diff --git a/titre_ix/chapitre_ier/section_5/article_238.md b/titre_ix/chapitre_ier/section_5/article_238.md index 59fd92e97..907a6c47e 100644 --- a/titre_ix/chapitre_ier/section_5/article_238.md +++ b/titre_ix/chapitre_ier/section_5/article_238.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-01 -Date de fin: 2011-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000021645258 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/64/52/LEGIARTI000021645258.xml +Date de début: 2011-01-01 +Date de fin: 2016-06-22 +Identifiant: LEGIARTI000023378563 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/85/LEGIARTI000023378563.xml --- ###### Article 238 @@ -31,12 +31,12 @@ titre des navires de plaisance titulaires d'un passeport délivré par le servic des douanes en Corse et qui ont stationné dans un port corse au moins une fois au cours de l'année écoulée, au profit de la collectivité territoriale de Corse. Sont exonérées de droit de passeport les sociétés propriétaires d'un navire de -plaisance ou de sport d'une valeur inférieure à 500 000 euros hors taxes faisant -l'objet d'un contrat de location avec option d'achat ou de crédit-bail conclu -avec une personne physique n'ayant pas sa résidence principale en France ou avec -une personne morale ne disposant pas d'établissement en France, à l'exclusion de -celles qui seraient contrôlées directement ou indirectement par une personne -physique ayant sa résidence principale en France.
+plaisance ou de sport faisant l'objet d'un contrat de location avec option +d'achat ou de crédit-bail conclu avec une personne physique n'ayant pas sa +résidence principale en France ou avec une personne morale ne disposant pas +d'établissement en France, à l'exclusion de celles qui seraient contrôlées +directement ou indirectement par une personne physique ayant sa résidence +principale en France.
L'Etat perçoit sur le produit du droit de passeport perçu au profit de la collectivité territoriale de Corse un prélèvement pour frais d'assiette et de diff --git a/titre_x/chapitre_ier/README.md b/titre_x/chapitre_ier/README.md index a00ee3455..367e7c5d1 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/README.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/README.md @@ -11,6 +11,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062 - [Article 265 A bis](article_265_a_bis.md) - [Article 265 B](article_265_b.md) - [Article 265 C](article_265_c.md) +- [Article 265 bis](article_265_bis.md) - [Article 265 bis A](article_265_bis_a.md) - [Article 265 ter](article_265_ter.md) - [Article 265 quater](article_265_quater.md) diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265.md index 995f029fc..3d4e32f3f 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_265.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-03-11 -Date de fin: 2011-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000021948595 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/94/85/LEGIARTI000021948595.xml +Date de début: 2011-01-01 +Date de fin: 2011-12-30 +Identifiant: LEGIARTI000023382198 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/21/LEGIARTI000023382198.xml --- ###### Article 265 @@ -24,177 +24,158 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
- - - - - - - - - - - - - - - - - + - - - - + + + + + + + + + + + + - - - - - - - + + + - - - - - - - - + + + - - - - - - - - + + + - - - - + + + - - - - + + + - - - - + + + - - - - - - - - + + + - - - - - - - - + - - - - + + + - - - - + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + - - - - + + + - - - - - - - - - - - - + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + - - - - + + + - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + - - - - + + + - - - - + + + - - - - - - - - - - - - + - - - - + + + - - - - + + + - - - - + + + - - - - - - - - - - - - + - - - - + + + - - - - - - - - + + + - - - - + + + - - - - + + + - - - - - - - - - - - - + + + - - - - + + + - - - - - - - - - - - - + + + - - - - - - - - + + + - - - - + - - - - + + + - - - - + - - - - + + + - - - - + - - - - + + + - - - - + - - - - + + + - - - - + - - - - + + + - - - - + - - - - + + + - - - - + + + - - - - + - - - - + + + - - - - + - - - - + + + - - - - + - - - - + + + - - - - + - - - - + + + - - - - + + + - - - - - - - - - - - - + + + - - - - @@ -1622,224 +1333,178 @@ combustible.
-
- - DÉSIGNATION DES PRODUITS
-
-
- - INDICE d'identification
-
-
- - UNITÉ de perception
-
-
- - TARIF
-
-
- - (Numéros du tarif des douanes)
-


-
- - (en euros)
-
-
- - 1 + 2
+
+

DÉSIGNATION DES PRODUITS

-
+
+

+ INDICE
- 3
+ d'identification +

-
+
+

+ UNITÉ
- 4
+ de perception +

-
- - 5
+
+

TARIF

-
- - Ex 2706-00
+
+

(Numéros du tarif des douanes)

