leurs fournisseurs une attestation,
conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget, justifiant la
livraison de cette électricité sans application de la taxe. Elles sont tenues
d'acquitter la taxe ou le supplément de taxe due lorsque tout ou partie de
l'électricité n'a pas été affectée à l'usage ayant justifié l'absence de
taxation, l'exonération ou la franchise.<br />
conditions mentionnées aux 4 à 6 ou au C du 8 adressent à leurs fournisseurs une
attestation, conforme au modèle fixé par arrêté du ministre chargé du budget,
justifiant la livraison de cette électricité sans application de la taxe ou avec
l'application d'un tarif réduit. Elles sont tenues d'acquitter la taxe ou le
supplément de taxe due lorsque tout ou partie de l'électricité n'a pas été
affectée à l'usage ayant justifié l'absence de taxation, l'exonération, la
franchise ou l'application d'un tarif réduit.<br />
8. La taxe est assise sur la quantité d'électricité d'une puissance souscrite
supérieure à 250 kilovoltampères fournie ou consommée, exprimée en
mégawattheures ou fraction de mégawattheure.<br />
8. A.-La taxe est assise sur la quantité d'électricité fournie ou consommée,
exprimée en mégawattheures ou fraction de mégawattheure.<br />
Le tarif de la taxe est fixé à 0,50 € par mégawattheure.<br />
B.-Le tarif de la taxe est fixé comme suit :<br />
Les fournisseurs d'électricité établis en France sont tenus de se faire
(En euros)<br />
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<th rowspan="2">
<br />
DÉSIGNATION DES PRODUITS<br />
</th>
<th rowspan="2">
<br />
UNITÉ DE PERCEPTION<br />
</th>
<th colspan="2">
<br />
TARIF<br />
</th>
</tr>
<tr>
<th>
<br />
2016<br />
</th>
<th>
<br />
2017<br />
</th>
</tr>
<tr>
<td align="center">
<br />
Electricité<br />
</td>
<td align="center">
<br />
Mégawattheure<br />
</td>
<td align="center">
<br />
22,50<br />
</td>
<td align="center">
<br />
22,50<br />
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<br />
Le montant de la taxe est arrondi à l'euro le plus proche.<br />
En cas de changement de tarif de la taxe au cours d'une période de facturation,
les quantités concernées sont réparties en fonction des tarifs
proportionnellement au nombre de jours de chaque période.<br />
C.-a. Pour les personnes qui exploitent des installations industrielles
électro-intensives au sens où, au niveau de l'entreprise ou de ses sites, le
montant de la taxe qui aurait été due en application du B, sans application des
exonérations et exemptions, est au moins égal à 0,5 % de la valeur ajoutée, le
tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations finales
d'électricité effectuées pour leurs besoins est fixé à :<br />
2 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est
strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;<br />
5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est
comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;<br />
7,5 € par mégawattheure, si la consommation du site ou de l'entreprise est
strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.<br />
b. Pour les personnes qui exploitent des installations hyperélectro-intensives,
le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations
finales d'électricité effectuées pour les besoins de ces installations est fixé
à 0,5 € par mégawattheure.<br />
Est considérée comme hyperélectro-intensive une installation qui vérifie les
deux conditions suivantes :<br />
-sa consommation d'électricité représente plus de 6 kilowattheures par euro de
valeur ajoutée ;<br />
-son activité appartient à un secteur dont l'intensité des échanges avec des
pays tiers, telle que déterminée par la Commission européenne aux fins de
l'article 10 bis de la directive 2003/87/ CE du Parlement européen et du Conseil
du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz
à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/ CE du
Conseil, est supérieure à 25 %.<br />
c. Pour les personnes qui exercent une activité de transport de personnes et de
marchandises par train, métro, tramway, câble et trolleybus, le tarif de la taxe
intérieure de consommation applicable aux consommations finales d'électricité
effectuées pour les besoins de ces activités est fixé à 0,5 € par
mégawattheure.<br />
d. Le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations
finales d'électricité des installations mentionnées au a qui sont exposées à un
