diff --git a/titre_x/chapitre_ier/README.md b/titre_x/chapitre_ier/README.md index 7a0250b0..59b8d81c 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/README.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/README.md @@ -27,6 +27,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062 - [Article 266 undecies](article_266_undecies.md) - [Article 266 duodecies](article_266_duodecies.md) - [Article 266 quaterdecies](article_266_quaterdecies.md) +- [Article 266 quindecies](article_266_quindecies.md) - [Article 266 quinquies](article_266_quinquies.md) - [Article 266 terdecies](article_266_terdecies.md) - [Article 266 quinquies A](article_266_quinquies_a.md) diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md index 59e4df7c..7e88c611 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006615129 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265BABAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615129.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-02-24 +Identifiant: LEGIARTI000006615130 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265BABAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615130.xml ---

Article 265 bis A

@@ -33,11 +33,18 @@ avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel des Communautés européennes.
+2 bis. Pour l'année 2005, des agréments pour 130000 tonnes supplémentaires par +rapport aux agréments accordés en 2004 seront lancés par appel d'offres +communautaire.
+ 3. La durée de validité des agréments délivrés ne peut excéder six ans.
4. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de mettre à la consommation en France ou de céder aux fins de mise à la consommation en France la quantité -annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé. Il est +annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé. Le +transfert d'une partie d'un agrément délivré à une unité de production est +autorisé au profit d'une autre unité agréée d'un même opérateur. Ce transfert +donne lieu à accord préalable de l'administration des douanes. L'opérateur est également tenu de mettre en place auprès d'une banque ou d'un établissement financier une caution égale à 20 % du montant total de la réduction de la taxe intérieure de consommation correspondant à la quantité de biocarburants qu'il @@ -69,7 +76,15 @@ application du 2 sont fixées par le ministre chargé du budget. + +

Textes faisant référence à l'article

+ + @@ -77,10 +92,13 @@ application du 2 sont fixées par le ministre chargé du budget. diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_octies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_octies.md index b257d731..051f31de 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_octies.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265_octies.md @@ -1,34 +1,36 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-01-21 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006615159 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265HAAAXXAC -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615159.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006615160 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265HAAAXXAD +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615160.xml ---

Article 265 octies

-Jusqu'au 31 décembre 2005, les exploitants de transport public routier en commun -de voyageurs peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la -taxe intérieure de consommation sur le gazole dans la limite de 15 000 litres -par semestre et par véhicule affecté à ce transport.
+Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs peuvent +obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe +intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et mentionné +au tableau B du 1 de l'article 265.
-Le montant du remboursement est fixé à 2,13 euros par hectolitre pour le gazole -utilisé à compter du 21 janvier 2003.
+Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de cette catégorie de +gazole utilisé comme carburant dans des véhicules affectés à ce transport la +différence entre le taux fixé à l'article 265 de la taxe intérieure de +consommation applicable audit carburant et un taux spécifique fixé à 39,19 euros +par hectolitre.
-La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre -le 21 janvier d'une année et le 20 janvier de l'année suivante. Pour les -consommations de gazole réalisées en 2005, la période couverte par le -remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier 2005 et le 31 -décembre 2005.
+Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au +service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la +fin du premier et du second semestre de chaque année et au plus tard dans les +trois ans qui suivent.
-Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs concernés -adressent leur demande de remboursement au service des douanes à partir du 22 -juillet et du 22 janvier suivant respectivement le premier et le second semestre -de la période au titre de laquelle le remboursement est sollicité et au plus -tard dans les trois ans qui suivent à compter de ces dates.
+Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre +Etat membre de la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles +ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le +remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules +affectés au transport public routier en commun de voyageurs.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. @@ -40,58 +42,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. @@ -177,7 +128,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. 1999-10-05 TXT_SOURCE cible Arrêté du 5 octobre 1999 relatif aux articles 1er et 6 du décret n° 99-723 du 3 août 1999 fixant les modalités d'application de l'article 265 septies et 265 octies du code des douanes portant remboursement d'une fraction de la taxe intérieure de consommation sur le gazole utilisé par certains véhicules routiers - article 3 bis AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2001-02-01 au 2015-04-17
  • - 2002-12-30 MODIFICATION source Loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 - article 26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2002-12-31 + 2004-12-30 MODIFICATION source Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1). - article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2004-12-31
  • 2004-12-30 CITATION cible Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1). - article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2004-12-31 @@ -246,7 +197,7 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. 2024-01-26 CITATION cible Arrêté du 26 janvier 2024 fixant les taux moyens pondérés applicables aux entreprises effectuant du transport routier de marchandises et les exploitants de transport public collectif routier de personnes - article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-31
  • - 2999-01-01 CITATION source Code des douanes - article 265 septies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 1998-12-31 au 1999-12-31 + 2999-01-01 CITATION source Code des douanes - article 265 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-01-01 au 2001-01-01
  • diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_septies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_septies.md index c20b1ca5..43d22677 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_septies.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265_septies.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2003-12-31 -Date de fin: 2005-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006615154 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265GAAAXXAG -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615154.xml +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006615155 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265GAAAXXAH +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615155.xml ---