+
+

(en euros)




+ +

1 + 2

+
+

3

+
+

4

+
+

5

+
+

Ex 2706-00

+

-Goudrons de houille, de lignite ou de tourbe et autres goudrons minéraux, même déshydratés ou étêtés, y compris les goudrons reconstitués, utilisés comme combustibles.
-
+
+

+
- 1
+ 1
+

-
+
+

+
- 100 kg net.
+ 100 kg net
+

-
+
+

+
- 1, 50.
+ 1,50
+

-
- - Ex 2707-50
+
+

Ex 2707-50







-
- - -Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % ou - plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la méthode - ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou combustibles.
+
+

+ -Mélanges à forte teneur en hydrocarbures aromatiques distillant 65 % + ou plus de leur volume (y compris les pertes) à 250° C d'après la + méthode ASTM D 86, destinés à être utilisés comme carburants ou + combustibles. +

-
- - 2
+
+

2

-
- - Hectolitre ou 100 kg net suivant les caractéristiques du produit.
+
+

+ Hectolitre ou 100 kg net suivant les caractéristiques du produit.
+

-
- - Taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710, - suivant les caractéristiques du produit.
+
+

+ Taxe intérieure applicable aux huiles légères ou moyennes du 2710, + suivant les caractéristiques du produit.
+

-
- - 2709-00
+
+

2709-00







-
- - -Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.
+
+

+ -Huiles brutes de pétrole ou de minéraux bitumineux.
+

-
- - 3
+
+

3

-
- - Hectolitre ou 100 kg net suivant les caractéristiques du produit.
+
+

+ Hectolitre ou 100 kg net suivant les caractéristiques du produit.
+

-
- - Taxe intérieure applicable aux huiles légères, moyennes ou lourdes du - 2710, suivant les caractéristiques du produit.
+
+

+ Taxe intérieure applicable aux huiles légères, moyennes ou lourdes du + 2710, suivant les caractéristiques du produit.
+

-
- - 2710
+
+

2710




+
-Huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux, autres que les huiles @@ -202,1389 +183,1119 @@ Tableau B : Produits pétroliers et assimilés.
poids 70 % ou plus d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l'élément de base, autres que les déchets :






+
--huiles légères et préparations :






+
---essences spéciales :






+
- ----White spirit destiné à être utilisé comme combustible ;
+ ----White spirit destiné à être utilisé comme combustible ;
-
- - 4 bis
+
+

4 bis

-
- - Hectolitre.
+
+

Hectolitre

-
- - 5, 66.
+
+

5,66

+
----autres essences spéciales :






-
- - -----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ;
+
+

+ -----destinées à être utilisées comme carburants ou combustibles ; +

-
- - 6
+
+

6

-
- - Hectolitre.
+
+

Hectolitre

-
- - 58, 92.
+
+

58,92

+
-----autres.
-
- - 9
+
+

9


-
- - Exemption.
+
+

Exemption

+
---autres huiles légères et préparations :






+
----essences pour moteur :






+
- -----essence d'aviation ;
+ -----essence d'aviation ;
-
- - 10
+
+

10

-
- - Hectolitre.
+
+

Hectolitre

-
- - 35, 90.
+
+

35,90

+
- -----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 005 g / - litre, autre que le supercarburant correspondant à l'indice - d'identi-fication n° 11 bis ;
+ -----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, + autre que le supercarburant correspondant à l'indice d'identi-fication + n° 11 bis ;
-
- - 11
+
+

11

-
- - Hectolitre.
+
+

Hectolitre

-
- - 60, 69.
+
+

60,69

+
- -----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 005 g / - litre, contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques + -----supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, + contenant un additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape (ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat membre de l'Espace économique européen.
-
+
+

+
- 11 bis
+ 11 bis
+

-
+
+

+
- Hectolitre.
+ Hectolitre
+

-
+
+

+
- 63, 96.
+ 63,96
+

- Supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0, 005 g / litre, - autre que les supercarburants correspondant aux indices d'identification - 11 et 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % v / v d'éthanol, 22 % v / v - d'éthers contenant 5 d'atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une - teneur en oxygène maximum de 4 % en m / m d'oxygène. Ce super-carburant - est dénommé E10.
+
+ Supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre + que les supercarburants correspondant aux indices d'identification 11 et + 11 bis, et contenant jusqu'à 10 % v/v d'éthanol, 22 % v/v d'éthers + contenant 5 d'atomes de carbone, ou plus, par molécule et d'une teneur + en oxygène maximum de 4 % en m / m d'oxygène. Ce super-carburant est + dénommé E10.
+

