diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265.md
index da49fac6..3fad98d1 100644
--- a/titre_x/chapitre_ier/article_265.md
+++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2002-01-01
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006615103
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X265AAAAXXAB
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+Date de début: 2003-01-01
+Date de fin: 2004-01-11
+Identifiant: LEGIARTI000006615104
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X265AAAAXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615104.xml
---
###### Article 265
@@ -67,19 +67,16 @@ b) Autres huiles légères.
essences d'aviation : indice 10, hectolitre, 32,36.
-supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le
-supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis : indice 11,
-hectolitre, 58,63.
+supercarburant sans plomb : indice 11, hectolitre, 58,92.
-supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un
-additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape
-(ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente
-dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat
-membre de l'Espace économique européen : indice 11 bis, hectolitre, 63,67.
+supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique améliorant les
+caractéristiques antirécession de soupape :
+
+indice 11 bis, hectolitre, 63,96.
carburéacteurs, type essence :
-sous condition d'emploi : indice 13, hectolitre, 14,76.
+sous condition d'emploi : indice 13, hectolitre, 2,54.
autres : indice 13 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant
visé à l'indice 11.
@@ -97,7 +94,7 @@ autre : indice 16, hectolitre, taxe intérieure gazole.
b) Carburéacteurs, type pétrole lampant :
-sous condition d'emploi : indice 17, hectolitre, 2,25.
+sous condition d'emploi : indice 17, hectolitre, 2,54.
autre : indice 17 bis, hectolitre, taxe intérieure gazole.
@@ -107,30 +104,16 @@ c) Autres huiles moyennes : indice 18, hectolitre, taxe intérieure gazole.
-sous conditions d'emploi (fioul domestique) : indice 20, hectolitre, 5,49.
+sous conditions d'emploi (fioul domestique) : indice 20, hectolitre, 5,66.
présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 22, hectolitre,
-38,90.
+39,19.
autre : indice 23, hectolitre, exemption.
-b) Fioul :
+fioul lourd : indice 24, 100 kg net, 1,85.
-. Fioul présentant une viscosité cinématique à 20° C inférieure ou égale à 9,5
-centistockes :
-
-présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 26, hectolitre, taxe
-intérieure gazole.
-
-autre : indice 27, exemption.
-
-. Fiouls lourds :
-
-d'une teneur en soufre supérieure à 2 % : indice 28, 100 kg net, 2,32.
-
-d'une teneur en soufre inférieure à 2 % : indice 28 bis, 100 kg net, 1,68.
-
-c) Huiles lubrifiantes et autres : indice 29, exemption.
+b) Huiles lubrifiantes et autres : indice 29, exemption.
2711-12, Propane liquéfié (à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou
supérieure à 99 %) :
@@ -138,9 +121,9 @@ supérieure à 99 %) :
destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane
et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids :
-sous condition d'emploi : indice 30 bis, 100 kg net, 3,94.
+sous condition d'emploi : indice 30 bis, 100 kg net, 4,68.
-autre : indice 30 ter, 100 kg net, 10,02.
+autre : indice 30 ter, 100 kg net, 10,76.
destiné à d'autres usages : indice 31, exemption.
@@ -172,7 +155,7 @@ l'indice 30 ter.
non dénommés : indice 35, exemption.
Ex 2711-21, Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant : indice
-36, 100 mètres cubes, 8,38.
+36, 100 mètres cubes, 8,47.
2711-29, Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux
:
@@ -232,50 +215,7 @@ volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure
la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux
décimales.
-d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé "brent daté" varie de plus de 10 %
-dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour
-les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à
-l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un
-montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix
-hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction
-est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse
-dans le cas contraire.
-
-Cette modification est effectuée le 1er octobre 2000 pour la période du 1er
-octobre au 30 novembre 2000 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole
-"brent daté" constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2000 est supérieure
-de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2000. La modification est effectuée le
-1er décembre 2000 pour la période du 1er décembre 2000 au 20 janvier 2001 si la
-variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la
-période du 1er octobre au 9 novembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen
-de la période du mois de septembre 2000. La modification est effectuée le 21
-janvier 2001 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2001 si la variation
-cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 10
-novembre au 31 décembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période
-du 1er octobre au 9 novembre 2000. Elle est effectuée pour les périodes
-ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres
-suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du "brent daté" qui a
-entraîné la modification précédente.
-
-Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre
-suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du "brent daté" a
-été constatée.
-
-Les cours moyens du pétrole "brent daté" et les prix moyens hors taxe des
-supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune
-des périodes mentionnées au présent d, par l'autorité administrative
-compétente.
-
-Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de
-porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au
-tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen
-bimestriel du "brent daté" est redevenu inférieur à la moyenne constatée au
-titre du mois de janvier 2000.
-
-Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de
-la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.
-
-Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
+d) (alinéa abrogé).
Tableau C : Autres huiles minérales.
diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_septies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_septies.md
index 936d4e67..745623d3 100644
--- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_septies.md
+++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265_septies.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 2001-12-29
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006615152
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265GAAAXXAE
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615152.xml
+Date de début: 2003-01-01
+Date de fin: 2003-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006615153
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265GAAAXXAF
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615153.xml
---
###### Article 265 septies
@@ -25,15 +25,12 @@ taxe intérieure de consommation sur le gazole.
Ce remboursement est égal à la différence entre le taux de la taxe intérieure de
consommation sur les produits pétroliers visé au tableau B annexé au 1 de
l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22 et un taux spécifique
-qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F
-par hectolitre. Ce taux spécifique est fixé à 35,09 euros par hectolitre pour la
-période du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 et à 36,77 euros par hectolitre
-pour la période du 21 janvier 2002 au 20 janvier 2003. A compter du 21 janvier
-2001, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de
-la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du
-2 du tableau B du 1 de l'article 265 à la date du 1er octobre 2000 et la moyenne
-des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit
-semestre.
+qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 37,30
+euros (244,64 F) par hectolitre. Ce taux spécifique est fixé à 35,09 euros par
+hectolitre pour la période du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 et à 36,77
+euros par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 31 décembre 2002, et
+37,06 euros par hectolitre pour la période du 1er janvier 2003 au 20 janvier
+2003.
Le remboursement est plafonné à 20 000 litres de gazole par semestre et par
véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans la Communauté européenne
diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md
index a02c7ab8..96b97f47 100644
--- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md
+++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md
@@ -1,11 +1,11 @@
---
État: MODIFIE
Type: AUTONOME
-Date de début: 1997-04-24
-Date de fin: 2003-01-01
-Identifiant: LEGIARTI000006615169
-Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266EAAAXXAB
-URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615169.xml
+Date de début: 2003-01-01
+Date de fin: 2005-12-31
+Identifiant: LEGIARTI000006615170
+Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266EAAAXXAC
+URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615170.xml
---
###### Article 266 quinquies
@@ -35,4 +35,4 @@ huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.
4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures, après
arrondissement au millier le plus voisin.
-5. (alinéa supprimé).
+5. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euros par millier de kilowattheures.