risque important de fuite de carbone en raison des coûts des émissions
indirectes est fixé à :<br />
1 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est
strictement supérieure à 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;<br />
2,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est
comprise entre 1,5 et 3 kilowattheures par euro de valeur ajoutée ;<br />
5,5 € par mégawattheure si la consommation du site ou de l'entreprise est
strictement inférieure à 1,5 kilowattheure par euro de valeur ajoutée.<br />
Est considérée comme exposée à un risque important de fuite de carbone en raison
des coûts des émissions indirectes une installation dont l'activité relève de
l'un des secteurs ou sous-secteurs mentionnés à l'annexe II de la communication
2012/ C 158/04 de la Commission relative aux lignes directrices concernant
certaines aides d'Etat dans le contexte du système d'échange de quotas
d'émission de gaz à effet de serre après 2012.<br />
D. - Les fournisseurs d'électricité établis en France sont tenus de se faire
enregistrer auprès de l'administration des douanes et droits indirects chargée
du recouvrement de la taxe intérieure de consommation préalablement au
commencement de leur activité.<br />
Ils tiennent une comptabilité des livraisons d'électricité d'une puissance
souscrite supérieure à 250 kilovoltampères qu'ils effectuent en France et
communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de livraison
effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire.<br />
Ils tiennent une comptabilité des livraisons d'électricité qu'ils effectuent en
France et communiquent à l'administration chargée du recouvrement le lieu de
livraison effectif, le nom ou la raison sociale et l'adresse du destinataire.<br />
La comptabilité des livraisons doit être présentée à toute réquisition de
l'administration.<br />
@ -138,31 +248,58 @@ Les fournisseurs communiquent chaque année à l'administration des douanes la
liste de leurs clients non domestiques, selon les modalités définies par arrêté
du ministre chargé du budget.<br />
9. La taxe est acquittée, selon une périodicité trimestrielle, auprès de
l'administration des douanes et des droits indirects.<br />
9. La taxe est déclarée et acquittée, selon une périodicité trimestrielle,
auprès de l'administration des douanes et des droits indirects.<br />
Les quantités d'électricité de puissance souscrite supérieure à 250
kilovoltampères livrées à un utilisateur final ou consommées par un utilisateur
final au titre d'un trimestre, pour lesquelles la taxe est devenue exigible,
sont portées sur une déclaration déposée dans un délai de deux mois suivant le
trimestre concerné. La taxe correspondante est acquittée lors du dépôt de la
déclaration. Toutefois, les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont
dispensés de l'obligation d'établir la déclaration.<br />
A l'exception de ceux mentionnés au 3 qui ont fourni ou consommé au cours de
l'année civile précédente moins de 40 térawattheures, les redevables effectuent
des versements mensuels de la taxe exigible au titre du mois précédent avant le
15 du mois suivant sur la base d'une déclaration estimative, conforme à un
modèle fixé par l'administration et déposée dans le même délai.<br />
La forme de la déclaration d'acquittement et les modalités déclaratives sont
définies par arrêté du ministre chargé du budget.<br />
La déclaration trimestrielle, conforme à un modèle fixé par l'administration,
est déposée avant le 25 du mois suivant le trimestre civil concerné et mentionne
les quantités d'électricité fournies à un utilisateur final ou consommées par un
utilisateur final, pour lesquelles la taxe est devenue exigible, au titre du
trimestre civil, ainsi que le montant de la taxe. La même déclaration précise
les quantités d'électricité non taxables au sens du 4 fournies à un utilisateur
final ou consommées par un utilisateur final au titre de la période. Elle est
accompagnée du paiement pour les redevables mentionnés au 3 qui ont fourni ou
consommé au cours de l'année civile précédente moins de 40 térawattheures.<br />
La déclaration d'acquittement peut être effectuée par voie électronique.<br />
L'écart entre le montant de la taxe porté sur la déclaration et le montant de la
taxe payé par le redevable sous forme de versements mensuels au titre du
trimestre fait l'objet d'une régularisation, liquidée par le redevable sur la
déclaration trimestrielle.<br />