11 ter

+

Hectolitre

-

60, 69

+
+

60,69

-

----carburéacteurs, type essence :

+
+

----carburéacteurs, type essence :

+
- -----sous condition d'emploi ;
+ -----sous condition d'emploi ;
-
- - 13
+
+

13

-
- - Hectolitre.
+
+

Hectolitre

-
- - 2, 54.
+
+

2,54

+
-----carburant pour moteurs d'avions ;
-
- - 13 bis
+
+

13 bis

-
- - Hectolitre.
+
+

Hectolitre

-
- - 30, 20.
+
+

30,20

-
- - -----autres.
+
+

-----autres.

-
- - 13 ter
+
+

13 ter

-
- - Hectolitre.
+
+

Hectolitre

-
- - 58, 92.
+
+

58,92

-
- - ----autres huiles légères.
+
+

----autres huiles légères.

-
- - 15
+
+

15

-
- - Hectolitre.
+
+

Hectolitre

-
- - 58, 92.
+
+

58,92

-
- - --huiles moyennes :
+
+

--huiles moyennes :




+
---Pétrole lampant :






-
- - ----destiné à être utilisé comme combustible :
+
+

----destiné à être utilisé comme combustible :

-
- - 15 bis
+
+

15 bis

-
- - Hectolitre.
+
+

Hectolitre

-
- - 5, 66.
+
+

5,66

-
- - -----autres.
+
+

-----autres.

-
- - 16
+
+

16

-
- - Hectolitre.
+
+

Hectolitre

-
- - 41, 69.
+
+

41,69

+
---carburéacteurs, type pétrole lampant :






-
- - ----sous condition d'emploi ;
+
+

----sous condition d'emploi ;

-
- - 17
+
+

17

-
- - Hectolitre.
+
+

Hectolitre

-
- - 2, 54.
+
+

2,54

-
- - ----carburant pour moteurs d'avions.
+
+

----carburant pour moteurs d'avions.

-
- - 17 bis
+
+

17 bis

-
- - Hectolitre.
+
+

Hectolitre

-
- - 30, 2.
+
+

30,2

-
- - ---autres.
+
+

---autres.

-
- - 17 ter
+
+

17 ter

-
- - Hectolitre.
+
+

Hectolitre

-
- - 41, 69.
+
+

41,69

-
- - ---autres huiles moyennes.
+
+

---autres huiles moyennes.

-
- - 18
+
+

18

-
- - Hectolitre.
+
+

Hectolitre

-
- - 41, 69.
+
+

41,69

+
--huiles lourdes :






+
---gazole :






-
- - ----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ;
+
+

+ ----destiné à être utilisé comme carburant sous condition d'emploi ; +

-
- - 20
+
+

20

-
- - Hectolitre.
+
+

Hectolitre

-
- - 5, 66.
+
+

5,66

-
- - ----fioul domestique ;
+
+

----fioul domestique ;

-
- - 21
+
+

21

-
- - Hectolitre.
+
+

Hectolitre

-
- - 5, 66.
+
+

5,66

-
- - ----autres ;
+
+

----autres ;

-
- - 22
+
+

22

-
- - Hectolitre.
+
+

Hectolitre

-
- - 42, 84.
+
+

42,84

-
- - ----fioul lourd.
+
+

----fioul lourd.

-
- - 24
+
+

24

-
- - 100 kg net.
+
+

100 kg net

-
- - 1, 85.
+
+

1,85

-
- - ---huiles lubrifiantes et autres.
+
+

---huiles lubrifiantes et autres.

-
- - 29
+
+

29

-
- - Hectolitre.
+
+

Hectolitre

-
- - Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.
+
+

+ Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. +

-
- - 2711-12
+
+

2711-12







+
-Propane, à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 % :






+
--destiné à être utilisé comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids) :






+
---sous condition d'emploi.
-
- - 30 bis
+
+

30 bis

-
- - 100 kg net.
+
+

100 kg net

-
- - 4, 68.
+
+

4,68

+
--autres ;
-
- - 30 ter
+
+

30 ter

-
- - 100 kg net.
+
+

100 kg net

-
- - 10, 76.
+
+

10,76

+
--destiné à d'autres usages.
-
- - 31
+
+

31


-
- - Exemption.
+
+


+
+

Exemption

-
- - 2711-13
+
+

2711-13







+
-Butanes liquéfiés :






