Loi n°86-1318 du 30 décembre 1986 DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1986

Abrogation de l'article 45 de la présente loi.

Nature: LOI
Identifiant: JORFTEXT000000874479
Ancien identifiant: 1LX9861318
URL: texte/version/JORF/TEXT/00/00/00/87/44/JORFTEXT000000874479.xml
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République française 1988-12-30 00:00:00 +01:00
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@ -10,4 +10,5 @@ Identifiant: LEGISCTA000006122063
- [Article 284 ter](article_284_ter.md)
- [Article 284 quater](article_284_quater.md)
- [Article 284 sexies](article_284_sexies.md)
- [Article 284 sexies bis](article_284_sexies_bis.md)
- [Article 284 quinquies](article_284_quinquies.md)

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État: MODIFIE
Type: AUTONOME
Date de début: 1988-12-30
Date de fin: 2002-01-01
Identifiant: LEGIARTI000006615249
Ancien identifiant: RDAXXXXXXXX5X284FBAAXXAA
URL: article/LEGI/ARTI/00/00/06/61/52/LEGIARTI000006615249.xml
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###### Article 284 sexies bis
Lorsque des véhicules routiers ou des ensembles routiers immatriculés en France
sont soumis dans un Etat étranger à des taxes, impôts ou redevances perçus à
raison de leur séjour ou de leur passage en transit sur son territoire, sans
qu'ils aient pu faire l'objet avec cet Etat de réductions ou d'exonérations
réciproques, une taxe sur les véhicules ou ensembles de véhicules immatriculés
dans cet Etat étranger et circulant sur le territoire français est instituée.<br />
La taxe est perçue à l'entrée des véhicules ou ensembles de véhicules sur le
territoire français.<br />
Elle est fixée à :<br />
- 250 F par jour pour les véhicules routiers dont le poids total en charge est
supérieur à 16 tonnes ;<br />
- 500 F par jour pour les ensembles de véhicules dont le poids total roulant
autorisé est supérieur à 26 tonnes, avec un maximum de perception par séjour ou
par passage de six jours.<br />
La taxe peut être suspendue ou réduite et ses modalités de perception aménagées
par décret en fonction des accords passés avec les Etats concernés. A défaut
d'accord, elle peut être réduite en fonction du niveau des taxes équivalentes
dans chacun des Etats concernés.<br />
Sa perception est exclusive de la perception de la taxe spéciale sur certains
véhicules routiers visés à l'article 284 bis du présent code.<br />
La taxe est perçue par l'administration des douanes selon les règles, garanties
et sanctions applicables en matière douanière.<br />
Des décrets pris en Conseil d'Etat désignent les Etats concernés et fixent dans
chaque cas le champ d'application de la taxe.<br />
Les présentes dispositions s'appliquent sous réserve des traités ou accords
internationaux qui lient la France, en particulier les traités instituant les
communautés européennes.