diff --git a/titre_x/chapitre_ier/README.md b/titre_x/chapitre_ier/README.md index 1f21b534..8dfcd3ed 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/README.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/README.md @@ -26,7 +26,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122062 - [Article 266 sexies](article_266_sexies.md) - [Article 266 septies](article_266_septies.md) - [Article 266 octies](article_266_octies.md) -- [Article 266 nonies](article_266_nonies.md) - [Article 266 decies](article_266_decies.md) - [Article 266 undecies](article_266_undecies.md) - [Article 266 duodecies](article_266_duodecies.md) diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_nonies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_nonies.md deleted file mode 100644 index ce4174ac..00000000 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_nonies.md +++ /dev/null @@ -1,1067 +0,0 @@ ---- -État: MODIFIE -Type: AUTONOME -Date de début: 2018-01-01 -Date de fin: 2019-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000036426719 -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/36/42/67/LEGIARTI000036426719.xml ---- - -###### Article 266 nonies - -

- 1. Les tarifs de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies sont fixés comme - suit : -

-

- A.-Pour les déchets réceptionnés dans une installation de stockage ou de - traitement thermique de déchets non dangereux mentionnée au 1 du I de - l'article 266 sexies : -

-

- a) Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non - dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un autre Etat - : -

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
DÉSIGNATION des opérations imposables
-
- - Unité de perception
-
-
- - QUOTITÉ EN EUROS -
-
- - 2017 -
-
- - 2018 -
-
- - 2019 -
-
- - 2020 -
-
- - 2021 -
-
- - 2022 -
-
- - 2023 -
-
- - 2024 -
-
- - A compter de 2025
-
-
- - Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non - dangereux non autorisée en application du titre Ier du livre V du code - de l'environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle - installation située dans un autre Etat. -
-
- - tonne -
-
- - 150 -
-
- - 151 -
-
- - 151 -
-
- - 152 -
-
- - 152 -
-
- - 155 -
-
- - 155 -
-
- - 157 -
-
- - 158 -
-
- - Réception de déchets dans une installation de stockage de déchets non - dangereux autorisée en application du titre Ier du livre V du code de - l'environnement pour ladite réception ou transfert vers une telle - installation située dans un autre Etat et autorisée en vertu d'une - réglementation d'effet équivalent : -
- - - - - - - - - -
-
- - A.-Dont le système de management environnemental a été certifié conforme - à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité ; -
-
- - tonne -
-
- - 32 -
-
- - 33 -
- - - - - - -
-
- - B.-Réalisant une valorisation énergétique de plus de 75 % du biogaz - capté ; -
-
- - tonne -
-
- - 23 -
-
- - 24 -
-
- - 24 -
-
- - 25 -
-
- - 25 -
-
- - 28 -
-
- - 28 -
-
- - 30 -
-
- - 31 -
-
- - C.-Dans un casier, ou une subdivision de casier, exploitée selon la - méthode du bioréacteur équipé dès sa construction des équipements de - captage du biogaz et de réinjection des lixiviats, la durée - d'utilisation du casier ou de la subdivision du casier étant inférieure - à deux ans, l'installation réalisant une valorisation énergétique du - biogaz capté ; -
-
- - tonne -
-
- - 32 -
-
- - 33 -
-
- - 34 -
-
- - 35 -
-
- - 35 -
-
- - 38 -
-
- - 39 -
-
- - 41 -
-
- - 42 -
-
- - D.-Relevant à la fois des B et C ; -
-
- - tonne -
-
- - 15 -
-
- - 16 -
-
- - 17 -
-
- - 18 -
-
- - 18 -
-
- - 21 -
-
- - 22 -
-
- - 24 -
-
- - 25 -
-
- - E.-Autre. -
-
- - tonne -
-
- - 40 -
-
- - 41 -
-
- - 41 -
-
- - 42 -
-
- - 42 -
-
- - 45 -
-
- - 45 -
-
- - 47 -
-
- - 48 -
- -Sur le territoire de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, les -tarifs mentionnés au tableau du présent a applicables à compter de 2016 sont -multipliés par un coefficient égal à 0,75.
- -Sur le territoire de la Guyane, pour les déchets réceptionnés dans une -installation de stockage de déchets non dangereux accessible par voie terrestre, -le tarif de la taxe est fixé à 10 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2018 et, pour -les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non -dangereux non accessible par voie terrestre, le tarif de la taxe est fixé à 3 € -par tonne jusqu'au 31 décembre 2020.
- -Sur le territoire de Mayotte, pour les déchets réceptionnés dans une -installation de stockage de déchets non dangereux, le tarif de la taxe est fixé -à 0 € par tonne jusqu'au 31 décembre 2019, puis à 10 € par tonne en 2020.
- -A compter de 2020, sur le territoire de la Guyane et de Mayotte, les tarifs -mentionnés au tableau du présent a sont multipliés par un coefficient égal à -0,4.
- -Le tarif mentionné à la troisième ligne du tableau du second alinéa du B du -présent 1 est applicable à la réception de matériaux de construction contenant -de l'amiante dans une installation de stockage de déchets non dangereux -autorisée à cet effet, en application du titre Ier du livre V du code de -l'environnement.
- -