+
--destinés à être utilisés comme carburant (y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le butane représente au moins 50 % en poids) :






+
---sous condition d'emploi ;
-
- - 31 bis
+
+

31 bis

-
- - 100 kg net.
+
+

100 kg net

-
- - 4, 68.
+
+

4,68

+
---autres.
-
- - 31 ter
+
+

31 ter

-
- - 100 kg net.
+
+

100 kg net

-
- - 10, 76.
+
+

10,76

+
--destinés à d'autres usages.
-
- - 32
+
+

32


-
- - Exemption.
+
+


+
+

Exemption

-
- - 2711-14
+
+

2711-14







-
- - -Ethylène, propylène, butylène et butadiène.
+
+

-Ethylène, propylène, butylène et butadiène.

-
- - 33
+
+

33

-
- - 100 kg net.
+
+

100 kg net.

-
- - Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.
+
+

+ Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. +

+
2711-19






+
-Autres gaz de pétrole liquéfiés :






+
--destinés à être utilisés comme carburant :






+
---sous condition d'emploi ;
-
- - 33 bis
+
+

33 bis

-
- - 100 kg net.
+
+

100 kg net

-
- - 4, 68.
+
+

4,68

+
---autres.
-
- - 34
+
+

34

-
- - 100 kg net.
+
+

100 kg net

-
- - 10, 76.
+
+

10,76

-
- - 2711-21
+
+

2711-21




+
-Gaz naturel à l'état gazeux :






+
--destiné à être utilisé comme carburant ;
-
- - 36
+
+

36

-
- - 100 m ³.
+
+

100 m³

-
- - 0.
+
+

0

+
--destiné, sous condition d'emploi, à alimenter des moteurs stationnaires, y compris dans le cadre d'essais.
-
- - 36 bis
+
+

36 bis

-
- - 100 m ³.
+
+

100 m³

-
- - 0.
+
+

0

-
- - 2711-29
+
+

2711-29




-
- - -Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux - :
+
+

+ -Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état + gazeux : +

-
- - 38 bis
+
+

38 bis

-
- - 100 m ³.
+
+

100 m³

-
- - Taxe intérieure applicable aux produits visés aux indices 36 et 36 bis, - selon qu'il est ou non utilisé sous condition d'emploi.
+
+

+ Taxe intérieure applicable aux produits visés aux indices 36 et 36 + bis, selon qu'il est ou non utilisé sous condition d'emploi. +

+
--destinés à être utilisés comme carburant ;






+
--destinés à d'autres usages.
-
- - 39
+
+

39


-
- - Exemption.
+

+

Exemption

+
2712-10






-
- - -Vaseline.
+
+

-Vaseline.

-
- - 40
+
+

40


-
- - Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.
+
+

+ Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. +

-
- - 2712-20
+
+

2712-20







-
- - -Paraffine contenant en poids moins de 0, 75 % d'huile.
+
+

+ -Paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile. +

-
- - 41
+
+

41


-
- - Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.
+
+

+ Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. +

+
Ex 2712-90






-
- - -Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et - résidus paraffineux, même colorés.
+
+

+ -Paraffine (autre que celle visée au 2712-20), cires de pétrole et + résidus paraffineux, même colorés. +

-
- - 42
+
+

42


-
- - Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.
+
+

+ Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. +

-
- - 2713-20
+
+

2713-20







-
- - -Bitume de pétrole.
+
+

-Bitume de pétrole.

-
- - 46
+
+

46


-
- - Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.
+

+

+ Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. +

-
- - 2713-90
+
+

2713-90







-
- - -Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux :
+
+

+ -Autres résidus des huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux : +

-
- - 46 bis
+
+

46 bis


-
- - Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.
+

+

+ Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. +

+
--autres.