    Article 265 septies

    @@ -20,37 +20,25 @@ b) De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant est égal ou supérieur à 7,5 tonnes,
    peuvent obtenir, sur demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la -taxe intérieure de consommation sur le gazole.
    +taxe intérieure de consommation sur le gazole, identifié à l'indice 22 et +mentionné au tableau B du 1 de l'article 265.
    -Ce remboursement est égal à la différence entre le taux de la taxe intérieure de -consommation sur les produits pétroliers visé au tableau B annexé au 1 de -l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22 et un taux spécifique -qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 37,30 -euros (244,64 F) par hectolitre. Ce taux spécifique est fixé à 35,09 euros par -hectolitre pour la période du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 et à 36,77 -euros par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 31 décembre 2002, et -37,06 euros par hectolitre pour la période du 1er janvier 2003 au 28 février -2003. Le taux spécifique est fixé à 38 euros par hectolitre pour la période du -1er mars 2003 au 31 décembre 2004.
    - -Le remboursement est plafonné à 20 000 litres de gazole par semestre et par -véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans la Communauté européenne -qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis du gazole en France au cours -de la période couverte par le remboursement et que ce gazole a été utilisé comme -carburant dans des véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l'un des -Etats membres.
    - -La période couverte par le remboursement s'entend de la période comprise entre -le 21 janvier d'une année et le 20 janvier de l'année suivante. Pour les -consommations de gazole réalisées en 2004, la période couverte par le -remboursement s'entend de la période comprise entre le 21 janvier 2004 et le 31 -décembre 2004.
    +Ce remboursement est calculé en appliquant au volume de cette catégorie de +gazole utilisé comme carburant dans des véhicules définis aux a et b ci-dessus +la différence entre le taux fixé à l'article 265 de la taxe intérieure de +consommation applicable audit carburant et un taux spécifique fixé à 39,19 euros +par hectolitre.
    Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de remboursement au -service des douanes à partir du 22 juillet et du 22 janvier suivant -respectivement le premier et le second semestre de la période au titre de -laquelle le remboursement est sollicité et au plus tard dans les trois ans qui -suivent à compter de ces dates.
    +service des douanes à partir du premier jour ouvrable suivant respectivement la +fin du premier et du second semestre de chaque année et au plus tard dans les +trois ans qui suivent.
    + +Le remboursement est également accordé aux entreprises établies dans un autre +Etat membre de la Communauté européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles +ont acquis du gazole en France au cours de la période couverte par le +remboursement et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des véhicules +définis aux a et b ci-dessus.
    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. @@ -62,7 +50,15 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. + +

    Textes faisant référence à l'article

    + + @@ -157,7 +153,10 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. 2000-12-30 CITATION cible Loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de Finances pour 2001 (1). - article 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du 2000-12-31 au 2022-01-01
  • - 2003-12-30 MODIFICATION source LOI de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) - article 23 ENTIEREMENT_MODIF + 2004-12-30 SPEC_APPLI source LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 +
  • +
  • + 2004-12-30 MODIFICATION source Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1). - article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2004-12-31
  • 2004-12-30 CITATION cible Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1). - article 33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2004-12-31 @@ -231,6 +230,9 @@ Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret.
  • 2024-01-26 CITATION cible Arrêté du 26 janvier 2024 fixant les taux moyens pondérés applicables aux entreprises effectuant du transport routier de marchandises et les exploitants de transport public collectif routier de personnes - article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le 2024-01-31
  • +
  • + 2999-01-01 CITATION source Code des douanes - article 265 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2000-01-01 au 2001-01-01 +
  • 2999-01-01 CITATION cible Code des douanes - article 265 octies AUTONOME MODIFIE, en vigueur du 2003-01-21 au 2005-01-01
  • diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md new file mode 100644 index 00000000..3b260490 --- /dev/null +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quindecies.md @@ -0,0 +1,510 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2005-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006615226 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266PAAAXXAA +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615226.xml +--- + +

    Article 266 quindecies

    + +I. - Les personnes qui mettent à la consommation sur le marché intérieur des +essences reprises aux indices 11 et 11 bis du tableau B du 1 de l'article 265 et +du gazole repris à l'indice 22 de ce même tableau sont redevables d'un +prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes.
    + +II. - Son assiette est déterminée conformément aux dispositions du 1° du 2 de +l'article 298 du code général des impôts, pour chaque carburant concerné.
    + +III. - Son taux est fixé à 1,2 %. Il est majoré de 0,3 % en 2006, de 1,5 % en +2007, de 1 % en 2008, de 1 % en 2009, puis de 0,75 % en 2010. Il est diminué de +la proportion de l'énergie exprimée en pouvoir calorifique inférieur, issue :
    + +1° Pour les essences, des produits mentionnés aux b et c du 1 de l'article 265 +bis A du présent code qui y sont incorporés ;
    + +2° Pour le gazole, des produits mentionnés au a du 1 de ce même article qui y +sont incorporés.
    + +IV. - Le fait générateur intervient et le prélèvement supplémentaire est +exigible lors de la mise à la consommation.
    + +V. - Le prélèvement supplémentaire est déclaré et liquidé en une seule fois, au +plus tard le 10 avril de chaque année et pour la première fois avant le 10 avril +2006. La déclaration est accompagnée du paiement et de tous les éléments +nécessaires au contrôle et à l'établissement de ce prélèvement supplémentaire. +La forme de la déclaration et son contenu sont fixés conformément aux +dispositions du 4 de l'article 95.
    + +En cas de cessation d'activité, le prélèvement est liquidé dans les conditions +prévues au troisième alinéa de l'article 266 undecies.
    + +Le prélèvement est recouvré et contrôlé selon les mêmes procédures et sous les +mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que ceux prévus par le présent +code. + + +
    + Références + +

    Articles faisant référence à l'article

    + + + +

    Textes faisant référence à l'article

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    Références faites par l'article

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