diff --git a/titre_x/README.md b/titre_x/README.md
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--- a/titre_x/README.md
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@@ -10,5 +10,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006099256
- [Chapitre III : Droit de port et redevances d'équipement](chapitre_iii)
- [Chapitre IV : Taxes sur les voyageurs de commerce.](chapitre_iv)
- [Chapitre IV bis : Taxe spéciale sur certains véhicules routiers.](chapitre_iv_bis)
-- [Chapitre V : Taxe spéciale sur certains aéronefs.](chapitre_v)
- [Chapitre VI : Droits et taxes divers.](chapitre_vi)
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deleted file mode 100644
index bb0a34beb..000000000
--- a/titre_x/chapitre_v/README.md
+++ /dev/null
@@ -1,9 +0,0 @@
----
-Date de début: 1990-12-30
-Date de fin: 1998-01-01
-Identifiant: LEGISCTA000006122068
----
-
-### Chapitre V : Taxe spéciale sur certains aéronefs.
-
-- [Article 284 septies](article_284_septies.md)
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index 5f47f55d3..000000000
--- a/titre_x/chapitre_v/article_284_septies.md
+++ /dev/null
@@ -1,75 +0,0 @@
----
-État: ABROGE
-Type: AUTONOME
-Date de début: 1990-12-30
-Date de fin: 1998-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006615302
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X284GAAAXXAA
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/53/LEGIARTI000006615302.xml
----
-
-###### Article 284 septies
-
-Les avions et hélicoptères civils appartenant à des personnes physiques nu
-morales ayant leur résidence principale ou leur siège social en France, quelle
-que soit leur nationalité, ou dont ces mêmes personnes ont la jouissance en
-France, sont soumis au paiement d'une taxe annuelle, dénommée "taxe spéciale sur
-certains aéronefs".
-
-Cette taxe recouvrée par année civile au profit de l'Etat est exigible au 1er
-janvier et à la charge du propriétaire ou, à défaut, de l'utilisateur de
-l'aéronef. Elle ne s'applique pas aux aéronefs affectés au transport public ou
-qui sont propriété de l'Etat ou qui appartiennent aux constructeurs et sont
-destinés aux essais et démonstrations en vol. Elle ne s'applique pas non plus
-aux aéronefs privés, monoplace et biplace, munis d'un certificat de navigabilité
-restreint.
-
-Ses taux sont les suivants : puissance continue totale du ou des moteurs en CV,
-en kilowatts et montant de la taxe.
-
-I. - Aéronefs dotés de moteurs à pistons :
-
-Moins de 100 CV, moins de 73,5 kW : 1.000 F.
-
-De 100 à 199 CV, de 73,5 à 146,99 kW : 1.200 F.
-
-De 200 à 274 CV, de 147 à 201,99 kW : 2.000 F.
-
-De 275 à 299 CV, de 202 à 219,99 kW : 4.000 F.
-
-De 300 à 399 CV, de 220 à 293,99 kW : 6.000 F.
-
-De 400 à 599 CV, de 294 à 440,99 kW : 10.000 F.
-
-De 600 CV et plus, de 441 kW et plus : 15.000 F.
-
-II. - Aéronefs à turbopropulseurs ou turbomoteurs :
-
-Moins de 275 CV, moins de 202 kW : 5.000 F.
-
-De 275 à 499 CV, de 202 à 366,99 kW : 10.000 F.
-
-De 500 à 999 CV, de 367 à 734,99 kW : 15.000 F.
-
-De 1.000 à 1.499 CV, de 735 à 1.101,99 kW : 20.000 F.
-
-De 1.500 CV et plus, de 1.102 kW et plus : 30.000 F.
-
-III. - Aéronefs à réacteurs :
-
-Quelle que soit leur puissance : 60.000 F.
-
-La taxe spéciale sur certains aéronefs est recouvrée par la direction générale
-des douanes et droits indirects selon les règles, garanties et sanctions prévues
-en matière douanière. Elle est payable chaque année. En cas de retard de
-versement par rapport à la limite qui sera fixée par décret une majoration de 10
-% est appliquée.
-
-Un abattement de 50 % pour vétusté est appliqué aux avions et hélicoptères de
-plus de dix ans.
-
-Les aéronefs, d'une puissance inférieure à 300 CV ou 220 kW, appartenant à des
-centres d'instruction et aux écoles de sports aériens relevant d'associations
-agréées par le ministère des transports sont exonérés de la taxe spéciale.
-
-Les aéronefs de plus de vingt-cinq ans sont exonérés de la taxe spéciale.