+
2715-00






-
- - -Mélange bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de - pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral.
+
+

+ -Mélange bitumeux à base d'asphalte ou de bitume naturel, de bitume de + pétrole, de goudron minéral ou de brai de goudron minéral. +

-
- - 47
+
+

47


-
- - Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.
+
+

+ Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. +

+
3403-11






-
- - -Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des - pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids - d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux.
+
+

+ -Préparations pour le traitement des matières textiles, du cuir, des + pelleteries ou d'autres matières, contenant moins de 70 % en poids + d'huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux. +

-
- - 48
+
+

48


-
- - Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.
+

+

+ Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. +

-
- - Ex 3403-19
+
+

Ex 3403-19







-
- - -Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles de - pétrole ou de minéraux bitumineux.
+
+

+ -Préparations lubrifiantes contenant moins de 70 % en poids d'huiles + de pétrole ou de minéraux bitumineux. +

-
- - 49
+
+

49


-
- - Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.
+
+

+ Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. +

-
- - 3811-21
+
+

3811-21







-
- - -Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou - de minéraux bitumineux.
+
+

+ -Additifs pour huiles lubrifiantes, contenant des huiles de pétrole ou + de minéraux bitumineux. +

-
- - 51
+
+

51


-
- - Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article.
+
+

+ Taxe intérieure applicable conformément au 3 du présent article. +

-
- - Ex 3824-90-98
+
+

Ex 3824-90-98







-
- - -Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents tensio-actifs, - dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en volume sans - dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme carburant :
+
+

+ -Emulsion d'eau dans du gazole stabilisée par des agents + tensio-actifs, dont la teneur en eau est égale ou supérieure à 7 % en + volume sans dépasser 20 % en volume, destinée à être utilisée comme + carburant : +







-
- - --sous condition d'emploi.
+
+

--sous condition d'emploi.

-
- - 52
+
+

52

-
- - Hectolitre.
+
+

Hectolitre

-
- - 2, 1.
+
+

2,1

-
- - -autres.
+
+

-autres.

-
- - 53
+
+

53

-
- - Hectolitre.
+
+

Hectolitre

-
- - 28, 71 +
+

28,71

-
- - Ex 3824-90-98
+
+

Ex 3824-90-98







-
- - -Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant.
+
+

+ -Superéthanol E 85 destiné à être utilisé comme carburant. +

-
- - 55
+
+

55

-
- - Hectolitre.
+
+

Hectolitre

-
- - 23, 24 à compter du 1er janvier 2009, puis 20, 69 à compter du 1er - janvier 2010, puis 17, 29 à compter du 1er janvier 2011.
+
+

17,29 à compter du 1er janvier 2011

- - - - - - + + + + @@ -1849,8 +1514,8 @@ combustible.
consommation applicable au supercarburant repris aux indices d'identification 11 et 11 ter et au gazole repris à l'indice d'identification 22.
-A compter du 1er janvier 2006, le montant de cette réfaction est de 1, 77 euro -par hectolitre pour le supercarburant et de 1, 15 euro par hectolitre pour le +A compter du 1er janvier 2006, le montant de cette réfaction est de 1,77 euro +par hectolitre pour le supercarburant et de 1,15 euro par hectolitre pour le gazole.
A compter du 1er janvier 2007, les conseils régionaux et l'assemblée de Corse @@ -1860,7 +1525,7 @@ finals sur leur territoire dans la double limite de la fraction de tarif affectée à chaque région et à la collectivité territoriale de Corse en vertu du I de l'article 40 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 relatif à la compensation financière des transferts de compétences aux -régions et de respectivement 1, 77 euro par hectolitre pour le supercarburant +régions et de respectivement 1,77 euro par hectolitre pour le supercarburant mentionné aux indices d'identification 11 et 11 ter et 1, 15 euro par hectolitre pour le gazole mentionné à l'indice d'identification 22.
diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis.md new file mode 100644 index 000000000..376acc26f --- /dev/null +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis.md @@ -0,0 +1,62 @@ +--- +État: MODIFIE +Type: AUTONOME +Date de début: 2011-01-01 +Date de fin: 2014-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023378319 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/83/LEGIARTI000023378319.xml +--- + +###### Article 265 bis + +1. Les produits énergétiques mentionnés à l'article 265 sont admis en +exonération des taxes intérieures de consommation lorsqu'ils sont destinés à +être utilisés :
+ +a) autrement que comme carburant ou combustible ;
+ +b) comme carburant ou combustible à bord des aéronefs, à l'exclusion des +aéronefs de tourisme privé.
+ +Pour l'application du présent b, sont considérés comme aéronefs de tourisme +privé les aéronefs utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne +qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à +des fins autres que commerciales ;
+ +c) comme carburant ou combustible pour la navigation maritime dans les eaux +communautaires, y compris la pêche, autre qu'à bord de bateaux de plaisance +privés.
+ +Pour l'application du présent c, sont considérés comme bateaux de plaisance +privés les bateaux utilisés, selon le cas, par leur propriétaire ou la personne +qui en a la disposition dans le cadre d'une location ou à tout autre titre, à +des fins autres que commerciales ;
+ +d) Comme carburant ou combustible par le ministère de la défense. Cette +exonération est accordée par voie de remboursement pour les produits consommés +du 1er janvier 2006 au 1er janvier 2009. Toutefois, cette exonération ne +s'applique pas aux produits pétroliers utilisés dans le cadre des actions n° s +01,02,03 et 04 du programme n° 152 " Gendarmerie nationale " de la mission +interministérielle " Sécurité ";
+ +e) Comme carburant ou combustible pour le transport de marchandises sur les +voies navigables intérieures .
+ +2. Les carburants destinés aux moteurs d'avions sont exonérés de la taxe +intérieure de consommation lorsqu'ils sont utilisés dans le cadre de la +construction, du développement, de la mise au point, des essais ou de +l'entretien des aéronefs et de leurs moteurs.
+ +3. Les produits mentionnés au 1 sont également exonérés lorsqu'ils sont utilisés +:
+ +a) Pour la production d'électricité, à l'exclusion des produits utilisés dans +des installations mentionnées à l'article 266 quinquies A et des produits +utilisés pour leurs besoins par les petits producteurs d'électricité au sens du +4° du V de l'article L. 3333-2 du code général des collectivités territoriales +;
+ +b) Pour les besoins de l'extraction et de la production de gaz naturel.
+ +Les modalités d'application des exonérations visées ci-dessus sont fixées par +arrêté du ministre chargé du budget. diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md index db191d5dd..7c6b29ee7 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265_bis_a.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2010-01-01 -Date de fin: 2011-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000021577889 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/21/57/78/LEGIARTI000021577889.xml +Date de début: 2011-01-01 +Date de fin: 2011-09-17 +Identifiant: LEGIARTI000023382195 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/38/21/LEGIARTI000023382195.xml --- ###### Article 265 bis A @@ -19,65 +19,48 @@ taux de défiscalisation pouvant être revus à la hausse en fonction du context
-
- - NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES
-
-
- - DÉSIGNATION DES PRODUITS
-
-
- - 1507 à 1518.
+
+

