LOI no 91-1264 du 19 décembre 1991 relative au renforcement de la lutte contre le trafic des stupéfiants
DEFINIT LA PROCEDURE DITE DE LIVRAISON SURVEILLEE PERMETTANT AUX OFFICIERS DE POLICE JUDICIAIRE ET AUX DOUANIERS DE PROCEDER A L'INFILTRATION DES RESEAUX DE TRAFIC DE STUPEFIANTS. MODIFIE A CET EFFET LE CODE DE LA SANTE PUBLIQUE AINSI QUE LE CODE DES DOUANES. PORTE AMNISTIE POUR LES MEMES OPERATIONS DITES DE LIVRAISONS SURVEILLEES COMMISES AVANT LE 19-1-1991 PAR DES OFFICIERS OU AGENTS DE POLICE JUDICIAIRE OU PAR DES AGENTS DES DOUANES. LES EFFETS DE L'AMNISTIE SONT CEUX DEFINIS PAR LE CHAP. IV DE LA LOI 88828 DU 20-07-1988. Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000721125 NOR: JUSX9100119L Ancien identifiant: 1LX9911264 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/72/11/JORFTEXT000000721125.xml
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@ -10,3 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122076
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- [Section 3 : Droit de communication](section_3)
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- [Section 5 : Contrôles douaniers des envois par la poste.](section_5)
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- [Section 6 : Présentation des passeports.](section_6)
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- [Section 7 : Livraisons surveillées.](section_7)
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Date de début: 1991-12-20
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Date de fin: 2016-06-05
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Identifiant: LEGISCTA000006138848
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#### Section 7 : Livraisons surveillées.
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- [Article 67 bis](article_67_bis.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1991-12-20
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Date de fin: 2004-10-01
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Identifiant: LEGIARTI000006615436
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Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X067BAAAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615436.xml
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###### Article 67 bis
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Afin de constater les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de
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détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, d'identifier les
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auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme
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intéressés au sens de l'article 399 et d'effectuer les saisies prévues par le
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présent code, les agents des douanes habilités par le ministre chargé des
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douanes dans des conditions fixées par décret peuvent, après en avoir informé le
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procureur de la République et sous son contrôle, procéder à la surveillance de
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l'acheminement de ces substances ou plantes.<br />
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Ils ne sont pas pénalement responsables lorsque, aux mêmes fins, avec
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l'autorisation du procureur de la République et sous son contrôle, ils
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acquièrent, détiennent, transportent ou livrent ces substances ou plantes ou
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mettent à la disposition des personnes les détenant ou se livrant aux
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infractions douanières mentionnées à l'alinéa précédent des moyens de caractère
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juridique, ainsi que des moyens de transport, de dépôt et de communication.
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L'autorisation ne peut être donnée que pour des actes ne déterminant pas la
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commission des infractions visées au premier alinéa.<br />
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Les dispositions des deux alinéas précédents sont, aux mêmes fins, applicables
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aux substances qui sont utilisées pour la fabrication illicite des produits
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stupéfiants et dont la liste est fixée par décret, ainsi qu'aux matériels
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servant à cette fabrication.<br />
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Ne sont pas pénalement punissables les agents des douanes qui accomplissent, en
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ce qui concerne les fonds sur lesquels porte l'infraction prévue par l'article
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415 et pour la constatation de celle-ci, les actes mentionnés aux deux premiers
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alinéas.
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