Lorsque la régularisation fait apparaître qu'une partie des sommes dues par le
redevable n'a pas été versée, ce dernier acquitte le montant correspondant dans
le même délai que pour le dépôt de la déclaration.<br />
Dans le cas contraire, le redevable est autorisé à imputer le montant de la
régularisation sur les versements à venir, jusqu'à épuisement de la
régularisation.<br />
Les déclarations mensuelles estimatives et les déclarations trimestrielles
peuvent être effectuées par voie électronique.<br />
Si le montant de la taxe exigible au titre d'un mois est supérieur de plus de 20
% au montant versé sur la base de la déclaration estimative, une majoration de 5
% est appliquée aux sommes dont le paiement a été différé.<br />
Les petits producteurs mentionnés au 4° du 5 sont dispensés de l'obligation
d'établir la déclaration.<br />
10. Lorsque l'électricité a été normalement soumise à la taxe intérieure de
consommation alors qu'elle a été employée en tout ou partie par l'utilisateur
final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 du
présent article, l'utilisateur final peut demander le remboursement de la taxe
ou de la fraction de taxe, dans les conditions prévues à l'article 352.<br />
final à un usage non taxable prévu au 4 ou à un usage exonéré prévu au 5 ou à un
usage permettant l'application d'un taux réduit prévu au C du 8, l'utilisateur
final peut demander le remboursement de la taxe ou de la fraction de taxe, dans
les conditions prévues à l'article 352.<br />
Un décret détermine les modalités d'application de l'assiette de la taxe lorsque
les livraisons d'électricité donnent lieu, de la part des fournisseurs, à des
décomptes ou à des encaissements successifs ou à la perception d'acomptes
financiers. Il détermine également les modalités du contrôle et de la
destination de l'électricité et de son affectation aux usages mentionnés aux 4 à
6.
6 et au C du 8.

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028418335
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/41/83/LEGIARTI000028418335.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031816913
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/69/LEGIARTI000031816913.xml
---
###### Article 266 septies
@ -58,5 +58,4 @@ du 8 du I de l'article 266 sexies ;<br />
9. (Alinéa abrogé) ;<br />
10. La première livraison ou la première utilisation des sacs de caisse à usage
unique en matière plastique mentionnés au 10 du I de l'article 266 sexies.
10. (Abrogé)

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@ -1,10 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2014-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028447914
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/44/79/LEGIARTI000028447914.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031816916
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/69/LEGIARTI000031816916.xml
---
###### Article 266 sexies
@ -79,10 +79,7 @@ leur nature ou leur volume, des risques particuliers à l'environnement ;<br />
9. Alinéa abrogé ;<br />
10. A compter du 1er janvier 2014, toute personne qui, pour les besoins de son
activité économique, livre pour la première fois sur le marché intérieur ou
utilise pour la première fois des sacs de caisse à usage unique en matière
plastique, dont les caractéristiques sont définies par décret.<br />
10. (Abrogé)<br />
II.-La taxe ne s'applique pas :<br />
@ -136,9 +133,7 @@ avril 2005 établissant les critères écologiques et les exigences associées e
matière d'évaluation et de vérification pour l'attribution du label écologique
communautaire aux lubrifiants ;<br />
7. Aux sacs de caisse à usage unique en matière plastique biodégradables
constitués, dans des conditions définies par décret, d'un minimum de 40 % de
matières végétales en masse.<br />
7. (Abrogé)<br />
III.-Sont exonérées de la taxe mentionnée au I, dans la limite de 20 % de la
quantité annuelle totale de déchets reçus par installation, les réceptions de

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@ -1,22 +1,22 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2013-01-01
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000026947215
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/26/94/72/LEGIARTI000026947215.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2017-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031816890
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/68/LEGIARTI000031816890.xml