- b) Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de - déchets non dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un - autre Etat : -

-

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-
- - Désignation des opérations imposables -
-
- - Unité de perception -
-
- - Quotité en euros -
-
- - À compter de 2017 -
-
- - Réception de déchets dans une installation de traitement thermique de - déchets non dangereux ou transfert vers une installation située dans un - autre Etat et autorisée en vertu d'une réglementation d'effet équivalent - : -
- -
-
- - A.-Dont le système de management environnemental a été certifié conforme - à la norme internationale ISO 14001 par un organisme accrédité, pour des - déchets réceptionnés au plus tard le 31 décembre 2018 ; -Dont le système - de management de l'énergie a été certifié conforme à la norme - internationale ISO 50001 par un organisme accrédité ;
-
-
- - tonne -
-
- - 12 -
-
- - B.-Dont les valeurs d'émission de NOx sont inférieures à 80 mg/ Nm3 ; -
-
- - tonne -
-
- - 12 -
-
- - C. Réalisant une valorisation énergétique élevée dont le rendement - énergétique est supérieur ou égal à 0,65 ; -
-
- - tonne -
-
- - 9 -
-
- - D.-Relevant à la fois des A et B ; -
-
- - tonne -
-
- - 9 -
-
- - E.-Relevant à la fois des A et C ; -
-
- - tonne -
-
- - 6 -
-
- - F.-Relevant à la fois des B et C ; -
-
- - tonne -
-
- - 5 -
-
- - G.-Relevant à la fois des A, B et C ; -
-
- - tonne -
-
- - 3 -
-
- - H.-Autre. -
-
- - tonne -
-
- - 15 -
- -c) Lorsque plusieurs tarifs mentionnés au tableau du a ou au tableau du b sont -applicables, le tarif le plus faible s'applique à l'assiette concernée ;
- -d) Les tarifs mentionnés au A des tableaux du a et du b s'appliquent aux -tonnages de déchets réceptionnés à compter de la date d'obtention de la -certification ISO 14001 ou ISO 50001 ;
- -e) Le tarif mentionné au B du tableau du a s'applique aux tonnages de déchets -susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre -prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du -Conseil du 19 novembre 2008 relative aux déchets et abrogeant certaines -directives, réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la -date de mise en service effective des équipements assurant la valorisation du -biogaz capté à plus de 75 %.
- -Le tarif mentionné au C du tableau du même a s'applique aux tonnages de déchets -susceptibles de produire du biogaz, mentionnés en tant que tels sur le registre -prévu à l'article 35 de la directive 2008/98/CE du Parlement européen et du -Conseil du 19 novembre 2008 précitée, réceptionnés à compter de la date de début -d'exploitation du casier ou, le cas échéant, de la subdivision de casier, dans -les conditions de l'arrêté préfectoral autorisant l'exploitation du bioréacteur -et la valorisation du biogaz. En cas de non-respect de la condition de durée de -comblement du casier ou de la subdivision de casier inférieure à deux ans, -l'exploitant déclare la totalité des tonnages traités dans le casier concerné en -appliquant le tarif pertinent mentionné au tableau dudit a ;
- -f) Le tarif mentionné au B du tableau du b s'applique aux tonnages de déchets -réceptionnés à compter de la date de notification de l'arrêté préfectoral -mentionnant la valeur limite d'émission d'oxyde d'azote inférieure à 80 -mg/Nm3.
- -Le tarif réduit mentionné au C du tableau du même b s'applique aux tonnages de -déchets réceptionnés à compter de la date de notification au préfet de la date -de mise en service effective des équipements assurant la valorisation -énergétique des déchets, au sens de la directive 2008/98/CE du Parlement -européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée ;
- -g) Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement -précise les modalités d'application des tarifs réduits mentionnés aux B et C du -tableau du a et au B du tableau du b ainsi que la liste des déchets, parmi ceux -de la liste mentionnée à l'article 7 de la directive 2008/98/CE du Parlement -européen et du Conseil du 19 novembre 2008 précitée, susceptibles de produire du -biogaz pour les besoins de l'application des tarifs réduits précités.
- -B.-Pour les autres composantes de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies, les -tarifs sont fixés comme suit :
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-

