diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265.md index da49fac6..3fad98d1 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_265.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2002-01-01 -Date de fin: 2003-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006615103 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X265AAAAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615103.xml +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2004-01-11 +Identifiant: LEGIARTI000006615104 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX4X265AAAAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615104.xml --- ###### Article 265 @@ -67,19 +67,16 @@ b) Autres huiles légères.
essences d'aviation : indice 10, hectolitre, 32,36.
-supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, autre que le -supercarburant correspondant à l'indice d'identification n° 11 bis : indice 11, -hectolitre, 58,63.
+supercarburant sans plomb : indice 11, hectolitre, 58,92.
-supercarburant d'une teneur en plomb n'excédant pas 0,005 g/litre, contenant un -additif spécifique améliorant les caractéristiques antirécession de soupape -(ARS), à base de potassium, ou tout autre additif reconnu de qualité équivalente -dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat -membre de l'Espace économique européen : indice 11 bis, hectolitre, 63,67.
+supercarburant sans plomb contenant un additif spécifique améliorant les +caractéristiques antirécession de soupape :
+ +indice 11 bis, hectolitre, 63,96.
carburéacteurs, type essence :
-sous condition d'emploi : indice 13, hectolitre, 14,76.
+sous condition d'emploi : indice 13, hectolitre, 2,54.
autres : indice 13 bis, hectolitre, taxe intérieure applicable au supercarburant visé à l'indice 11.
@@ -97,7 +94,7 @@ autre : indice 16, hectolitre, taxe intérieure gazole.
b) Carburéacteurs, type pétrole lampant :
-sous condition d'emploi : indice 17, hectolitre, 2,25.
+sous condition d'emploi : indice 17, hectolitre, 2,54.
autre : indice 17 bis, hectolitre, taxe intérieure gazole.
@@ -107,30 +104,16 @@ c) Autres huiles moyennes : indice 18, hectolitre, taxe intérieure gazole.
-sous conditions d'emploi (fioul domestique) : indice 20, hectolitre, 5,49.
+sous conditions d'emploi (fioul domestique) : indice 20, hectolitre, 5,66.
présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 22, hectolitre, -38,90.
+39,19.
autre : indice 23, hectolitre, exemption.
-b) Fioul :
+fioul lourd : indice 24, 100 kg net, 1,85.
-. Fioul présentant une viscosité cinématique à 20° C inférieure ou égale à 9,5 -centistockes :
- -présentant un point d'éclair inférieur à 120° C : indice 26, hectolitre, taxe -intérieure gazole.
- -autre : indice 27, exemption.
- -. Fiouls lourds :
- -d'une teneur en soufre supérieure à 2 % : indice 28, 100 kg net, 2,32.
- -d'une teneur en soufre inférieure à 2 % : indice 28 bis, 100 kg net, 1,68.
- -c) Huiles lubrifiantes et autres : indice 29, exemption.
+b) Huiles lubrifiantes et autres : indice 29, exemption.
2711-12, Propane liquéfié (à l'exclusion du propane d'une pureté égale ou supérieure à 99 %) :
@@ -138,9 +121,9 @@ supérieure à 99 %) :
destiné à être utilisé comme carburant, y compris le mélange spécial de butane et de propane dans lequel le propane représente plus de 50 % en poids :
-sous condition d'emploi : indice 30 bis, 100 kg net, 3,94.
+sous condition d'emploi : indice 30 bis, 100 kg net, 4,68.
-autre : indice 30 ter, 100 kg net, 10,02.
+autre : indice 30 ter, 100 kg net, 10,76.
destiné à d'autres usages : indice 31, exemption.
@@ -172,7 +155,7 @@ l'indice 30 ter.
non dénommés : indice 35, exemption.
Ex 2711-21, Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé comme carburant : indice -36, 100 mètres cubes, 8,38.
+36, 100 mètres cubes, 8,47.
2711-29, Autres gaz de pétrole et autres hydrocarbures présentés à l'état gazeux :
@@ -232,50 +215,7 @@ volume mesuré à l'état gazeux sous la pression de 760 millimètres de mercure la température de 0° C et exprimé en centaines de mètres cubes avec deux décimales.
-d) Lorsque le cours moyen du pétrole dénommé "brent daté" varie de plus de 10 % -dans les conditions précisées au deuxième alinéa, les tarifs prévus au 1 pour -les supercarburants mentionnés aux indices 11 et 11 bis, le gazole mentionné à -l'indice 22 et le fioul domestique mentionné à l'indice 20 sont corrigés d'un -montant égal au produit de la variation en valeur absolue de la moyenne des prix -hors taxe de ces produits pétroliers et du taux de 16,388 %. Cette correction -est effectuée à la baisse en cas de hausse des prix hors taxe et à la hausse -dans le cas contraire.
