Loi n°71-545 du 8 juillet 1971 MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS DU CODE DES DOUANES

TRANSPOSE LES DIRECTIVES CEE:
6975 DU 04-03-1969 CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DES ZONES FRANCHES,
6974 DU 04-03-1969 CONCERNANT L'HARMONISATION DES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DES ENTREPOTS DOUANIERS,
6973 DU 04-03-1969 CONCERNANT LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES,REGLEMENTAIRES ET ADMINISTRATIVES RELATIVES AU REGIME DU PERFECTIONNEMENT ACTIF.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000322073
Ancien identifiant: 1LX971545
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/32/20/JORFTEXT000000322073.xml
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République française 1977-06-08 00:00:00 +02:00
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@ -6,4 +6,6 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138856
#### Section 2 : Marchandises exclues, marchandises admissibles, restrictions de stockage
- [Paragraphe 1 : Marchandises exclues.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Marchandises admissibles.](paragraphe_2)
- [Paragraphe 3 : Restrictions de stockage.](paragraphe_3)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1977-06-08
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGISCTA000006153103
---
##### Paragraphe 1 : Marchandises exclues.
- [Article 141](article_141.md)

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@ -0,0 +1,35 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-08
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006615501
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X141AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/55/LEGIARTI000006615501.xml
---
###### Article 141
1. Des interdictions ou restrictions d'entrée dans les entrepôts de stockage
peuvent être prononcées, à titre permanent ou temporaire, à l'égard de certaines
marchandises, lorsqu'elles sont justifiées :<br />
a) par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique,
de protection de la santé et de la vie des personnes, des animaux ou de
préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur
artistique, historique ou archéologique ou de protection de la propriété
industrielle et commerciale ;<br />
b) par des raisons tenant soit aux caractéristiques des installations
d'entreposage, soit à la nature ou à l'état des marchandises.<br />
2. Les marchandises frappées d'une interdiction permanente d'entrée dans les
entrepôts de stockage sont désignées par décret en Conseil d'Etat pris sur le
rapport du ministre de l'économie et des finances.<br />
3. Les marchandises frappées d'une interdiction temporaire d'entrée dans les
entrepôts de stockage sont désignées par arrêté du ministre de l'économie et des
finances pris après avis des autres ministres intéressés.<br />
4. Les restrictions d'entrée dans les entrepôts de stockage font l'objet de
décisions du directeur général des douanes et droits indirects.

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1977-06-08
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGISCTA000006153105
---
##### Paragraphe 3 : Restrictions de stockage.
- [Article 143 bis](article_143_bis.md)

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@ -0,0 +1,21 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-08
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006615504
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X143BAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/55/LEGIARTI000006615504.xml
---
###### Article 143 bis
Les marchandises, autres que celles visées au 2° de l'article 142, peuvent
séjourner en entrepôt de stockage pendant cinq ans.<br />
Toutefois, le ministre de l'économie et des finances peut par arrêté :<br />
a) prolonger ou réduire la durée du séjour de ces marchandises pour des raisons
tenant à leur nature ;<br />
b) réduire la durée du séjour pour des raisons tenant au type d'entrepôt.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138857
#### Section 3 : L'entrepôt public
- [Paragraphe 1 : Etablissement de l'entrepôt public.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Utilisation de l'entrepôt public, séjour des marchandises.](paragraphe_2)

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@ -0,0 +1,10 @@
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Date de début: 1977-06-08
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGISCTA000006153107
---
##### Paragraphe 2 : Utilisation de l'entrepôt public, séjour des marchandises.
- [Article 145](article_145.md)
- [Article 146](article_146.md)

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@ -0,0 +1,17 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-08
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006615506
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X145AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/55/LEGIARTI000006615506.xml
---
###### Article 145
L'entrepôt public est ouvert à toute personne pour l'entreposage de marchandises
de toute nature, à l'exception de celles qui en sont exclues par application des
dispositions des articles 141 et 142 2° ci-dessus et de celles qui ne peuvent
être stockées qu'en entrepôt spécial par application des dispositions de
l'article 149.