NUMÉROS DU TARIF DES DOUANES

-
- - Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles - végétales et animales.
+
+

DÉSIGNATION DES PRODUITS

-
- - 2705-00.
+

1507 à 1518

-
- - Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à l'exclusion - des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux.
+

+ Huiles végétales, graisses et huiles animales, fractions d'huiles + végétales et animales. +

-
- - 2707.
+

2705-00

-
- - Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de - houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les - constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux - constituants non aromatiques.
+

+ Gaz de houille, gaz à l'eau, gaz pauvre et gaz similaires, à + l'exclusion des gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux. +

-
- - Ex 2710.
+

2707

-
- - Déchets d'huile.
+

+ Huiles et autres produits provenant de la distillation des goudrons de + houille de haute température ; produits analogues dans lesquels les + constituants aromatiques prédominent en poids par rapport aux + constituants non aromatiques. +

-
- - 2708.
+

Ex 2710

-
- - Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons - minéraux.
+

Déchets d'huile.

-
- - Ex 2711-12.
+

2708

-
- - Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %.
+

+ Brai et coke de brai de goudron de houille ou d'autres goudrons + minéraux. +

-
- - Ex 2712.
+

Ex 2711-12

-
- - Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires - minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres - procédés, même colorés.
+

+ Propane liquéfié d'une pureté égale ou supérieure à 99 %. +

-
- - Ex 2713.
+

Ex 2712

-
- - Coke de pétrole.
+

+ Slack wax, ozokérite, cire de lignite, cire de tourbe, autres cires + minérales et produits similaires obtenus par synthèse ou par d'autres + procédés, même colorés. +

-
- - 2714.
+

Ex 2713

-
- - Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; - asphaltites et roches asphaltiques.
+

Coke de pétrole.

-
- - 2901.
+

2714

-
- - Hydrocarbures acycliques.
+

+ Bitumes et asphaltes, naturels, schistes et sables bitumineux ; + asphaltites et roches asphaltiques. +

-
- - 2902.
+

2901

-
- - Hydrocarbures cycliques.
+

Hydrocarbures acycliques.

-
- - 2905 11.
+

2902

-
- - Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique.
+

Hydrocarbures cycliques.

