Loi n°75-300 du 29 avril 1975 MODIFIE L'ART. 3 DE LA LOI 675 DU 03-01-1967 (APPLICABLE DANS LES TOM)
Nature: LOI Identifiant: JORFTEXT000000521932 Ancien identifiant: 1LX975300 URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/52/19/JORFTEXT000000521932.xml
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@ -6,5 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006153118
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##### Paragraphe 2 : Conditions requises pour obtenir la francisation.
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- [Article 219](article_219.md)
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- [Article 220](article_220.md)
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- [Article 221](article_221.md)
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État: MODIFIE
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Type: AUTONOME
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Date de début: 1975-09-20
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Date de fin: 1996-02-27
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Identifiant: LEGIARTI000006615704
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Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X219AAAAXXAA
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URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/57/LEGIARTI000006615704.xml
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###### Article 219
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I. - Pour être francisé, le navire doit répondre aux conditions suivantes :<br />
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1. Avoir été construit dans le territoire de la République française dans lequel
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il doit être francisé ou y avoir acquitté les droits et taxes d'importation
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exigibles à moins qu'il n'ait été déclaré de bonne prise faite sur l'ennemi ou
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confisqué pour infractions aux lois françaises.<br />
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2. A. Soit appartenir pour moitié au moins à des français qui, s'ils résident
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sur le territoire de la République française moins de six mois par an, doivent y
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faire élection de domicile pour toutes les affaires administratives ou
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judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du navire.<br />
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B. Soit appartenir pour le tout à des sociétés ayant leur siège social sur le
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territoire de la République française.<br />
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Toutefois, le siège social peut être situé dans un Etat étranger lorsque, en
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application d'une convention conclue entre la France et cet Etat, une société
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constituée conformément à la loi française peut régulièrement exercer son
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activité sur le territoire de l'Etat étranger et y avoir son siège social et
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qu'elle fait élection de domicile en France pour toutes les affaires
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administratives ou judiciaires se rapportant à la propriété et à l'état du
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navire.<br />
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En outre, quel que soit le lieu du siège social, doivent être français :<br />
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a) Dans les sociétés anonymes : le président du conseil d'administration, les
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directeurs généraux et la majorité des membres du conseil d'administration, ou
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bien les membres du directoire et la majorité des membres du conseil de
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surveillance, selon le cas ;<br />
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b) Dans les sociétés en commandite par actions : les gérants et la majorité des
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membres du conseil de surveillance ;<br />
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c) Dans les sociétés en commandite simple, les sociétés à responsabilité limité,
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les sociétés en nom collectif et les sociétés civiles : les gérants et les
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associés détenant au moins la moitié du capital social.<br />
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C. Soit appartenir pour le tout, sans condition de proportion dans la
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répartition de la propriété, à des français remplissant les conditions prévues
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au paragraphe A ci-dessus et à des sociétés remplissant les conditions prévues
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au paragraphe B.<br />
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D. Soit être destiné à appartenir après levée de l'option ouverte pour
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l'acquisition de la propriété par une opération de crédit-bail.<br />
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a) Ou pour moitié au moins, et quels que soient les titulaires de la propriété
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du reliquat, à des français remplissant les conditions prévues au paragraphe A
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ci-dessus ;<br />
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b) Ou pour le tout à des sociétés remplissant les conditions prévues au
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paragraphe B ci-dessus ;<br />
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c) Ou pour le tout, sans condition de proportion dans la répartition de la
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propriété, à des français remplissant les conditions prévues au paragraphe A et
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à des sociétés remplissant les conditions prévues au paragraphe B.<br />
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3. Indépendamment des cas prévus au paragraphe 2 ci-dessus, la francisation d'un
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navire peut être accordé par agrément spécial du ministre chargé de la marine
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marchande et du ministre de l'économie et des finances dans les deux cas
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ci-après :<br />
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1° Lorsque, dans l'une des hypothèses prévues aux paragraphes 2-B, 2-C, 2-D b ou
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c, les droits des personnes physiques ou morales remplissant les conditions de
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nationalité, de résidence ou de siège social définies par lesdites dispositions
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ne s'étendent pas à la totalité mais à la moitié au moins du navire et, en
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outre, à la condition que la gestion du navire soit assuré par ces personnes
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elles-mêmes ou, à défaut, confié à d'autres personnes remplissant les conditions
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prévues au paragraphe 2 A ou 2 B ci-dessus ;<br />
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2° Lorsque le navire a été affrété, coque nue, par un armateur français qui en
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assure le contrôle, l'armement, l'exploitation et la gestion nautique, et si la
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loi de l'Etat du pavillon permet, en pareille hypothèse, l'abandon du pavillon
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étranger.<br />
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II. - Les navires étrangers peuvent être également francisés lorsque, à la suite
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d'un naufrage sur les côtes du territoire où la francisation doit avoir lieu,
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ils sont devenus entièrement propriété française et sont montés par des
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français, après réparations s'élevant au quadruple au moins de leur prix
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d'achat.
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