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@ -0,0 +1,47 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-08
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006615507
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X146AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/55/LEGIARTI000006615507.xml
---
###### Article 146
1. L'entrepositaire (personne physique ou morale au nom de laquelle est
souscrite la déclaration d'entrée en entrepôt) doit acquitter les droits de
douane et les taxes ou restituer les avantages attachés à l'exportation conférés
par provision au moment de la mise en entrepôt, selon le cas, sur les
marchandises entrées en entrepôt public qu'il ne peut représenter au service des
douanes en mêmes quantité et qualité.<br />
Si les marchandises sont prohibées à l'importation, l'entrepositaire est tenu au
paiement d'une somme égale à leur valeur.<br />
2. Toutefois, le directeur général des douanes et droits indirects peut
autoriser, à défaut de réexportation, soit la destruction des marchandises
importées qui se sont avariées en entrepôt public sous réserve que soient
acquittés les droits de douane et les taxes afférents aux résidus de cette
destruction, soit leur taxation dans l'état où elles sont représentées au
service des douanes.<br />
3. Les déficits dont il est justifié qu'ils proviennent de l'extraction des
poussières, pierres et impuretés sont admis en franchise.<br />
4. Lorsqu'il est justifié que la perte des marchandises placées en entrepôt
public est due à un cas fortuit, à un cas de force majeure ou à des causes
dépendant de la nature des marchandises, l'entrepositaire est dispensé du
paiement des droits de douane et des taxes ou, si les marchandises sont
prohibées, du paiement de la somme représentant la valeur de ces
marchandises.<br />
5. Quand il y a eu vol des marchandises placées en entrepôt public,
l'entrepositaire est également dispensé du paiement des droits de douane et des
taxes ou, selon le cas, de la somme représentant la valeur de ces marchandises,
si la preuve du vol est dûment établie.<br />
6. Si les marchandises sont assurées, il doit être justifié que l'assurance ne
couvre que leur valeur en entrepôt ; à défaut de cette justification, les
dispositions du 4 et du 5 du présent article ne sont pas applicables.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138858
#### Section 4 : L'entrepôt privé
- [Paragraphe 1 : Etablissement de l'entrepôt privé.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Marchandises admissibles en entrepôt privé, séjour des marchandises.](paragraphe_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1977-06-08
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGISCTA000006153109
---
##### Paragraphe 2 : Marchandises admissibles en entrepôt privé, séjour des marchandises.
- [Article 148](article_148.md)

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@ -0,0 +1,20 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-08
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006615509
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X148AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/55/LEGIARTI000006615509.xml
---
###### Article 148
1. L'entrepôt privé banal est ouvert aux marchandises de toute nature, sous
réserve des dispositions des articles 141, 142 2° et 143-1 ci-dessus.<br />
2. L'entrepôt privé particulier est ouvert uniquement aux marchandises désignées
dans l'autorisation accordant le bénéfice de ce régime.<br />
3. Les dispositions du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6 de l'article 146 sont
applicables à l'entrepôt privé.

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@ -7,3 +7,4 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138859
#### Section 5 : L'entrepôt spécial
- [Paragraphe 1 : Etablissement de l'entrepôt spécial.](paragraphe_1)
- [Paragraphe 2 : Séjour des marchandises.](paragraphe_2)

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@ -0,0 +1,9 @@
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Date de début: 1977-06-08
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGISCTA000006153111
---
##### Paragraphe 2 : Séjour des marchandises.
- [Article 150](article_150.md)

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@ -0,0 +1,24 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-08
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006615512
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X150AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/55/LEGIARTI000006615512.xml
---
###### Article 150
1. Les dispositions du 1, du 2, du 3, du 4 et du 6 de l'article 146 ci-dessus
sont applicables à l'entrepôt spécial.<br />
2. Pour l'application à l'entrepôt spécial des dispositions du 3 de l'article
146, un arrêté du ministre de l'économie et des finances peut fixer une limite
forfaitaire aux déficits admissibles en franchise des droits et taxes. Il peut
aussi fixer une limite forfaitaire aux pertes, visées au 4 de l'article 146,
dues à des causes dépendant de la nature des marchandises.<br />
3. Un arrêté du ministre de l'économie et des finances, pris après avis des
autres ministres intéressés, peut limiter les destinations susceptibles d'être
données aux marchandises à leur sortie de l'entrepôt spécial.

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@ -7,5 +7,7 @@ Identifiant: LEGISCTA000006138865
#### Section 6 : Dispositions applicables à tous les entrepôts de stockage.
- [Article 153](article_153.md)
- [Article 155](article_155.md)
- [Article 156](article_156.md)
- [Article 157](article_157.md)
- [Article 158](article_158.md)

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@ -0,0 +1,36 @@
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État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-08
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006615516
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X155AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/55/LEGIARTI000006615516.xml
---
###### Article 155
1. A l'exception de celles visées au 2° de l'article 142 et sous réserve des
dispositions du 3 de l'article 150 ci-dessus, les marchandises en entrepôt de
stockage peuvent, sauf dispositions spéciales contraires, recevoir à leur sortie
d'entrepôt les mêmes destinations que si elles provenaient de l'importation
directe et aux mêmes conditions.<br />
2. Sous réserve des dispositions du 4 ci-après, lorsque les marchandises en
entrepôt de stockage sont déclarées pour la consommation, les droits de douane
et les taxes exigibles à l'importation sont perçus d'après l'espèce tarifaire et
sur la base des quantités qui sont constatées à la sortie d'entrepôt.<br />
3. Toutefois, lorsque lesdites marchandises ont été obtenues après manipulations
comportant l'adjonction de produits pris sur le marché intérieur, la valeur ou
la qualité de ces derniers produits est soustraite de la valeur ou de la
quantité à soumettre aux droits de douane à la sortie d'entrepôt.<br />
4. Les produits constitués en entrepôt de stockage en apurement d'opérations
réalisées sous le régime du perfectionnement actif (entrepôt industriel ou
admission temporaire) doivent être réexportés en dehors du territoire douanier
de la Communauté économique européenne.<br />
Le directeur général des douanes et droits indirects peut toutefois autoriser la
mise à la consommation de ces produits aux conditions prévues, selon le cas, aux
articles 162 bis et 173 sexies ci-après.

