Loi n°75-300 du 29 avril 1975 MODIFIE L'ART. 3 DE LA LOI 675 DU 03-01-1967 (APPLICABLE DANS LES TOM)

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000521932
Ancien identifiant: 1LX975300
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/19/JORFTEXT000000521932.xml
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République française 1975-09-20 00:00:00 +01:00
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153118
##### Paragraphe 2 : Conditions requises pour obtenir la francisation.
- [Article 219](article_219.md)
- [Article 220](article_220.md)
- [Article 221](article_221.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1975-09-20
Date de fin: 1996-02-27
Identifiant: LEGIARTI000006615704
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X219AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615704.xml
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###### Article 219
I. - Pour être francisé, le navire doit répondre aux conditions suivantes :<br />
1. Avoir été construit dans le territoire de la République française dans lequel
il doit être francisé ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation
exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou
confisqué pour infractions aux lois françaises.<br />
2. A. Soit appartenir pour moitié au moins à des français qui, s'ils résident
sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y
faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou
judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire.<br />
B. Soit appartenir pour le tout à des sociétés ayant leur siège social sur le
territoire de la République française.<br />
Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat étranger lorsque, en
application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société
constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son
activité sur le territoire de l'Etat étranger et y avoir son siège social et
qu'elle fait élection de domicile en France pour toutes les affaires
administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du
navire.<br />
En outre, quel que soit le lieu du siège social, doivent être français :<br />
a) Dans les sociétés anonymes : le président du conseil d'administration, les
directeurs généraux et la majorité des membres du conseil d'administration, ou
bien les membres du directoire et la majorité des membres du conseil de
surveillance, selon le cas ;<br />
b) Dans les sociétés en commandite par actions : les gérants et la majorité des
membres du conseil de surveillance ;<br />
c) Dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limité,
les sociétés en nom collectif et les sociétés civiles : les gérants et les
associés détenant au moins la moitié du capital social.<br />
C. Soit appartenir pour le tout, sans condition de proportion dans la
répartition de la propriété, à des français remplissant les conditions prévues
au paragraphe A ci-dessus et à des sociétés remplissant les conditions prévues
au paragraphe B.<br />
D. Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour
l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail.<br />
a) Ou pour moitié au moins, et quels que soient les titulaires de la propriété
du reliquat, à des français remplissant les conditions prévues au paragraphe A
ci-dessus ;<br />
b) Ou pour le tout à des sociétés remplissant les conditions prévues au
paragraphe B ci-dessus ;<br />
c) Ou pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de la
propriété, à des français remplissant les conditions prévues au paragraphe A et
à des sociétés remplissant les conditions prévues au paragraphe B.<br />
3. Indépendamment des cas prévus au paragraphe 2 ci-dessus, la francisation d'un
navire peut être accordé par agrément spécial du ministre chargé de la marine
marchande et du ministre de l'économie et des finances dans les deux cas
ci-après :<br />
1° Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues aux paragraphes 2-B, 2-C, 2-D b ou
c, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de
nationalité, de résidence ou de siège social définies par lesdites dispositions
ne s'étendent pas à la totalité mais à la moitié au moins du navire et, en
outre, à la condition que la gestion du navire soit assuré par ces personnes
elles-mêmes ou, à défaut, confié à d'autres personnes remplissant les conditions
prévues au paragraphe 2 A ou 2 B ci-dessus ;<br />
2° Lorsque le navire a été affrété, coque nue, par un armateur français qui en
assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et la gestion nautique, et si la
loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon
étranger.<br />
II. - Les navires étrangers peuvent être également francisés lorsque, à la suite
d'un naufrage sur les côtes du territoire où la francisation doit avoir lieu,
ils sont devenus entièrement propriété française et sont montés par des
français, après réparations s'élevant au quadruple au moins de leur prix
d'achat.