- -Cette modification est effectuée le 1er octobre 2000 pour la période du 1er -octobre au 30 novembre 2000 si la variation cumulée du cours moyen du pétrole -"brent daté" constatée sur la période du 1er au 15 septembre 2000 est supérieure -de 10 % au cours moyen du mois de janvier 2000. La modification est effectuée le -1er décembre 2000 pour la période du 1er décembre 2000 au 20 janvier 2001 si la -variation cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la -période du 1er octobre au 9 novembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen -de la période du mois de septembre 2000. La modification est effectuée le 21 -janvier 2001 pour la période du 21 janvier au 20 mars 2001 si la variation -cumulée du cours moyen du pétrole "brent daté" constatée sur la période du 10 -novembre au 31 décembre 2000 est supérieure de 10 % au cours moyen de la période -du 1er octobre au 9 novembre 2000. Elle est effectuée pour les périodes -ultérieures, lorsque la variation cumulée constatée au cours des bimestres -suivants est supérieure de 10 % à la moyenne des prix du "brent daté" qui a -entraîné la modification précédente.
- -Ces modifications s'appliquent à compter du 21 du premier mois du bimestre -suivant celui au titre duquel une variation de 10 % du cours du "brent daté" a -été constatée.
- -Les cours moyens du pétrole "brent daté" et les prix moyens hors taxe des -supercarburants, du gazole et du fioul domestique sont calculés, pour chacune -des périodes mentionnées au présent d, par l'autorité administrative -compétente.
- -Les modifications prévues au premier alinéa ne peuvent pas avoir pour effet de -porter les tarifs à un niveau supérieur à celui fixé par la loi de finances au -tableau B du 1. Ces modifications ne sont plus appliquées lorsque le cours moyen -bimestriel du "brent daté" est redevenu inférieur à la moyenne constatée au -titre du mois de janvier 2000.
- -Le ministre chargé du budget constate par arrêté les modifications de tarifs de -la taxe intérieure de consommation résultant des alinéas précédents.
- -Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions.
+d) (alinéa abrogé).
Tableau C : Autres huiles minérales.
diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_265_septies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_265_septies.md index 936d4e67..745623d3 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_265_septies.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_265_septies.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 2001-12-29 -Date de fin: 2003-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006615152 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265GAAAXXAE -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615152.xml +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2003-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006615153 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X265GAAAXXAF +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615153.xml --- ###### Article 265 septies @@ -25,15 +25,12 @@ taxe intérieure de consommation sur le gazole.
Ce remboursement est égal à la différence entre le taux de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers visé au tableau B annexé au 1 de l'article 265 applicable au gazole identifié à l'indice 22 et un taux spécifique -qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 244,64 F -par hectolitre. Ce taux spécifique est fixé à 35,09 euros par hectolitre pour la -période du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 et à 36,77 euros par hectolitre -pour la période du 21 janvier 2002 au 20 janvier 2003. A compter du 21 janvier -2001, pour chaque semestre, le taux spécifique est affecté, le cas échéant, de -la différence, si elle est positive, entre le tarif applicable en vertu du d du -2 du tableau B du 1 de l'article 265 à la date du 1er octobre 2000 et la moyenne -des taux applicables en vertu du même d pour chacun des bimestres dudit -semestre.
+qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier 2000, à 37,30 +euros (244,64 F) par hectolitre. Ce taux spécifique est fixé à 35,09 euros par +hectolitre pour la période du 21 janvier 2001 au 20 janvier 2002 et à 36,77 +euros par hectolitre pour la période du 21 janvier 2002 au 31 décembre 2002, et +37,06 euros par hectolitre pour la période du 1er janvier 2003 au 20 janvier +2003.
Le remboursement est plafonné à 20 000 litres de gazole par semestre et par véhicule. Il est accordé aux entreprises établies dans la Communauté européenne diff --git a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md index a02c7ab8..96b97f47 100644 --- a/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md +++ b/titre_x/chapitre_ier/article_266_quinquies.md @@ -1,11 +1,11 @@ --- État: MODIFIE Type: AUTONOME -Date de début: 1997-04-24 -Date de fin: 2003-01-01 -Identifiant: LEGIARTI000006615169 -Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266EAAAXXAB -URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615169.xml +Date de début: 2003-01-01 +Date de fin: 2005-12-31 +Identifiant: LEGIARTI000006615170 +Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X266EAAAXXAC +URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/51/LEGIARTI000006615170.xml --- ###### Article 266 quinquies @@ -35,4 +35,4 @@ huiles minérales visées aux tableaux B et C de l'article 265.
4. Les livraisons taxables sont exprimées en milliers de kilowatt/heures, après arrondissement au millier le plus voisin.
-5. (alinéa supprimé). +5. Le tarif de la taxe est fixé à 1,19 euros par millier de kilowattheures.