diff --git a/titre_xii/chapitre_ii/section_2_bis/article_349_sexies.md b/titre_xii/chapitre_ii/section_2_bis/article_349_sexies.md index 777eb1b..ff64748 100644 --- a/titre_xii/chapitre_ii/section_2_bis/article_349_sexies.md +++ b/titre_xii/chapitre_ii/section_2_bis/article_349_sexies.md @@ -1,10 +1,10 @@ --- -État: MODIFIE +État: VIGUEUR Type: AUTONOME -Date de début: 2018-08-01 -Date de fin: 2024-04-24 -Identifiant: LEGIARTI000037268949 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/26/89/LEGIARTI000037268949.xml +Date de début: 2024-04-24 +Date de fin: 2999-01-01 +Identifiant: LEGIARTI000049463875 +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/38/LEGIARTI000049463875.xml --- ###### Article 349 sexies @@ -16,19 +16,48 @@ ter, à l'exception de celle qui ne pourrait être obtenue pour le recouvrement leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en vigueur.
-II. ― Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret des -affaires ou un secret professionnel ou dont la communication serait de nature à -porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.
+Elles autorisent dans ce cadre les administrations des autres Etats membres à +utiliser les informations transmises à d'autres fins si une telle utilisation +est permise par la législation française dans le cadre national.
-Toutefois, les administrations financières ne peuvent refuser de fournir ces -informations pour la seule raison qu'elles sont détenues par une banque, un -autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité -d'agent ou de fiduciaire ou qu'elles se rapportent à une participation au -capital d'une personne.
+I bis. - Lorsque les informations transmises en application du premier alinéa du +I du présent article proviennent d'un autre Etat membre et que ces informations +peuvent présenter un intérêt pour un Etat membre tiers aux fins mentionnées au +second alinéa du paragraphe 1 de l'article 23 de la directive 2010/24/UE du +Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de +recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures, +les administrations financières demandent à l'administration de l'Etat membre de +provenance l'autorisation préalable de transmettre ces informations à cet Etat +membre tiers.
-III. ― Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles -349 ter à 349 octies ne peuvent être transmises qu'aux fins de mise en œuvre de -mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances visées aux 1° -à 3° du II de l'article 349 ter du présent code. L'administration bénéficiaire -de ces informations est soumise au secret professionnel dans les termes des -articles 226-13 et 226-14 du code pénal. +En l'absence de réponse de la part de l'administration de l'Etat membre de +provenance des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la +demande d'autorisation, les informations sont transmises à l'administration de +l'Etat membre tiers.
+ +L'autorisation d'utiliser aux fins mentionnées au second alinéa du I du présent +article des informations qui ont été transmises dans les conditions prévues aux +deux premiers alinéas du présent I bis ne peut être donnée que par l'Etat membre +de provenance des informations.
+ +II. ― Les administrations financières ne peuvent fournir des renseignements qui +révéleraient un secret des affaires ou un secret professionnel ou dont la +communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre +publics.
+ +Toutefois, elles ne peuvent refuser de fournir ces informations pour la seule +raison qu'elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier, +une personne désignée ou agissant en qualité d'agent ou de fiduciaire ou +qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.
+ +III. ― Les informations reçues dans le cadre des articles 349 ter à 349 octies +peuvent être utilisées à toute autre fin que celle mentionnée au premier alinéa +du I du présent article si une telle utilisation est permise par la législation +nationale de l'Etat membre de provenance des informations.
+ +L'administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret +professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
+ +IV. - Les informations échangées dans le cadre des articles 349 ter à 349 octies +du présent code peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les +administrations financières.