---
###### Article 266 undecies
Les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à cet article due à
compter de l'année 2009 sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois
acomptes. Ces acomptes font l'objet d'un paiement au plus tard les 30 avril, 31
juillet et 31 octobre de l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque
acompte est égal à un tiers du montant obtenu en appliquant à la base des
opérations mentionnées aux 1, 1 bis, 2, 4, 5, 6 et 10 de l'article 266 septies
réalisées l'année précédente les tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de
l'année au titre de laquelle la taxe est due.<br />
Les assujettis liquident et acquittent la taxe mentionnée à l'article 266 sexies
sous la forme d'une déclaration annuelle et de trois acomptes. Ces acomptes font
l'objet d'un paiement au plus tard les 30 avril, 31 juillet et 31 octobre de
l'année au titre de laquelle la taxe est due. Chaque acompte est égal à un tiers
du montant obtenu en appliquant à la base des opérations mentionnées aux 1, 1
bis, 2, 4, 5 et 6 de l'article 266 septies réalisées l'année précédente les
tarifs en vigueur à compter du 1er janvier de l'année au titre de laquelle la
taxe est due.<br />
Les redevables déposent, au plus tard le 30 avril de chaque année, la
déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente, ainsi que tous les
@ -24,11 +24,18 @@ déclaration de la taxe due au titre de l'année précédente, ainsi que tous le
la déclaration et les énonciations qu'elle doit contenir sont fixées
conformément aux dispositions du 4 de l'article 95.<br />
Pour les déclarations souscrites par voie électronique, la déclaration est
transmise et le premier acompte est versé le 31 mai au plus tard.<br />
En cas de cessation définitive d'activité taxable, les assujettis déposent la
déclaration susvisée dans les trente jours qui suivent la date de fin de leur
activité. La taxe due est immédiatement établie. La déclaration est le cas
échéant accompagnée du paiement.<br />
Lorsque le montant de la taxe due est supérieur à 100 000 €, la déclaration est
souscrite par voie électronique et le paiement de la taxe et des acomptes est
effectué par télérèglement.<br />
Les assujettis qui transmettent la déclaration de la taxe due au titre de
l'année précédente par voie électronique sont dispensés de joindre à cette
déclaration les pièces mentionnées au 6 de l'article 266 decies. Ils doivent
@ -52,11 +59,13 @@ n'est versé au titre de cette année.<br />
Les acomptes sont versés spontanément par les redevables.<br />
Le paiement de la taxe doit être fait par virement directement opéré sur le
compte du Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France, lorsque son
montant excède 7600 euros.<br />
Lorsque le montant de la taxe due est compris entre 7 600 et 100 000 €, le
paiement de la taxe est fait par virement directement opéré sur le compte du
Trésor ouvert dans les écritures de la Banque de France. En deçà de 100 000 €,
le paiement peut être effectué par télérèglement si la déclaration a été
souscrite par voie électronique.<br />
La méconnaissance de l'obligation prévue à l'alinéa précédent entraîne
La méconnaissance des modalités de paiement prévues au présent article entraîne
l'application d'une majoration de 0, 2 % du montant des sommes dont le versement
a été effectué selon un autre moyen de paiement. Cette majoration est recouvrée
selon les règles, garanties et sanctions prévues en matière de droits de

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@ -1,15 +1,14 @@
---
État: MODIFIE
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 2001-12-29
Date de fin: 2016-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615265
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X285FAAAXXAB
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615265.xml
Date de début: 2016-01-01
Date de fin: 2020-01-01
Identifiant: LEGIARTI000031816875
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/31/81/68/LEGIARTI000031816875.xml
---
###### Article 285 sexies
Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise des taxes
prévues par les articles 266 sexies et 266 sexies A que si le montant à
recouvrer, à rembourser ou à remettre excède 61 euros.
Il n'est procédé au recouvrement, au remboursement ou à la remise de la taxe
prévue à l'article 266 sexies que si le montant à recouvrer, à rembourser ou à
remettre excède 61 euros.