LOI de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000)

La présente loi de finances pour 2001 du 30 décembre 2000 intervient dans un contexte de croissance économique affermie, de dynamisme de la consommation et de l'investissement, de maîtrise de l'inflation ainsi que de baisse du chômage. Cet environnement favorable rend possible à la fois la continuité de l'assainissement budgétaire, conformément aux engagements européens de la France, et le redéploiement de la dépense des administrations publiques.
Le budget 2001, qui prévoit un allègement de la fiscalité frappant les revenus, se place dans la perspective d'une réduction tendancielle des prélèvements obligatoires, pour les stabiliser à hauteur d'environ 44,7% en 2001 (cité in MIGAUD D., Rapport général "Une croissance maintenue, au service de l'emploi et de la justice sociale", Assemblée nationale, n° 2624, t. I, vol. 1). La croissance retrouvée permet de poursuivre la réduction du déficit budgétaire : le besoin de financement de l'Etat passerait à moins de 2% du PIB en 2001 (Ibid.). En conséquence, la dette des administrations publiques connaît un taux de croissance ralenti en s'établissant autour de 57,2% en 2001 (Ibid.). La maîtrise du déficit rend ainsi possible un redéploiement des dépenses en faveur d'actions prioritaires (environnement, sécurité, justice, éducation).
Ces orientations budgétaires se situent dans la continuité de la politique définie à l'été 1997 et alimentent un cercle vertueux : la baisse des impôts conforte la progression du pouvoir d'achat et stimule l'activité ; la croissance des dépenses permet de répondre de manière ciblée aux attentes du public ; la réduction du déficit est mise à profit pour alléger les charges qui pèseront sur les générations futures.
La première partie de la loi de finances est relative aux conditions générales de l'équilibre financier.
Son titre I fixe les conditions relatives aux ressources. L'article 1er autorise la perception des impôts, produits et revenus affectés au titre de l'année 2001. L'article 2 modifie à la baisse les taux d'imposition de l'impôt sur le revenu pour toutes les fractions de revenus. L'article 4 favorise l'attribution ou la mise à disposition gratuite par les entreprises de matériels informatiques neufs et de logiciels à leurs salariés. L'article 6 exonère notamment de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur les personnes physiques. L'article 11 aménage la fiscalité des entreprises pétrolières en les autorisant à déduire de leur bénéfice net d'exploitation une provision. L'article 12 modifie la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. L'article 19 institue une réduction d'impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France et qui investissent dans les départements et territoires d'outre-mer, dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle-Calédonie. Des mesures diverses sont prévues aux articles 24 à 27. L'article 29 à pour objet de compenser les pertes de ressources alimentant les régimes obligatoires de base de la sécurité sociale et qui résultent de la réduction de la contribution sociale généralisée. L'article 36 fixe l'échéancier de la liquidation et du paiement résultant des redevances d'exploitation des licences téléphoniques de troisième génération (UMTS), ainsi que leur affectation au sein d'un compte d'affectation spéciale destiné au provisionnement des charges de retraite et de désendettement de l'Etat.
Son titre II est relatif à l'équilibre des ressources et des charges (article 46). Il prévoit notamment que le ministre de l'économie et des finances est autorisé à procéder à des emprunts à long, moyen et court terme pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change.
La deuxième partie de la loi de finances a trait aux moyens des services.
Le titre I détermine les dispositions applicables à l'année 2001. Il fixe les opérations à caractère définitif (articles 47 à 56) et les opérations à caractère temporaire (articles 57 à 61). Il abonde le budget général (articles 47 à 51), les budgets annexes (articles 52 et 53) et les comptes d'affectation spéciale (articles 54 à 56).
Le titre II établit les dispositions permanentes de nature fiscale et indique les mesures spécifiques concernant chaque ministère :
- Agriculture et pêche : articles 97 à 110 ;
- - Économie, finances et industrie : articles 111 à 114 ;
- - Emploi et solidarité : articles 115 à 123 ;
- - Équipement, transports et logement : articles 124 à 126 ;
- - Intérieur et décentralisation : article 127 ;
- - Justice : article 128 ;
- - Outre-mer : article 129 ;
- - Services du Premier ministre : article 130.
La loi de finances comprend enfin un ensemble d'états annexés retraçant l'ensemble des recettes du budget général, des budgets annexes, des comptes d'affectation spéciale, comptes de prêts, comptes d'avances du Trésor ainsi que leur évaluation pour 2001. Est également joint le récapitulatif des crédits applicables aux dépenses ordinaires des services civils répartis par titre et par ministère. Il en va de même pour les autorisations de programme et les crédits de paiement. L'état E retrace l'ensemble des taxes parafiscales dont la perception est autorisée en 2001. L'état G indique les dépenses auxquelles s'appliquent des crédits provisionnels et l'état H, les dépenses pouvant donner lieu à reports de crédits de 2000 à 2001. 


Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000220595
NOR: ECOX0000141L
Ancien identifiant: 1LX0001231P1
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/22/05/JORFTEXT000000220595.xml
This commit is contained in:
République française 2001-01-01 00:00:00 +01:00
parent 801557e615
commit 26b62c5fb7

View file

@ -1,11 +1,10 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 2000-01-01
Date de fin: 2001-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615102
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X265AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615102.xml
Date de début: 2001-01-01
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000028469112
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/28/46/91/LEGIARTI000028469112.xml
---
###### Article 265
@ -240,6 +239,60 @@ volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure
la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux
décimales.<br />
<p align="left">
d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé "brent daté" varie de plus de 10
% dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1
pour les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole
mentionné à l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont
corrigés d'un montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la
moyenne des prix hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %.
Cette correction est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe
et à la hausse dans le cas contraire.
</p>
<p align="left">
Cette modification est effectuée le 1er octobre 2000 pour la période du 1er
octobre au 30 novembre 2000 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole
"brent daté" constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2000 est
supérieure de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2000. La modification est
effectuée le 1er décembre 2000 pour la période du 1er décembre 2000 au 20
janvier 2001 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté"
constatée sur la période du 1er octobre au 9 novembre 2000 est supérieure de
10 % au cours moyen de la période du mois de septembre 2000. La modification
est effectuée le 21 janvier 2001 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2001
si la variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur
la période du 10 novembre au 31 décembre 2000 est supérieure de 10 % au cours
moyen de la période du 1er octobre au 9 novembre 2000. Elle est effectuée pour
les périodes ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des
bimestres suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du "brent
daté" qui a entraîné la modification précédente.
</p>
<p align="left">
Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre
suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du "brent daté" a
été constatée.
</p>
<p align="left">
Les cours moyens du pétrole "brent daté" et les prix moyens hors taxe des
supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune
des périodes mentionnées au présent d, par l'autorité administrative
compétente.
</p>
<p align="left">
Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de
porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au
tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours
moyen bimestriel du "brent daté" est redevenu inférieur à la moyenne constatée
au titre du mois de janvier 2000.
</p>
<p align="left">
Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs
de la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.
</p>
<p align="left">
Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
</p>
<br />
Tableau C : Autres huiles minérales.<br />
1. Définition (division abrogée).<br />