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@ -0,0 +1,37 @@
---
État: ABROGE
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-08
Date de fin: 2009-05-14
Identifiant: LEGIARTI000006615517
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X156AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/55/LEGIARTI000006615517.xml
---
###### Article 156
1. En cas de mise à la consommation en suite d'entrepôt de stockage, les droits
de douane et les taxes applicables sont ceux en vigueur à la date
d'enregistrement de la déclaration pour la consommation, sauf l'application des
dispositions prévues au 2 de l'article 108 ci-dessus.<br />
2. Lorsqu'ils doivent être appliqués à des déficits, les droits de douane et les
taxes sont ceux en vigueur à la date de la constatation du déficit.<br />
3. En cas d'enlèvements irréguliers de marchandises, les droits de douane et les
taxes sont perçus sur les marchandises enlevées en fonction des taxes ou
montants en vigueur à la date de l'enlèvement.<br />
Si la date de l'enlèvement ne peut être constatée, il est fait application du
plus élevé des taux ou montants qui ont été en vigueur depuis le jour de
l'entrée en entrepôt de stockage ou, éventuellement, depuis celui du dernier
recensement, jusqu'au jour de la constatation du manquant.<br />
4. Pour l'application des dispositions du 1 et du 3 du présent article, la
valeur à considérer est, selon le cas, celle des marchandises à l'une des dates
visées auxdits points 1 et 3 ; elle est déterminée dans les conditions fixées en
matière de valeur en douane.<br />
5. En cas de déficit portant sur des marchandises visées au 2° de l'article 142,
les avantages attachés à l'exportation à restituer sont ceux qui ont été
effectivement obtenus au moment de l'entrée en entrepôt.

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@ -6,9 +6,12 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122082
### Chapitre VI : Admission temporaire.
- [Article 169](article_169.md)
- [Article 170](article_170.md)
- [Article 171](article_171.md)
- [Article 172](article_172.md)
- [Article 173 bis](article_173_bis.md)
- [Article 173 ter](article_173_ter.md)
- [Article 173 quater](article_173_quater.md)
- [Article 173 quinquies](article_173_quinquies.md)
- [Article 174](article_174.md)

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@ -0,0 +1,39 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615475
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X169AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615475.xml
---
###### Article 169
1. Peuvent être importées sous le régime de l'admission temporaire, dans les
conditions fixées au présent chapitre, les marchandises désignées par arrêté du
ministre de l'économie et des finances et des ministres responsables, et
destinées :<br />
a) à recevoir une transformation, une ouvraison ou un complément de main-d'œuvre
dans le territoire douanier (admission temporaire pour perfectionnement actif)
;<br />
b) ou à y être employées en l'état.<br />
2. Dans les conditions générales fixées en accord avec les ministères
responsables, des décisions du directeur général des douanes et droits indirects
peuvent, toutefois, autoriser des opérations d'admission temporaire autres que
celles prévues par les arrêtés pris en vertu des dispositions du 1 du présent
article et présentant un caractère exceptionnel ou un intérêt expérimental.<br />
3. Les arrêtés ou les décisions visés aux 1 et 2 du présent article indiquent
:<br />
a) la nature du complément de main-d'œuvre, de l'ouvraison ou de la
transformation que doivent subir les marchandises et, dans ce dernier cas, les
produits admis à la compensation des comptes d'admission temporaire, ainsi que
les conditions dans lesquelles s'opère cette compensation ;<br />
b) ou les conditions dans lesquelles les marchandises doivent être employées en
l'état.

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@ -0,0 +1,18 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615477
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X171AAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615477.xml
---
###### Article 171
1. La durée de séjour des marchandises placées sous le régime de l'admission
temporaire est fixée, dans la limite de deux ans, par l'arrêté ou la décision
accordant l'admission temporaire.<br />
2. La durée de séjour primitivement impartie peut toutefois, à titre
exceptionnel, être prorogée par l'administration des douanes.

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@ -0,0 +1,23 @@
---
État: VIGUEUR
Type: AUTONOME
Date de début: 1977-06-08
Date de fin: 2999-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615474
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX3X173DAAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/54/LEGIARTI000006615474.xml
---
###### Article 173 quater
Dans le cas d'admission temporaire pour perfectionnement actif, les arrêtés et
décisions prévus à l'article 169 ci-dessus peuvent autoriser :<br />
a) la compensation des comptes d'admission temporaire par des produits provenant
de la mise en oeuvre, par le soumissionnaire, de marchandises de même qualité
dont les caractéristiques techniques sont identiques à celles des marchandises
importées en admission temporaire ;<br />
b) lorsque les circonstances le justifient, l'exportation des produits
compensateurs préalablement à l'importation en admission temporaire des
marchandises à transformer par l'exportateur.