-
- - 3403.
+

2905 11

-
- - Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour - l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, des - pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles contenant - comme constituants de base moins de 70 % en poids d'huiles de pétrole ou - de minéraux bitumeux.
+

+ Méthanol (alcool méthylique) qui n'est pas d'origine synthétique. +

-
- - 3811.
+

3403

-
- - Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs - peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres - additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) ou autres - liquides utilisés aux même fins que les huiles minérales.
+

+ Préparations lubrifiantes et préparations des types utilisés pour + l'ensimage des matières textiles, l'huilage ou le graissage du cuir, + des pelleteries ou d'autres matières, à l'exclusion de celles + contenant comme constituants de base moins de 70 % en poids d'huiles + de pétrole ou de minéraux bitumeux. +

-
- - 3817.
+

3811

-
- - Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que - ceux des positions 2707 ou 2902.
+

+ Préparations antidétonantes, inhibiteurs d'oxydation, additifs + peptisants, améliorants de viscosité, additifs anticorrosifs et autres + additifs préparés pour huiles minérales (y compris l'essence) ou + autres liquides utilisés aux même fins que les huiles minérales. +

-
- - 3824-90-98.
+

3817

-
- - Tous produits de la position.
+

+ Alkylbenzènes, en mélanges et alkylnaphtalène en mélange, autres que + ceux des positions 2707 ou 2902. +

+
+

3824-90-98

+
+

Tous produits de la position.

- - - - - - @@ -88,25 +71,19 @@ taux de défiscalisation pouvant être revus à la hausse en fonction du context

@@ -118,25 +95,19 @@ taux de défiscalisation pouvant être revus à la hausse en fonction du context

@@ -148,25 +119,13 @@ taux de défiscalisation pouvant être revus à la hausse en fonction du context

@@ -174,25 +133,13 @@ taux de défiscalisation pouvant être revus à la hausse en fonction du context

5. Biogazole de synthèse

@@ -203,66 +150,62 @@ taux de défiscalisation pouvant être revus à la hausse en fonction du context

- DÉSIGNATION DES PRODUITS + +

DÉSIGNATION DES PRODUITS

- RÉDUCTION
- (en euros par hectolitre) +
+

+ RÉDUCTION
+ + (en euros par hectolitre) +

-

- Année -

+

Année

-

- 2009 -

+

2011

-

- 2010 -

+

2012

-

- 2011 -

+

2013

+

1. Esters méthyliques d'huile végétale incorporés au gazole ou au fioul domestique

-

-
- - 15,00 -

+
+

8,00

-

-
- - 11,00 -

+
+

8,00

-

-
- - 8,00 -

+
+

8,00

-

-
+
- 15,00 -

+ 8,00
-

-
+
- 11 00 -

+ 8,00
-

-
+
- 8 00 -

+ 8,00
-

-
+
- 21,00 -

+ 14,00
-

-
+
- 18,00 -

+ 14,00
-

-
+
- 14,00 -

+ 14,00
-

-
- - 21,00 -

+

14,00

-

-
- - 18,00 -

+

14,00

-

-
- - 14,00 -

+

14,00

-

-
- - 15,00 -

+

8,00

-

-
- - 11,00 -

+

8,00

-

-
- - 8,00 -

+

8,00

-

-
- - 21,00 -

+

14,00

-

-
- - 18,00 -

+

14,00

-

-
- - 14,00 -

+

14,00

-1 bis. Abrogé.
- -2. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation, les -unités de production des esters méthyliques d'huile végétale ou d'huile animale, -des esters éthyliques d'huile végétale, de biogazole de synthèse, d'alcool -éthylique et de ses dérivés doivent être agréées par le ministre chargé du -budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de -l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal officiel -des Communautés européennes.
- -2 bis. Pour l'année 2005, des agréments pour 130 000 tonnes supplémentaires par -rapport aux agréments accordés en 2004 seront lancés par appel d'offres -communautaire.
- -3. La durée de validité des agréments délivrés ne peut excéder six ans.
- -4. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de mettre à la consommation -en France ou de céder aux fins de mise à la consommation en France la quantité -annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a été accordé. Le -transfert d'une partie d'un agrément délivré à une unité de production est -autorisé au profit d'une autre unité agréée d'un même opérateur. Ce transfert -donne lieu à accord préalable de l'administration des douanes.
- -En cas de mise à la consommation ou de cession aux fins de mise à la -consommation en France d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée -par l'agrément, cette dernière peut être réduite dans les conditions fixées par -décret.
- -5. La réduction de la taxe intérieure de consommation est accordée lors de la -mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans -des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté -européenne aux produits désignés au 1, sur présentation d'un certificat de -production émis par l'autorité désignée par l'Etat membre de production et d'un -certificat de mélange délivré par l'administration chargée du contrôle des -accises sur les huiles minérales.
- -6. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. Toutefois, -les règles relatives au premier appel à candidatures devant intervenir en -application du 2 sont fixées par le ministre chargé du budget. +

1 bis. Abrogé.