- DÉSIGNATION DES MATIÈRES
- - ou opérations imposables -

-
-

UNITÉ DE PERCEPTION

-
-

- QUOTITÉ
- - (en euros) -

-
-

- Déchets réceptionnés dans une installation de traitement thermique de - déchets dangereux ou transférés vers une telle installation située - dans un autre Etat. -

-
-

Tonne

-
-

12,78

-
-

- Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets - dangereux ou transférés vers une telle installation située dans un - autre Etat. -

-
-

Tonne

-
-

25,57

-
-

Substances émises dans l'atmosphère :

- -oxydes de soufre et autres composés soufrés
-
-

Tonne

-
-

136,02

-
-

-acide chlorhydrique

-
-

Tonne

-
-

43,24 (44,49 en 2009)

-
-

-protoxyde d'azote

-
-

Tonne

-
-

64,86 (66,74 en 2009)

-
-

- -oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, à l'exception - du protoxyde d'azote -

-
-

Tonne

-
-

- 51,89 (53,39 en 2009, 107,2 en 2011 et 160,8 à compter du 1er janvier - 2012) -

-
-

- hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques - volatils -

-
-

Tonne

-
-

136,02

-
-

-poussières totales en suspension

-
-

Tonne

-
-

259,86

-
-

Arsenic

-
-

Kilogramme

-
-

500

-
-

Sélénium

-
-

Kilogramme

-
-

500

-
-

Mercure

-
-

Kilogramme

-
-

1 000

-
-

Benzène

-
-

Kilogramme

-
-

5

-
-

Hydrocarbures aromatiques polycycliques

-
-

Kilogramme

-
-

50

-
-

Plomb

-
-

Kilogramme

-
10
-

Zinc

-
-

Kilogramme

-
5
-

Chrome

-
-

Kilogramme

-
20
-

Cuivre

-
-

Kilogramme

-
5
-

Nickel

-
-

Kilogramme

-
100
-

Cadmium

-
-

Kilogramme

-
500
-

Vanadium

-
-

Kilogramme

-
5
-

- Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes dont l'utilisation - génère des huiles usagées. -

-
-

Tonne

-
-

44,02 (45,30 en 2009)

-
-

- Préparations pour lessives, y compris les préparations auxiliaires de - lavage, et produits adoucissants ou assouplissants pour le linge : -

-

- -dont la teneur en phosphate est inférieure à 5 % du poids -

-
-

Tonne

-
-

39,51(40,66 en 2009)

-
-

- -dont la teneur en phosphate est comprise entre 5 % et 30 % du poids -

-
-

Tonne

-
-

170,19 (175,13 en 2009)

-
-

- -dont la teneur en phosphate est supérieure à 30 % du poids -

-
-

Tonne

-
-

283,65 (291,88 en 2009)

-
-

Matériaux d'extraction.

-
-

Tonne

-
-

0,20

-
- -

- 1 bis. A compter du 1er janvier 2013, les tarifs mentionnés au 1 sont relevés, - chaque année, dans une proportion égale au taux de croissance de l'indice des - prix à la consommation hors tabac de l'avant-dernière année. -

- -Toutefois, le premier alinéa du présent 1 bis ne s'applique qu'à compter :
- -a) Du 1er janvier 2026 aux tarifs mentionnés au tableau du a du A du 1 ;
- -b) Du 1er janvier 2018 aux tarifs mentionnés au tableau du b du même A ;
- -c) (Abrogé)
- -

- 2. Le montant minimal annuel de la taxe due par les deux premières catégories - de personnes mentionnées au 1 du I de l'article 266 sexies est de 450 € par - installation. -

-

3. (Alinéa abrogé).

-

- 4. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de - stockage de déchets dangereux ne s'applique pas aux résidus de traitement des - installations de traitement thermique de déchets assujetties à la taxe. -

-

- 4 bis. Le tarif applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de - stockage de déchets non dangereux ne s'applique pas aux résidus de traitement - des installations de traitement de déchets assujetties à la taxe générale sur - les activités polluantes lorsque ceux-ci ne peuvent faire l'objet d'aucune - valorisation pour des raisons techniques définies par décret ; à défaut de - publication de ce décret dans les six mois suivant la promulgation de la loi - n° 2010-1657 du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la taxe ne s'applique - pas auxdits résidus. -

-

- 5. Les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets non - dangereux autorisée à ce titre en application du titre Ier du livre V du code - de l'environnement sont taxés, après la date limite d'exploitation figurant - dans l'arrêté préfectoral d'autorisation, selon le tarif correspondant aux - déchets réceptionnés dans les installations non autorisées en application du - même titre Ier. -

-

- 6. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est - exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote. -

-

7. (Abrogé).

-

- 8. Le seuil d'assujettissement des émissions de poussières totales en - suspension mentionnées au 2 de l'article 266 septies est fixé à 5 tonnes par - an. -