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-État: MODIFIE
+État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
-Date de début: 2018-08-01
-Date de fin: 2024-04-24
-Identifiant: LEGIARTI000037268949
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/37/26/89/LEGIARTI000037268949.xml
+Date de début: 2024-04-24
+Date de fin: 2999-01-01
+Identifiant: LEGIARTI000049463875
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/49/46/38/LEGIARTI000049463875.xml
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###### Article 349 sexies
@@ -16,19 +16,48 @@ ter, à l'exception de celle qui ne pourrait être obtenue pour le recouvrement
leurs propres créances de même nature sur la base de la législation en
vigueur.
-II. ― Elles ne peuvent fournir des renseignements qui révéleraient un secret des
-affaires ou un secret professionnel ou dont la communication serait de nature à
-porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre publics.
+Elles autorisent dans ce cadre les administrations des autres Etats membres à
+utiliser les informations transmises à d'autres fins si une telle utilisation
+est permise par la législation française dans le cadre national.
-Toutefois, les administrations financières ne peuvent refuser de fournir ces
-informations pour la seule raison qu'elles sont détenues par une banque, un
-autre établissement financier, une personne désignée ou agissant en qualité
-d'agent ou de fiduciaire ou qu'elles se rapportent à une participation au
-capital d'une personne.
+I bis. - Lorsque les informations transmises en application du premier alinéa du
+I du présent article proviennent d'un autre Etat membre et que ces informations
+peuvent présenter un intérêt pour un Etat membre tiers aux fins mentionnées au
+second alinéa du paragraphe 1 de l'article 23 de la directive 2010/24/UE du
+Conseil du 16 mars 2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de
+recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures,
+les administrations financières demandent à l'administration de l'Etat membre de
+provenance l'autorisation préalable de transmettre ces informations à cet Etat
+membre tiers.
-III. ― Les informations échangées dans le cadre des dispositions des articles
-349 ter à 349 octies ne peuvent être transmises qu'aux fins de mise en œuvre de
-mesures de recouvrement ou conservatoires portant sur les créances visées aux 1°
-à 3° du II de l'article 349 ter du présent code. L'administration bénéficiaire
-de ces informations est soumise au secret professionnel dans les termes des
-articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
+En l'absence de réponse de la part de l'administration de l'Etat membre de
+provenance des informations dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la
+demande d'autorisation, les informations sont transmises à l'administration de
+l'Etat membre tiers.
+
+L'autorisation d'utiliser aux fins mentionnées au second alinéa du I du présent
+article des informations qui ont été transmises dans les conditions prévues aux
+deux premiers alinéas du présent I bis ne peut être donnée que par l'Etat membre
+de provenance des informations.
+
+II. ― Les administrations financières ne peuvent fournir des renseignements qui
+révéleraient un secret des affaires ou un secret professionnel ou dont la
+communication serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou à l'ordre
+publics.
+
+Toutefois, elles ne peuvent refuser de fournir ces informations pour la seule
+raison qu'elles sont détenues par une banque, un autre établissement financier,
+une personne désignée ou agissant en qualité d'agent ou de fiduciaire ou
+qu'elles se rapportent à une participation au capital d'une personne.
+
+III. ― Les informations reçues dans le cadre des articles 349 ter à 349 octies
+peuvent être utilisées à toute autre fin que celle mentionnée au premier alinéa
+du I du présent article si une telle utilisation est permise par la législation
+nationale de l'Etat membre de provenance des informations.
+
+L'administration bénéficiaire de ces informations est soumise au secret
+professionnel défini aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
+
+IV. - Les informations échangées dans le cadre des articles 349 ter à 349 octies
+du présent code peuvent être invoquées ou utilisées comme preuve par les
+administrations financières.