+

+ 2. Pour bénéficier de la réduction de la taxe intérieure de consommation, les + unités de production des esters méthyliques d'huile végétale ou d'huile + animale, des esters éthyliques d'huile végétale, de biogazole de synthèse, + d'alcool éthylique et de ses dérivés doivent être agréées par le ministre + chargé du budget après avis du ministre chargé de l'agriculture et du ministre + chargé de l'industrie, sur procédure d'appel à candidatures publiée au Journal + officiel des Communautés européennes. +

+

+ 2 bis. Pour l'année 2005, des agréments pour 130 000 tonnes supplémentaires + par rapport aux agréments accordés en 2004 seront lancés par appel d'offres + communautaire. +

+

+ 3. La durée de validité des agréments délivrés ne peut excéder six ans. +

+

+ 4. L'opérateur dont les unités sont agréées est tenu de mettre à la + consommation en France ou de céder aux fins de mise à la consommation en + France la quantité annuelle de biocarburants fixée par l'agrément qui lui a + été accordé. Le transfert d'une partie d'un agrément délivré à une unité de + production est autorisé au profit d'une autre unité agréée d'un même + opérateur. Ce transfert donne lieu à accord préalable de l'administration des + douanes. +

+

+ En cas de mise à la consommation ou de cession aux fins de mise à la + consommation en France d'une quantité inférieure à la quantité annuelle fixée + par l'agrément, cette dernière peut être réduite dans les conditions fixées + par décret. +

+

+ 5. La réduction de la taxe intérieure de consommation est accordée lors de la + mise à la consommation en France des carburants et combustibles mélangés dans + des entrepôts fiscaux de production ou de stockage situés dans la Communauté + européenne aux produits désignés au 1, sur présentation d'un certificat de + production émis par l'autorité désignée par l'Etat membre de production et + d'un certificat de mélange délivré par l'administration chargée du contrôle + des accises sur les huiles minérales. +

+

+ 6. Un décret précise les modalités d'application de ces dispositions. + Toutefois, les règles relatives au premier appel à candidatures devant + intervenir en application du 2 sont fixées par le ministre chargé du budget. +

diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_ter.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_ter.md index 9e0ab6828..9e4d281a0 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_ter.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265_ter.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2008-12-29 -Date de fin: 2011-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000020008601 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/20/00/86/LEGIARTI000020008601.xml +Date de début: 2011-01-01 +Date de fin: 2016-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000023378314 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/23/37/83/LEGIARTI000023378314.xml --- ###### Article 265 ter @@ -34,15 +34,17 @@ territoriales et de leurs groupements, bénéficient d'une exonération de la ta intérieure de consommation.
3. Les huiles végétales pures définies au 2 peuvent être utilisées, pures ou en -mélange, comme carburant dans les véhicules des flottes captives des -collectivités territoriales ou de leurs groupements ayant conclu un protocole -avec le préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. -A cet effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional -des douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées -dans ce cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont -soumises à la taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole -identifié à l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265. Ce -tarif est diminué de la valeur de la réduction appliquée aux esters méthyliques -d'huile végétale mentionnés au 1 du tableau du 1 de l'article 265 bis A.
+mélange, comme carburant dans les véhicules, y compris ceux des transports en +commun des personnes, des flottes captives des collectivités territoriales ou de +leurs groupements qu'ils gèrent soit directement, soit par l'intermédiaire d'un +contrat de délégation de service public, ayant conclu un protocole avec le +préfet et le directeur régional des douanes territorialement compétents. A cet +effet, ils concluent un protocole avec le préfet et le directeur régional des +douanes territorialement compétents. Les huiles végétales sont utilisées dans ce +cadre sous l'entière responsabilité des utilisateurs. Elles sont soumises à la +taxe intérieure de consommation au tarif applicable au gazole identifié à +l'indice 22 et mentionné au tableau B du 1 de l'article 265. Ce tarif est +diminué de la valeur de la réduction appliquée aux esters méthyliques d'huile +végétale mentionnés au 1 du tableau du 1 de l'article 265 bis A.
Un décret détermine les conditions d'application du 2.